La circulaire communique un texte de règlement-type relatif aux sanctions dont les caisses de compensation pourront utilement s'inspirer.
Les caisses de compensation sont priées de faire savoir au Ministre si elles adoptent intégralement ces nouvelles dispositions-type.
Dans la négative, elles sont invitées à faire parvenir au Ministre le texte de leur règlement relatif aux sanctions, éventuellement amendé compte tenu des dispositions du règlement-type.
I. Sanctions communes aux employeurs, aux attributaires et aux allocataires
ARTICLE 1er. Les sanctions prévues par le présent règlement sont celles dont il est question à l'article 24, alinéa 2, L.C.
Elles sont distinctes des autres sanctions prévues par lesdites lois dans leurs autres dispositions.
ART. 2. La sanction est due de plein droit par la seule réalisation du fait ou de l'omission qui y donne lieu.
Le conseil d'administration décide si l'infraction est établie, ordonne éventuellement un complément d'enquête dont il peut charger une personne à sa convenance et décide de l'application d'une sanction et de son import.
ART. 3. En cas de contestation sur la réalité du fait ou de l'omission, le litige est porté devant la juridiction compé-tente, soit à l'initiative de l'intéressé, soit à l'initiative de la caisse.
(...)
II. Sanctions particulières aux employeurs
ART. 5. En l'absence d'un état du personnel et d'un livre de paie régulièrement tenus ou d'autres écritures qui permettent de constater que toutes les conditions qui régissent le droit aux allocations familiales du personnel sont remplies et de fixer le montant des cotisations dues par un membre, celui-ci sera considéré comme ayant occupé au travail l'ensemble de son personnel pendant tous les jours ouvrables de la période à laquelle l'état de renseignements se rapporte.
ART. 6. Les employeurs affiliés versent leurs cotisations dans les délais fixés par le règlement V, faute de quoi des majorations et intérêts de retard prévus par la loi leur sont appliqués.
ART. 7. Le refus par un membre de communiquer aux contrôleurs dont il est question au règlement VI, les documents visés par ce règlement, entraîne une amende égale au montant de la cotisation forfaitaire mensuelle, multiplié par le nombre de travailleurs occupés par le membre. En cas de récidive, l'amende est portée au double et, de plus, le membre peut être exclu.
ART. 8. Lorsqu'il est établi qu'une fraude a été commise par un employeur ou par un de ses préposés, l'employeur est tenu de dédommager la caisse du préjudice subi, qui est évalué au montant de la cotisation qui aurait dû être payée et qui ne l'a pas été ou au montant des allocations qui ont été payées et qui n'auraient pas dû l'être ; ce montant est majoré d'un intérêt de 10 % l'an à dater de l'échéance de la cotisation qui n'a pas été payée ou du paiement des allocations versées à tort.
Le membre paie en outre, à titre d'amende civile, une somme égale au montant du préjudice subi par la caisse, évalué conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent.
En cas de récidive, l'amende est portée au double et, de plus, le membre peut être exclu.
ART. 9. Les membres sont responsables des retards apportés dans la fourniture ou la transmission à la caisse des renseignements et déclarations qui leur sont confiés par les attributaires.
Ils seront tenus au remboursement des sommes que la caisse aurait indûment payées par suite du retard dans leur transmission, ainsi que des frais supplémentaires que la caisse aurait exposés pour le réclamer.
Toutefois, si les sommes indûment payées sont récupérées à la suite d'un remboursement fait par l'attributaire ou par l'allocataire, le membre sera remboursé du versement qu'il a effectué conformément à l'alinéa précédent, mais sous déduction de 10 % de ce versement ou du montant des frais réels de recouvrement qui auront été exposés par la caisse.
III. Sanctions propres aux attributaires et aux allocataires
ART. 10. Sans préjudice de l'application de l'article 8, toute personne qui a demandé ou obtenu des allocations familiales et qui refuse de se soumettre au contrôle sera, dans les 15 jours du refus, mise en demeure de se soumettre au contrôle à une date rapprochée.
Si l'intéressé persiste dans son refus, la caisse cessera immédiatement le paiement des allocations familiales ; elle ne pourra reprendre les paiements que lorsque l'intéressé aura accepté de se soumettre au contrôle.
Les allocations échues pendant la période en question seront retenues par la caisse à titre de sanctions.
Quant aux allocations qui avaient déjà été payées au moment du contrôle et dont la validité du paiement faisait l'objet du contrôle, elles seront considérées, jusqu'à preuve du contraire, comme ayant été payées indûment et la caisse en réclamera le remboursement.
Enfin, le refus de se soumettre au contrôle entraînera l'obligation de verser à la caisse une indemnité de 200 francs destinée à couvrir les frais de la caisse.
ART. 11. S'il est constaté qu'un allocataire ou un attributaire s'est rendu coupable d'une déclaration ou d'une omission frauduleuse, il sera tenu au remboursement des sommes indûment perçues en allocations familiales ou autres avantages et il lui sera appliqué, sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être prononcées à la suite de la plainte que la caisse déposera contre lui, une amende égale à 30 % des sommes indûment touchées, avec minimum de 500 francs.
En cas de récidive, cette amende sera doublée.
Les circulaires traitant des récupérations et retenues ne concernant pas spécifiquement l'interprétation à donner à de l'article 24 L.C., sont reprises sous l'article 120bis.