En vertu de l'article 51, alinéas 4 et 5 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, insérés par l'article 7 de l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, après avoir demandé l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, j'ai décidé que le travailleur a droit aux allocations familiales pour les enfants placés dans son ménage et qui ne sont pas visés à l'article 51, alinéa 2, 8° des lois coordonnées déjà citées ci-dessus, lorsque cet enfant est placé dans son ménage:
1° soit par l'intermédiaire d'un service de placements familiaux reconnu ou subventionné;
2° soit par l'intermédiaire d'une oeuvre d'adoption subventionnée et à condition que ce placement dans la famille soit confirmé par une déclaration dûment datée et signée émanant du service ou de l'oeuvre concerné.
En Communauté française, on entend par:
1. Service de placement familial, le service agréé en application du décret du 14 mai 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi des subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse et de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse.
2. Organisme d'adoption agréé, l'organisme agréé en application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse et de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991 relatif à l'agrément des organismes d'adoption modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française du 29 juin 1992 et du 27 octobre 1992.
En Communauté flamande, on entend par:
1. Service de placement familial, le service reconnu en application des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 4 avril 1990 et de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 mai 1991 fixant les conditions d'agrément et les normes en matière de subsides pour les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse.
2. Service d'adoption, le service reconnu en application du décret du 3 mai 1989 portant agrément de services d'adoption et de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 janvier 1990 portant exécution du décret du 3 mai 1989 portant agrément de services d'adoption.
En ce qui concerne la Communauté germanophone:
1. Par service de placements familiaux subventionné, on entend un service pour placements familiaux qui satisfait aux conditions déterminées par l'arrêté ministériel du 15 mai 1973 déterminant les conditions à remplir par les services de placements familiaux pour être admis aux subventions en vertu de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics (M.B. 15.06.1973).
2. Par service de placements familiaux reconnu, il faut entendre le service qui est reconnu conformément à l'arrêté royal fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés (M.B. 30.01.1971 - Err. 06.04.1971).
3. Par oeuvre d'adoption subventionnée, il faut entendre l'oeuvre d'adoption subventionnée conformément à l'arrêté royal du 15 septembre 1958 réglant l'octroi de subventions aux oeuvres d'adoption (M.B. 09.10.1958), tel que modifié par l'arrêté royal du 29 mars 1960 (M.B. 09.05.1960).
La présente circulaire entre en vigueur le 1er avril 1983.
Les annexes à la présente circulaire reprennent les listes des services de placement familial et des organismes ou services d'adoption agréés ou reconnus par la Communauté française ou la Communauté flamande et arrêtées à la date du 1er janvier 1993.
La présente circulaire est d'application à partir des dates respectives d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires susvisées.