Article 47 des lois coordonnées
Article 56septies des lois coordonnées
Article 63 des lois coordonnées
(...)
I. Réforme des allocations familiales majorées pour enfants atteints d'une affection (chapitre 3 du titre II de la loi-programme du 24 décembre 2002, M.B. du 31 décembre 2002).
Le régime des allocations familiales pour l'enfant atteint d'un handicap est réformé en profondeur par la modification des articles 47, 56septies et 63 L.C. Pour le moment, sont seulement visés les enfants qui sont nés après le 1er janvier 1996. Le Roi pourra étendre plus tard l'application du nouveau régime à d'autres catégories d'âge lorsque les contingences budgétaires le permettront. Le nouveau régime est chaque fois repris dans le paragraphe 2 des articles modifiés, tandis que l'ancien régime est visé dans le paragraphe 1er.
L'ancien régime, qui reste d'application pour les enfants qui sont nés au plus tard le 1er janvier 1996, repose sur l'existence d'un handicap qui se traduit par une incapacité physique ou mentale d'au moins 66%.
Ce régime a pour effet que certains enfants atteints d'un handicap plutôt modéré ne sont pas bénéficiaires d'allocations familiales malgré les graves conséquences qui découlent de ce handicap pour leur entourage familial. De plus, le bon traitement donné par les parents a parfois pour résultat que l'incapacité tombe en dessous du seuil de 66% d'incapacité, ce qui a pour conséquence que l'enfant n'est plus bénéficiaire du supplément ou même des allocations familiales ordinaires (les jeunes de plus de 18 ans qui ne sont plus aux études).
Dans le nouveau régime, qui sera d'application pour les enfants nés après le 1er janvier 1996, les conséquences de l'affection de l'enfant sont mesurées. Il s'agit non seulement des conséquences pour l'enfant mais également des conséquences pour son entourage familial.
Les conséquences pour l'enfant concernent, d'une part, son incapacité physique ou mentale (pilier 1) et, d'autre part, son degré d'activité et de participation (pilier 2). L'incapacité physique ou mentale prévue dans l'ancien régime est par conséquent maintenue, mais la condition minimale de 66% est abandonnée. Là où dans l'ancien régime le degré d'autonomie de l'enfant constitue seulement un critère sur base duquel l'importance du supplément d'allocations familiales est déterminée, le degré d'activité et de participation de l'enfant jouera désormais un rôle à part entière comme l'un des trois piliers sur lequel reposent les conséquences de l'affection.
L'innovation importante du nouveau régime réside dans le fait qu'on tient dorénavant compte des conséquences de l'affection pour l'entourage familial de l'enfant (pilier 3), par exemple sur le plan du suivi du traitement à la maison ou en ce qui concerne l'aide fournie à l'enfant.
L'arrêté royal du 3 mai 1991 sera probablement remplacé par un nouvel arrêté royal qui comprendra les mesures d'exécution des deux régimes (ancien et nouveau). En ce qui concerne le nouveau régime, les trois piliers sur lesquels reposent les conséquences de l'affection seront précisés ainsi que le résultat minimum que l'enfant doit obtenir sur le plan des conséquences de l'affection. De même, seront déterminés les résultats qui doivent être obtenus pour chacun des six suppléments prévus à l'article 47, § 2 L.C. La mission d'évaluation du médecin de la Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées du Service public fédéral sécurité sociale sera en même temps redéfinie.
La date d'entrée en vigueur des dispositions modifiées des lois coordonnées sera fixée par arrêté royal probablement au 1er avril 2003. Il sera également précisé, dans le cadre des droits acquis, sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant né après le 1er janvier 1996 peut bénéficier des allocations familiales en application de l'ancien régime à la place du nouveau régime.
(...)
Article 33 des lois coordonnées
(...)
II. Autres modifications concernant les prestations familiales (chapitre 4 du titre II et article 175 de la loi-programme)
(...)
1. Article 33, alinéa 2, 4°,c) L.C. (Affiliation de plein droit à l'O.N.A.F.T.S. des employeurs d'artistes/ article 175 de la loi-programme)
A titre informatif, il y a lieu de mentionner que suivant cet article, tous les employeurs de personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des 1/2uvres artistique qu'elles produisent sont affiliées de plein droit, en ce qui concerne ces personnes, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. L'affiliation obligatoire à l'O.N.A.F.T.S. permet de centraliser la gestion de ces dossiers auprès d'un seul organisme d'allocations familiales.
Cette nouvelle disposition entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Article 40 des lois coordonnées
(...)
II. Autres modifications concernant les prestations familiales (chapitre 4 du titre II)
(...)
2. Article 40, alinéa 2 L.C. (suppression du montant plus élevé d'allocations familiales en faveur des enfants placés en familles d'accueil / article 89 de la loi-programme)
L'article 40, alinéa 2, L.C., qui fixait un montant d'allocations familiales plus élevé en faveur des enfants placés en familles d'accueil, est abrogé.
Jusqu'à présent, des allocations familiales plus élevées étaient en effet payées aux familles d'accueil dans lesquelles un enfant était placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique (article 51, §3, 7° des L.C.). Etant donné que les montants des allocations familiales ordinaires pour les enfants placés en familles d'accueil ont échappé, dans le passé (1984-1986), aux mesures temporaires " de sauts d'index ", ces enfants recevaient comme allocations familiales ordinaires des montants plus élevés que ceux octroyés aux autres enfants bénéficiaires.
Ce montant plus élevé d'allocations familiales est maintenant supprimé. En conséquence, les mêmes montants sont désormais payés pour tous les enfants qui ont droit aux allocations familiales ordinaires. Cette diminution du montant des allocations familiales sera probablement compensée à concurrence du même montant par les Communautés qui financent le placement.
La modification entre en vigueur le 1er janvier 2003, soit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi a été publiée dans le Moniteur belge.
(...)
Article 42 des lois coordonnées
(...)
II. Autres modifications concernant les allocations familiales(chapitre 4 du titre II)
(...)
3. Article 42, § 1er, alinéa 1, L.C. (groupement des enfants bénéficiaires / article 90 de la loi-programme)
Pour la détermination du rang, il est dorénavant tenu compte aussi des enfants qui perçoivent des allocations familiales versées par d''autres Etats sur base de conventions internationales.
Jusqu'à présent, en effet, on ne tenait compte que des enfants qui étaient bénéficiaires en vertu des réglementations belges d'allocations familiales (régime des travailleurs salariés, des indépendants, des fonctionnaires et régime des prestations familiales garanties). La Cour d'Arbitrage a considéré que cette restriction, sur le plan du groupement, n'était pas fondée eu égard à philosophie générale de la loi, selon laquelle le montant des allocations familiales doit augmenter à mesure que la famille comporte plus d'enfants.
L'article modifié entre rétroactivement en vigueur au 1er juillet 2001, c'est-à-dire le premier jour du mois au cours duquel la Cour d'Arbitrage a rendu son arrêt.
Les dossiers clôturés au 31 décembre 2002, donc aussi les dossiers qui étaient clôturés après le 1er juillet 2001, ne sont pas systématiquement revus. Ils doivent être revus uniquement à la demande des assurés sociaux ou d'office lorsque les organismes d'allocations familiales doivent intervenir à nouveau dans ces dossiers. Les dossiers actifs doivent être revus d'office par les organismes d'allocations familiales et, si nécessaire, avec effet rétroactif au 1er juillet 2001.
Pour les dossiers dans lesquels il est constaté qu'un régime étranger paie des allocations familiales en faveur d'un enfant du ménage, une confirmation de l'existence du droit sera demandée tous les six mois à l'organisme d'allocations familiales étranger qui est compétent afin d'éviter des paiements indus.
(...)
Article 51 des lois coordonnées
(...)
II. Autres modifications concernant les prestations familiales
(...)
4. Article 51 L.C. (article 91 de la loi-programme)
- Modification de l'article 51, § 3, alinéa 1er, 3° L.C. (droit des grands-parents et arrière-grands-parents en faveur d'enfants placés)
Cet article a été reformulé suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 novembre 2001 (voir ci-après pour plus de détails, point 6). Ainsi, la disposition précise que le droit en faveur des petits-enfants ou arrière-petits-enfants de l'attributaire (ou ceux de son conjoint) est également ouvert lorsque ceux-ci sont placés, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de l'attributaire immédiatement avant le placement.
Il y a lieu de souligner qu'il n'est pas exigé que le droit ait été ouvert avant le placement de l'enfant. Toutefois, la nouvelle disposition impose que l'enfant placé doit, immédiatement avant le placement, avoir fait partie du ménage de l'attributaire.
(...)
Exemple: Un enfant habite chez ses parents jusqu'au 10 avril 2003 et habite du 11 avril 2003 au 10 juin 2003 chez ses grands-parents. A partir du 11 juin 2003, l'enfant est placé au sens de l'article 70 L.C. Le père sera attributaire jusqu'au 30 juin 2003. Le grand-père devient attributaire à partir du 1er juillet 2003.
L'article modifié entre en vigueur le 1er janvier 2003, soit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi a été publiée dans le Moniteur belge.
- Modification de l'article 51, § 3, alinéa 1er, 6° L.C. (ouverture du droit en faveur d'enfants placés)
La possibilité qu'a l'attributaire d'ouvrir un droit en faveur des enfants de la personne avec laquelle il forme un ménage, ou qui sont adoptés ou pris sous tutelle par cette personne, ou des enfants de l'ex-conjoint, ou qui sont adoptés ou pris sous tutelle par l'ex-conjoint, a été étendue aux cas où ces enfants sont placés.
Ce droit n'est possible qu'à la condition que l'enfant placé ait fait partie du ménage de l'attributaire immédiatement avant le placement.
Remarque: La dérogation générale prévue dans la circulaire ministérielle n° 462 du 7 septembre 1988 en faveur des enfants placés dans une institution conformément à l'article 70 L.C., du chef du travailleur qui forme un ménage avec le parent ou le beau-parent allocataire pour le tiers des allocations familiales, reste applicable le cas échéant, lorsque le droit aux allocations familiales ne peut être ouvert en application de l'article 51, § 3, alinéa 1er, 6°, L.C. nouveau.
Exemple: Une mère a un enfant qui porte son nom. Elle n'ouvre pas de droit aux allocations familiales. Le 4 avril 2003, son enfant est placé au sens de l'article 70 L.C.. Le 14 août 2003, la mère se met en ménage avec un travailleur salarié. Etant donné que l'enfant n'a pas fait partie du ménage de ce travailleur immédiatement avant le placement, le droit ne peut être ouvert sur base de l'article 51, § 3, alinéa 1er, 6° L.C. Toutefois, si la mère perçoit le 1/3 des allocations familiales, le travailleur salarié qui fait partie du ménage pourra bénéficier de la dérogation générale visée dans la CM n° 462 et ouvrir ainsi le droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant placé.
L'article modifié entre en vigueur le 1er janvier 2003, soit le premier du jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi a été publiée dans le Moniteur belge.
Article 56quinquies des lois coordonnées
(...)
II. Autres modifications concernant les prestations familiales (chapitre 4 du titre II)
(...)
6. Article 56 quinquies L.C.(article 93 de la loi-programme)
- Modification de l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 1er L.C. (introduction de " l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ")
L'article 56quinquies L.C. détermine les conditions auxquelles une personne handicapée peut ouvrir le droit aux allocations familiales pour des enfants déterminés. La loi-programme complète l'énumération des prestations payées en application de la réglementation relative aux allocations aux handicapés, sur base de laquelle la personne handicapée peut générer un droit aux allocations familiales pour des enfants déterminés.
Ainsi, " l'allocation pour l'aide aux personnes âgées " a été insérée entre " l'allocation de remplacement de revenus " et " l'allocation d'intégration ". Par conséquent, la personne handicapée qui perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées peut désormais ouvrir un droit aux allocations familiales.
L'article modifié entre en vigueur le 1er janvier 2003, soit le premier du jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi a été publiée dans le Moniteur belge.
- Modification de l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 2 L.C. (droit de l'attributaire handicapé en faveur d'enfants placés)
L'article 56quinquies, § 1er, alinéa 2 ancien stipulait que l'attributaire pouvait maintenir, sous certaines conditions, le droit aux allocations familiales en faveur d'enfants placés. Suivant l'interprétation administrative, l'expression " maintenir le droit " signifiait que le droit aux allocations familiales devait avoir été ouvert avant le placement de l'enfant.
La Cour de cassation a remis en cause cette interprétation. Dans son arrêt du 12 novembre 2001, la Cour précise que cette expression signifie qu'il existe également un droit aux allocations familiales en faveur de ces enfants placés, peu importe que le placement se situe avant ou après la date à laquelle l'attributaire a satisfait aux conditions pour l'octroi des allocations de handicapé.
Compte tenu de cet arrêt, il a été décidé de reformuler cet article et de prévoir comme condition que l'enfant doit faire partie du ménage de l'attributaire immédiatement avant le placement. Ainsi, l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 2 nouveau permet à l'attributaire d'ouvrir un droit en faveur d'enfants qui sont placés à condition que ceux-ci aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement. Il n'est donc plus né cessaire qu'un droit ait été ouvert avant le placement.
Une modification analogue a été apportée à l'article 51, § 3, alinéa 1er, 3° L.C. étant donné que cet article prévoyait également que l'attributaire pouvait maintenir son droit en faveur de ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants (ou ceux de son conjoint) qui étaient placés (voir point 4).
L'article modifié entre en vigueur le 1er janvier 2003, soit le premier du jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi a été publiée dans le Moniteur belge.
(...)
Article 56sexies des lois coordonnées
(...)
II. Autres modifications concernant les prestations familiales (chapitre 4 du titre II)
(...)
7. article 56 sexies L.C. (suppression de la condition de résidence de cinq ans à l'égard de certains attributaires / article 94 de la loi-programme)
L'article 56sexies L.C. détermine sous quelles conditions l'étudiant, l'apprenti, le stagiaire ou le jeune demandeur d'emploi peut ouvrir le droit aux allocations familiales pour des enfants déterminés. Précédemment, l'intéressé devait pouvoir justifier d'une résidence d'au moins cinq ans en Belgique. Cette condition est désormais supprimée pour les ressortissants des Etats de l'Espace économique européen (EEE), pour les réfugiés, apatrides, et pour les ressortissants des Etats hors de l'EEE mais qui sont ressortissants d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne.
Il s'agit ici d'une évolution logique du fait que la condition de cinq ans de résidence en Belgique dans la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties a déjà été supprimée pour les ressortissants des Etats de l'EEE et pour les réfugiés et apatrides.
Indépendamment de l'alignement avec ce qui a déjà été inscrit dans la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, la loi-programme prévoit essentiellement une exception supplémentaire à la condition de cinq ans de résidence pour les ressortissants des Etats hors de l'EEE, mais qui ont ratifié la Charte sociale européenne (= Chypre, Malte, Turquie, Hongrie, Pologne et Saint Marin). De la sorte, les ressortissants de ces Etats ne subissent pas de discrimination.
L'article modifié entre en vigueur le 1er janvier 2003, soit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi a été publiée dans le Moniteur belge.
(...)
Article 57bis des lois coordonnées
(...)
II. Autres modifications concernant les prestations familiales (chapitre 4 du titre II)
(...)
8. Article 57bis, alinéa 2, L.C. (dérogation ministérielle / article 95 de la loi-programme)
Plusieurs articles des lois coordonnées font dépendre l'ouverture du droit aux allocations familiales à la condition d'avoir été attributaire (au moins potentiellement) de six allocations forfaitaires mensuelles au cours d'une période de douze mois.
Précédemment, le Ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement désigné par lui, pouvait, en application de l'article 57bis L.C., déroger dans des cas dignes d'intérêt à cette condition en réduisant le nombre d'allocations forfaitaires exigé (et non en accordant une dispense de cette condition!). Il était par conséquent nécessaire qu'il y ait eu au moins une allocation forfaitaire au cours de la période de référence de douze mois.
La modification apportée à l'article 57bis étend le pouvoir de dérogation du Ministre. Dorénavant, il pourra accorder une dispense de la condition d'avoir été attributaire de six allocations forfaitaires mensuelles au cours d'une période de douze mois. Toutefois, cette dispense ne sera possible que si le travailleur peut prétendre (au moins potentiellement) à une allocation forfaitaire mensuelle au cours d'une période de cinq ans qui précède immédiatement l'événement visé dans certains articles des lois coordonnées.
Exemple: Un ménage est composé du père, travailleur salarié, de la mère sans activité professionnelle et d'un enfant. Le père travaille en Belgique jusqu'à la fin du mois de mars 1998. Le ménage quitte ensuite le pays en avril 1998 pour se rendre aux U.S.A. où le père travaille pour une firme américaine (plus d?assujettissement à la sécurité sociale belge). En janvier 2002, la famille revient en Belgique et le père décède. Aucun droit aux allocations familiales d'orphelin ne peut être ouvert étant donné que la condition des six allocations forfaitaires ne peut être remplie par le père ou la mère. Toutefois, le Ministre des Affaires sociales pourra, si le cas est digne d'intérêt, déroger à cette condition étant donné que le père a pu prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle au cours des cinq ans qui ont précédé son décès (sur base du travail qu'il a exercé en Belgique jusqu'au mois de mars 1998).
Remarque: il convient de noter que l'article 56, § 2, alinéa 1er, 4° L.C. n'est plus mentionné dans l'article 57bis L.C. En effet, le travailleur qui entame une activité salariée alors qu'il est déjà atteint d'une incapacité de 66% a, en principe, toujours la possibilité de satisfaire à la condition des six allocations familiales forfaitaires étant donné que la période de référence des douze mois, contrairement aux autres attributaires concernés, n'est pas fixée dans le temps. Cette condition peut dès lors avoir été remplie à n'importe quel moment de la vie du travailleur (par exemple après le début de son activité professionnelle). De ce fait, il n'est pas nécessaire de prévoir une dérogation à la condition des six allocations forfaitaires pour ce travailleur.
L'article modifié entre en vigueur le 1er janvier 2003, soit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi a été publiée dans le Moniteur belge.
Article 59 des lois coordonnées
(...)
II. Autres modifications concernant les prestations familiales (chapitre 4 du titre II)
(...)
9. Article 59, alinéa 5 L.C. (détermination du régime d'allocations familiales compétent en cas de cumul de droits dans le chef d'une même personne se trouvant dans une situation d'attribution dans le régime des travailleurs salariés et qui exerce en même temps une activité indépendante / article 96 de la loi-programme)
La problématique concernant le cumul de droits dans le chef d'un attributaire qui se trouve dans une situation d'attribution en vertu de l'article 51, § 2, L.C. et qui exerce également une activité indépendante, était réglée par la circulaire ministérielle n° 550 du 10 juin 1997. Le tribunal du travail de Termonde a, en date du 3 février 2000, remis en question la base légale de cette circulaire.
L'article commenté donne une base légale aux règles relatives à la détermination du régime d'allocations familiales compétent lorsque ce type de cumul se produit.
Suite à cette modification, les personnes qui se trouvent dans une situation d'attribution dans le régime des travailleurs salariés et qui exercent en même temps une activité comme travailleur indépendant, sont exclues des lois coordonnées, s'il existe dans le chef de ces personnes un droit effectif aux allocations familiales en faveur d'un enfant sur base du régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants, avant que ces personnes ne deviennent attributaires en vertu des lois coordonnées pour cet enfant, sur base de leur situation d'attribution.
Ces personnes doivent exercer une activité en tant qu'indépendant et il doit exister dans leur chef un droit effectif aux allocations familiales sur base du régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants, peu importe que les conditions dans le chef de l'enfant bénéficiaire ou dans le chef de l'allocataire soient remplies.
Exemple : Le 2 avril 2003, un premier enfant naît dans un ménage qui est composé d'un père, travailleur indépendant qui bénéficie en même temps d'une prestation sociale suite à une incapacité temporaire de travail, et de la mère qui est sans activité professionnelle. Il existe un nouveau droit aux allocations familiales pour cet enfant. Le père devient attributaire pour cet enfant dans le régime des travailleurs salariés, sur base de sa situation d'attribution (prestation sociale suite à une incapacité temporaire de travail). En effet, au moment de la naissance, il n'existe pas encore de droit effectif aux allocations familiales dans le régime des travailleurs indépendants, sur base de l'activité du père indépendant.
Le cumul de droits doit être examiné par enfant.
La circulaire ministérielle n° 550 du 10 juin 1997 est abrogée.
La nouvelle disposition entre en vigueur 1er avril 2003, soit le premier jour du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi a été publiée au Moniteur belge.
(...)
Article 60 des lois coordonnées
(...)
Autres modifications concernant les prestations familiales (chapitre 4 du titre II)
10. Article 60,§ 3,3°,d) L.C. (détermination du régime d'allocations familiales compétent en cas de cumul de droits dans le chef de deux attributaires, dont l'un se trouve dans une situation d'attribution dans le régime des travailleurs salariés, et l'autre exerce une activité indépendante - article 97 de la loi-programme)
La problématique concernant le cumul de droits entre un attributaire qui se trouve dans une situation d'attribution en vertu de l'article 51, §2 des lois coordonnées et un attributaire qui exerce une activité indépendante, était réglée par la circulaire n° 550 du 10 juin 1997. Le tribunal du travail de Termonde a, en date du 3 février 2000, remis en question la base légale de cette circulaire.
L'article commenté donne une base légale aux règles relatives à la détermination du régime d'allocations familiales compétent lorsque ce type de cumul se produit.
Suite à cette modification, le droit aux allocations familiales sur base du régime des allocations familiales pour indépendants exclut le droit aux allocations familiales en vertu des lois coordonnées en cas de cumul entre un travailleur indépendant et une personne qui se trouve dans une situation d'attribution dans le régime salarié, s'il existe dans le chef de cet indépendant un droit effectif aux allocations familiales pour un enfant sur base du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants, avant que la personne ne devienne attributaire pour cet enfant en vertu des lois coordonnées, sur base d'une situation d'attribution.
Les mêmes remarques que celles formulées au point 9 sont également applicables.
Exemple: Le 2 avril 2003, un premier enfant naît dans un ménage qui est composé d'un père, travailleur indépendant, et de la mère qui bénéficie d'allocations de chômage. Il existe un nouveau droit aux allocations familiales pour cet enfant. La mère devient attributaire pour cet enfant dans le régime des travailleurs salariés, sur base de sa situation d'attribution (droit aux allocations de chômage). En effet, au moment de la naissance, il n'existe pas encore de droit effectif aux allocations familiales dans le régime des travailleurs indépendants, sur base de l'activité du père indépendant.
La circulaire ministérielle n° 550 du 10 juin 1997 est abrogée.
La nouvelle disposition entre en vigueur le 1er avril 2003, soit premier jour du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi a été publiée au Moniteur belge.
(...)
Article 64 des lois coordonnées
(...)
II. Autres modifications concernant les prestations familiales (chapitre 4, titre II)
(...)
11. Article 64,§ 3, alinéa 2 L.C. (point de départ du changement d'attributaire prioritaire / article 98 de la loi-programme)
Dans l'article 64, §3, alinéa 2 L.C. qui précise à quel moment le changement d'attributaire prioritaire produit ses effets, la référence à l'article 48 L.C. est adaptée (moment de la naissance et de la perte du droit aux allocations familiales).
La modification est purement technique. Il s'agit d'une correction nécessaire apportée au texte légal, qui est à mettre en relation avec l'introduction de la trimestrialisation des suppléments sociaux. La modification légale vise à préciser que suite à un changement d'attributaire prioritaire les conséquences du nouveau droit prioritaire sur le plan des suppléments sociaux produisent leurs effets, soit le premier jour du mois (si l'événement qui donne lieu au changement se produit le premier jour du mois), soit le premier jour du mois suivant (si l'événement se situe dans le courant du mois).
L'article modifié entre rétroactivement en vigueur au 1er octobre 2000, soit à la date de l'introduction de la trimestrialisation des suppléments sociaux.
(...)
Article 68 des lois coordonnées
(...)
II. Autres modifications concernant les prestations familiales (chapitre 4 du titre II)
(...)
12. Article 68, alinéa 2 L.C. (suppression de l'assignation postale et restructuration du secteur bancaire / article 99 de la loi-programme)
L'article 68 L.C. qui détermine de quelle manière les allocations familiales sont payées, est nécessairement adapté à la suite de la disparition de l'assignation postale et de la restructuration du secteur bancaire.
L'article modifié entre en vigueur le 1er janvier 2003, soit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi a été publiée dans le Moniteur belge.
(...)
Article 69 des lois coordonnées
(...)
Autres modifications concernant les prestations familiales (chapitre 4 du titre II)
(...)
13. Article 69 L.C. (article 100 de la loi-programme)
- Article 69, § 2bis L.C. (inscription dans la loi de la possibilité d'être allocataire en cas d'enlèvement d'un enfant)
Actuellement, la possibilité d'être allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant est prévue par la circulaire ministérielle n° 572 du 3 août 2001. Cette possibilité se trouve désormais inscrite dans la loi. Un arrêté royal déterminera qui peut être considéré comme allocataire et pour quelle période, ainsi que ce qu'il faut entendre par enlèvement de l'enfant. Cet arrêté royal reprendra pour l'essentiel le contenu de la circulaire précitée.
L'article modifié entre rétroactivement en vigueur au 1er juillet 1998, date à laquelle la circulaire ministérielle n° 572 est entrée en vigueur.
- Article 69, § 3 L.C. (extension du droit d'opposition de la mère)
Conformément à l'article 69 L.C., la mère avait la possibilité de faire opposition seulement si les allocations familiales étaient payées à l'enfant lui-même. Désormais, la mère a également le droit de faire opposition au paiement des allocations familiales à un autre allocataire.
Cette modification est une conséquence logique de l'évolution de l'article 69 L.C. En effet, les possibilités de désigner une autre personne que la mère en tant qu'allocataire ont été élargies au fil du temps.
L'article modifié entre en vigueur le 1er janvier 2003, soit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi a été publiée dans le Moniteur belge.
(...)
Article 70ter des lois coordonnées
(...)
II. Autres modifications concernant les prestations familiales (chapitre 4 du titre II)
(...)
14. article 70 ter L.C. (allocation forfaitaire en cas de placement de l'enfant dans une famille d'accueil/ article 101 de la loi-programme)
L'article 101 de la loi-programme crée le droit à une nouvelle prestation au sein des lois coordonnées, soit l'allocation forfaitaire due à la famille de l'enfant - plus précisément à l'allocataire percevant les allocations avant la ou les mesures de placement - lorsque celui-ci fait l'objet d'un placement chez un particulier. Cette allocation est donc due à cet allocataire en supplément du montant des allocations octroyées à la famille d'accueil.
Le nouvel article 70ter L.C. précise que le droit à l'allocation forfaitaire naît ou prend fin le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme compétent du fait que les conditions d'octroi de l'allocation forfaitaire sont ou ne sont plus réunies.
Bien que le nouvel article 70ter L.C. entre en vigueur le 1er janvier 2003, il ne peut concrètement produire d'effet actuellement vu qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres doit encore déterminer le montant de l'allocation forfaitaire, les conditions de son octroi ainsi que l'autorité qui signalera à l'organisme d'allocations familiales compétent que les conditions d'octroi sont ou non réunies.
(...)
Article 73bis des lois coordonnées
(...)
II. Autres modifications concernant les prestations familiales (chapitre 4 du titre II)
(...)
15. Article 73bis,§ 1er, alinéa 2,L.C. (acte de déclaration d'enfant sans vie / article 102 de la loi-programme)
En ce qui concerne l'allocation de naissance en faveur de l'enfant mort-né, la référence à la fausse couche après une grossesse d'au moins cent quatre-vingts jours est supprimée dans l'article 73bis, § 1er, alinéa 2, L.C.
Cette période de cent quatre-vingts jours est quasi la même que la période de six mois qui est d'application pour l'officier de l'état civil; elle est de ce fait superflue. L'acte de déclaration d'enfant sans vie est en effet dressé par l'officier de l'état civil si l'enfant est mort-né plus de six mois après la conception. De plus, la délivrance d'une attestation médicale concernant une fausse couche après une grossesse d'au moins cent quatre-vingts jours à l'organisme d'allocations familiales compétent ne suffit pas pour établir définitivement le droit à l'allocation de naissance. Pour ce faire, l'attestation de naissance délivrée par la commune est exigée; cette attestation contient la mention "enfant présenté sans vie" à l'égard des enfants pour lesquels l'officier de l'état civil a dressé un acte de déclaration d'enfant sans vie.
Si cette attestation manque parce qu'elle est perdue, l'organisme d'allocations familiales s'informera auprès de la commune concernée sur l'existence de l'acte de déclaration d'enfant sans vie. Si l'attestation manque parce que l'enfant est mort-né à l'étranger, la preuve que l'enfant est mort-né après une grossesse de 180 jours sera fournie au moyen d'un document émanant de l'autorité publique étrangère compétente ou, à défaut, au moyen d'une attestation médicale.
L'article modifié entre en vigueur le 1er janvier 2003, soit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi a été publiée dans le Moniteur belge.
(...)
Article 73quater des lois coordonnées
(...)
II. Autres modifications concernant les prestations familiales (chapitre 4 du titre II)
(...)
16. Article 73quater, § 3 L.C. (limitation du pouvoir de dérogation ministérielle / article 103 de la loi-programme)
L'octroi de la prime d'adoption est subordonné à la réunion de quatre conditions.
Suivant le texte légal, tel qu'il était libellé avant la présente modification, le Ministre des Affaires sociales pouvait, dans des cas dignes d'intérêt, déroger à l'ensemble de ces conditions.
Toutefois, parmi ces conditions, certaines sont considérées comme essentielles pour l'octroi de la prime d'adoption: il s'agit de la condition relative à l'acte d'adoption signé (article 73quater, § 1er, alinéa 1er, 1°) et de celle concernant la présence de l'enfant dans le ménage de l'adoptant (article 73quater, § 1er, alinéa 1er, 3°). Vu que ces conditions sont particulièrement importantes, il a été décidé de ne plus permettre d'y déroger.
Ainsi, l'article 73quater, § 3 L.C. nouveau limite dorénavant le pouvoir de dérogation du ministre aux conditions visées uniquement à l'article 73quater, § 1er, alinéa 1er, 2° (conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales par l'adoptant ou son conjoint) et à l'article 73quater, § 1er, alinéa 2, 4° (conditions mentionnées aux articles 62 ou 63 L.C. que doit remplir l'enfant).
Par ailleurs, il convient de noter que le Ministre peut, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les autres dérogations, déléguer son pouvoir de dérogation au fonctionnaire qu'il désigne.
Enfin, la disposition autorisant le ministre à déroger pour des catégories de cas dignes d'intérêt a été reformulée; il s'agit d'une simple adaptation formelle.
L'article modifié entre en vigueur le 1er janvier 2003, soit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi a été publiée dans le Moniteur belge.
(...)
Article 101 des lois coordonnées
(...)
II. Autres modifications concernant les prestations familiales (chapitre 4 du titre II)
(...)
17. Article 101, alinéa 3, 2°, 3° et 4°. (remplacement de la référence à la Régie des voies aériennes par une référence à BELGOCONTROL et BIAC / article 104 de la loi-programme)
Dans l'article 101 L.C., qui détermine la compétence de l'Office national quant au paiement des allocations familiales pour le compte de tiers, la référence à la Régie des voies aériennes est remplacée par une référence à BELGOCONTROL et BIAC, organisations qui succèdent à l'ancienne Régie des voies aériennes.
Cette modification entre en vigueur aux moments respectifs de la création de BIAC et BELGOCONTROL, soit au 1er octobre 1998 en ce qui concerne BIAC et au 2 octobre 1998 en ce qui concerne BELGOCONTROL.
(...)
Article 120 des lois coordonnées
(...)
II. Autres modifications concernant les prestations familiales (chapitre 4 du titre II)
(...)
18. Article 120 L.C. (nouveau délai de prescription de cinq ans en faveur des assurés sociaux / article 105 de la loi-programme)
Le délai de prescription de trois ans en faveur de l'assuré social a été remplacé par un nouveau délai de cinq ans. De cette manière, les délais de prescription prévus en faveur des organismes d'allocations familiales (hors cas de fraude) et des assurés sociaux deviennent identiques.
L'article modifié entre en vigueur le 1er janvier 2003, soit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi a été publiée dans le Moniteur belge.
Les précisions suivantes sont apportées en ce qui concerne l'application dans le temps du nouveau délai de prescription.
- Les demandes introduites AVANT le 1er janvier 2003 tombent sous l'application des anciennes dispositions (application du délai de prescription de trois ans). Dès lors, compte tenu que le délai de prescription prend cours le dernier jour du trimestre auquel se rapportent les allocations familiales (art.120, alinéa 2, L.C.), la demande qui a été introduite dans le courant du dernier trimestre de l'année 2002, au plus tard le 31 décembre 2002, peut porter sur un droit aux allocations familiales relatif à la période débutant au plus tôt le 1er octobre 1999.
Par ailleurs, le nouveau délai de cinq ans n'est pas applicable à l'égard des droits prescrits en application de l'article 120, alinéa 1er L.C. ancien. En effet, les prescriptions accomplies sur base de cette dernière disposition sont définitivement acquises, ce qui signifie que les droits prescrits ne peuvent être revus sur base du nouveau délai de prescription de cinq ans.
Exemple: Le ménage est composé de la mère salariée (dont le revenu est inférieur au plafond fixé par l'arrêté royal du 12 avril 1984), du père naturel, chômeur depuis 1997, et de l'enfant. Le père entame une procédure de reconnaissance de l'enfant ; après la reconnaissance, le père introduit le 10 novembre 2002 une demande d'allocations familiales auprès de sa caisse. Il a droit aux allocations familiales majorées du supplément pour chômeur de longue durée à partir du 1er octobre 1999 (en application de l'article 120, alinéa 1er, L.C. ancien). Sur base de la CM 451bis, seul le supplément sera octroyé par la caisse du père pour la période passée. Les droits relatifs à la période précédant le 1er octobre 1999 sont prescrits (en application de l'ancienne disposition) et ne peuvent par conséquent être revus.
- Les demandes introduites A PARTIR du 1er janvier 2003 tombent sous l'application des nouvelles dispositions (application du délai de cinq ans). Toutefois, étant donné que les droits relatifs à la période antérieure au 1er octobre 1999 sont, sauf interruption, prescrits sur base de l'ancienne disposition, le nouveau délai de cinq ans ne pourra prendre cours avant cette date.
Exemple: Le ménage est composé du père salarié, de la mère handicapée bénéficiant d'une allocation pour personne handicapée (depuis 1990) et de l'enfant âgé de 10 ans. Le 5 janvier 2003, le père signe un modèle V en vue de céder son droit prioritaire à la mère (pour le passé et l'avenir). Celle-ci a droit aux allocations familiales majorées du supplément pour personne invalide au plus tôt à partir du 1er octobre 1999.
(...)
Abroge la CM 550 du 10.6.1997