Conformément à l'article 5, 3° de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales, les allocations familiales dont bénéficient les enfants visés à l'article 51, alinéa 2, 8° des lois coordonnées ne sont pas soumises aux restrictions instaurées par cet arrêté royal et l'indexation de ces prestations a donc continué à se faire normalement.
L'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 précité, applicable à partir du 1er avril 1984, visant, comme l'indique le Rapport au Roi, à maintenir l'indexation des allocations familiales en faveur des enfants placés à charge des autorités publiques dans des familles d'accueil, et se référant à l'article 51, alinéa 2, 8°, L.C. tel qu'il était rédigé à l'époque, il convient de limiter l'octroi de cet avantage dans ce cadre strict.
Ainsi, le maintien de l'indexation sur base de l'article 5, 3° de l'arrêté royal n° 281, ne peut se faire que lorsqu'on est en présence d'un droit ouvert par un travailleur sur base de l'article 51, alinéa 2, 8°, L.C. en faveur d'enfants placés dans son ménage par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique (article 51, alinéa 2, 8°).
Dès lors, le travailleur qui, suite à une décision juridictionnelle relative à l'attribution de la garde matérielle, se voit octroyer les allocations familiales pour l'enfant dans son ménage sur base de l'article 51, alinéa 2, 8°, L.C. tel qu'il a été modifié depuis le 1er avril 1987 par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, ne peut bénéficier de ce taux plus favorable.
De même le travailleur qui ouvrirait un droit aux allocations familiales sur base de la dérogation générale prévue par la circulaire ministérielle 415 du 4 mai 1983 en faveur d'enfants placés dans son ménage par l'intermédiaire d'un service de placements familiaux ou d'une oeuvre d'adoption, ne peut bénéficier du maintien de l'indexation, s'agissant d'un droit établi sur base de l'article 51, alinéas 4 et 5, 8°, L.C. et non sur base de l'article 51, alinéa 2, 8°, L.C.
Ces travailleurs bénéficieront dès lors des montants des allocations familiales tels qu'ils ont été limités par le biais des sauts d'indexation soit au 1er janvier 1988, 2.177 F. pour un enfant de premier rang et 4.027 F. pour un enfant de deuxième rang et non des montants plus favorables accordés dans le cadre de l'article 51, alinéa 2, 8°, L.C. et s'élevant respectivement à 2.310 F. et 4.274 F. pour ces mêmes enfants.
Les présentes instructions sont applicables dans les limites de la prescription prévue à l'article 120, L.C. sans qu'il soit nécessaire de revoir les paiements déjà effectués à la date de la présente circulaire.