En vertu de l'article 20, alinéa 1, les caisses de compensation pour allocations familiales sont créées conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.
D'une part, l'article 2, 5° de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif prévoit que les statuts d'une association sans but lucratif doivent mentionner les conditions requises à l'entrée et à la sortie des membres ; d'autre part, cette disposition n'est pas reprise dans l'alinéa 2 de l'article 20 qui prévoit que certaines dispositions de la loi du 27 juin 1921 sont sans application en ce qui concerne les caisses de compensation pour allocations familiales.
Il en résulte que les conditions mises par les caisses de compensation pour allocations familiales à la sortie de leurs membres doivent obligatoirement figurer dans les statuts ; s'il s'agit de membres affiliés à la caisse de compensation par application des lois coordonnées, sans préjudice de l'article 38, L.C. (...).
En conséquence, j'estime avec la Commission des allocations familiales que les caisses de compensation pour allocations familiales ont, le cas échéant, à adapter leurs statuts en conséquence lors de leur plus prochaine assemblée générale par l'insertion d'une disposition relative à la sortie des membres.
A cet effet, les caisses de compensation s'inspireront du texte-type qui leur a été communiqué par la circulaire n° 78 du 15 décembre 1943, modifié par la présente sur le point qui en fait l'objet.