L'arrêté royal n° 54 pris en exécution de la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi (...), a pour objet de remplacer l'article 60, L.C.
Le nouvel article 60 règle la question du cumul des droits aux prestations familiales du régime belge et des droits aux prestations de même nature existant dans d'autres législations étrangères et belges.
Les dispositions de l'article 60, L.C. et les instructions pour son application font l'objet de la présente circulaire.
SECTION I - CHAMP D'APPLICATION
I. Cumul avec des prestations étrangères
Le cumul des allocations familiales belges avec des droits aux prestations familiales accordées en vertu des dispositions étrangères est, en principe, interdit sauf si une convention internationale le permet. Cet article légalise l'interdiction du cumul avec des prestations familiales étrangères.
Dès lors, les prestations dues dans le régime d'allocations familiales belges doivent être diminuées du montant des prestations familiales dues dans une législation étrangère.
Le fait que l'octroi de ces prestations soit qualifié de complémentaire ou de supplétif par une disposition étrangère n'empêche pas que notre législation considère cette prestation comme prioritaire et que dès lors, notre régime reste supplétif.
Ces mêmes règles s'appliquent quand les prestations familiales sont accordées en vertu de statuts de personnel d'institutions de droit international public (art. 60, § 1er, L.C.).
En conséquence, le cumul autorisé avec les prestations versées par (...), l'O.T.A.N., l'EUROCONTROL et l'O.N.U. avec ses institutions spécialisées, est désormais interdit.
II. Cumul avec d'autres prestations familiales belges
1. Principe
L'article 60, § 2, L.C. dispose que le montant des prestations familiales est réduit du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges.
2. Limitations au principe
L'article 60, § 2, alinéa 2 porte que cette réduction ne s'applique pas:
1° quand d'autres dispositions belges prévoient que leurs prestations sont complémentaires aux allocations des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
2° quand un droit existe dans le régime des indépendants;
3° pour l'allocation ou la prime de naissance accordée par une province ou une commune.
SECTION II - DISPOSITIONS FINALES
La présente circulaire annule et remplace la circulaire C.O. 1086 du 27 janvier 1981.
Cette circulaire est applicable à partir du 1er août 1982.