Ensuite de l'arrêté royal du 22 mars 1989, le montant des cotisations capitatives dues en vertu des articles 77 et 78, L.C., a été augmenté avec effet au 1er janvier 1989.
L'arrêté en question n'a été publié au Moniteur belge que le 8 avril 1989 c'est-à-dire durant le mois où existe l'obligation de paiement.
Du fait de la publication tardive des nouveaux taux, qui, de plus, devaient encore être indexés, il n'a pas été possible de faire appliquer les nouveaux montants dès le premier trimestre 1989 de manière générale.
Il n'y a, par conséquent, pas lieu d'imposer, dans ce cas, les majorations ou intérêts de retard prévus à l'article 97, L.C. du fait du versement tardif des nouveaux montants dans le délai prévu par l'article 96 L.C.