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Article 42 des lois coordonnées
Article 50bis des lois coordonnées
I. Détermination du montant des allocations familiales dues pour plusieurs enfants (articles 1, 2, 4, 5 et 15)
A. Paiement du chef d'un seul attributaire à plusieurs allocataires
Aux articles 1, 2 et 5, le premier alinéa des nouvelles dispositions pose le principe selon lequel, pour l'octroi des allocations familiales aux taux prévus aux articles 40, (...) et 50ter, L.C., il sera tenu compte, à partir du 1er avril 1983, du nombre d'enfants élevés par l'allocataire qui sont bénéficiaires dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés (...)
Ainsi, lorsqu'un travailleur salarié ouvre un droit pour trois enfants, dont un fait partie de son ménage et les deux autres pas, chacun des deux allocataires recevra les allocations familiales respectivement pour un premier enfant et pour un premier et un deuxième enfant, alors qu'auparavant, les allocations familiales étaient réparties proportionnellement sur la base de trois enfants. Les allocations familiales seront réparties de la même manière lorsqu'aucun de ces trois enfants qui sont élevés par plusieurs allocataires ne fait partie du ménage de l'attributaire.
EXCEPTIONS A CETTE REGLE:
1) Orphelin, attributaire des allocations familiales majorées d'orphelin (taux de l'article 50bis).
Etant donné que l'orphelin possède un droit autonome à un taux uniforme, il ne sera pas tenu compte de cet orphelin pour déterminer le nombre d'enfants qu'élève un allocataire.
Par contre, l'orphelin qui a droit aux allocations familiales d'orphelin au taux ordinaire et au taux spécial de l'article 47bis, L.C., sera pris en considération pour déterminer le nombre total d'enfants qui font partie du ménage de l'allocataire (p.ex., en cas de remariage de la mère ou du père survivant et s'il y a des enfants issus du deuxième mariage).
2) Enfant placé au sens de l'article 70, L.C.
On continuera à appliquer la répartition proportionnelle (...)
B. Paiement du chef de plus d'un attributaire à un seul allocataire
Aux articles 1, 2 et 5, le deuxième alinéa des nouvelles dispositions règle la situation dans laquelle le même allocataire élève plusieurs enfants pour lesquels le droit est ouvert par plusieurs attributaires en vertu des lois coordonnées.
Dans ce cas, chaque organisme d'allocations familiales concerné paiera un montant en fonction du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants, à l'exception des orphelins qui sont attributaires des allocations familiales d'orphelin au taux fixé à l'article 50bis, L.C.
REGLES PRATIQUES:
I.1. L'organisme d'allocations familiales (Caisse A) qui doit avoir la formule modèle P.12 dans son dossier, examine (entre autres sur la base du modèle Z) si le ménage de l'allocataire compte des enfants pour lesquels il n'est pas compétent et qui pourraient être bénéficiaires.
2. Sur la base des renseignements figurant dans le dossier de l'attributaire (entre autres d'après le(s) formule(s) P.12), cet organisme (Caisse A) détermine l'organisme d'allocations familiales (Caisse B) qui est éventuellement compétent pour ces enfants et prend contact avec ledit organisme. Il communique en même temps les éléments qui justifient ses paiements, soit les noms et prénoms des enfants bénéficiaires, leur date de naissance, leur rang, le lien de parenté ou d'alliance avec l'attributaire, les prestations et journées assimilées de l'attributaire pour ces enfants ; il n'interrompt pas ses paiements.
3. L'organisme d'allocations familiales consulté (Caisse B) communique à son tour à l'organisme qui a demandé les renseignements (Caisse A), les éléments qui justifient son paiement et ce, après avoir au besoin établi les droits en faveur des enfants pour lesquels il est compétent
4. Les deux organismes d'allocations familiales procèdent au besoin aux régularisations requises, compte tenu des données échangées et assurent le paiement des allocations familiales en fonction de ces données.
5. Ils se consultent à nouveau tous les trois mois pour vérifier si la situation est restée la même.
Ceci n'empêche pas que toute modification connue de l'un des organismes d'allocations familiales concerné et influant sur les allocations familiales globales dues ou sur la compétence doive être immédiatement signalée à l'(aux) autre(s) organisme(s) (ex. : un enfant bénéficiaire qui quitte ou rejoint l'allocataire, l'attributaire qui quitte son service (...)).
Dans ce cas, la période de 3 mois recommence à courir.
II. L'organisme d'allocations familiales qui est tenu d'examiner les droits et qui constate qu'il n'est pas compétent pour un ou plusieurs enfants bénéficiaires élevés par le même allocataire en informera ce dernier et attirera l'attention sur la possibilité
- de faire établir le droit du chef du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la soeur, du beau-frère ou de la belle-soeur de cet(ces) enfant(s);
- en l'absence d'un tel droit, de demander au Ministre des Affaires sociales de permettre que le droit soit établi du chef de l'attributaire connu, si les enfants résident dans son ménage.
Article 47bis des lois coordonnées
I. DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ENFANT HANDICAPE DE PLUS DE 25 ANS (articles 3 et 11 de l'A.R. n° 122 du 30.12.1982).
A. Article 3 insérant un article 47bis dans les lois coordonnées
A partir du 1er janvier 1983, un principe général est formulé pour les enfants handicapés de plus de 25 ans qui satisfont aux conditions pour avoir droit aux allocations familiales sans limite d'âge (il s'agit des enfants visés à l'article 63, 1er alinéa, 2°, L.C.). Ils recevront les allocations familiales ordinaires (article 40...) et le supplément d'âge (article 44) liés à l'indice des prix à la consommation (article 47bis, 1er alinéa, L.C.), à l'exclusion du taux spécial visé à l'article 42bis, L.C.
Par dérogation à ce principe général, les enfants handicapés de travailleurs invalides ainsi que les orphelins visés à l'article 56bis, § 1er, L.C., auront droit aux allocations majorées pour enfants d'invalides fixées à l'article 50ter, 1er alinéa, 1°, L.C. et aux suppléments d'âge aux montants en vigueur au 1er janvier 1983. Ces derniers montants ne seront toutefois plus indexés jusqu'à ce que les allocations familiales ordinaires et les suppléments d'âge indexés normalement aient atteint le montant des allocations accordées pour cette dernière catégorie d'enfants handicapés.
Conformément au principe général, le montant total des allocations familiales et des suppléments d'âge accordés pour différents enfants sur la base de la règle particulière ne peut être inférieur au montant total des allocations familiales ordinaires et des suppléments d'âge indexés qui serait dû pour le même nombre d'enfants sur la base de la règle générale, ce qui implique un complément éventuel.
Article 51 des lois coordonnées
(...)
II. LIEN ENTRE L'ATTRIBUTAIRE ET L'ENFANT BENEFICIAIRE (articles 6, 7 et 8)
A. L'article 6 précise les catégories d'enfants bénéficiaires en faveur desquels l'attributaire peut revendiquer les allocations familiales et modifie l'article 51, 2ème alinéa, L.C.
Ces modifications sont énumérées ci-dessous :
1) La notion de "charge principale" figurant à l'article 51, 2ème alinéa, 6°, L.C. disparaît dans les nouvelles dispositions.
Il est actuellement requis que l'enfant fasse effectivement partie du ménage de l'attributaire, de sorte que la charge ne doit ni ne peut plus être prouvée pour un enfant qui se trouve en dehors du ménage de l'attributaire.
Ainsi, les enfants de personnes qui constituent un ménage de fait et qui autrefois devaient prouver la condition de la charge (...).
De même les enfants adoptés, (...) ou pris sous tutelle officieuse par le travailleur salarié ou son conjoint seront bénéficiaires d'allocations familiales à partir de la date à laquelle ils ont réellement commencé à faire partie du ménage et ont continué à en faire partie avant l'adoption, (...) ou la prise sous tutelle officieuse (article 51, 2ème alinéa, 2°, L.C.).
(...)
3) Une sorte de temps d'attente est introduit avant d'ouvrir effectivement un droit aux allocations familiales en faveur des petits-enfants, arrière petits-enfants, neveux et nièces (article 51, 2ème alinéa, 4°, L.C.).
(...)
S'ils ont continué à faire partie du ménage de l'attributaire depuis trois mois au moins sans interruption les allocations familiales sont accordées avec effet rétroactif à partir de la date à laquelle ils ont été recueillis dans le ménage. Cette situation de fait peut être prouvée par toute voie de droit.
Le travailleur conserve ce droit pour ses petits-enfants et arrière petits-enfants qui ne font plus partie de son ménage dans deux cas.
Le premier cas concerne la situation où l'enfant est placé dans une institution conformément à l'article 70, L.C. Le droit est également maintenu si le travailleur salarié fait élever l'enfant exclusivement ou principalement à ses frais, dans un établissement d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier, ce qui est une situation de fait. Dans chaque cas, la preuve doit être fournie que le travailleur salarié lui-même contribue, pour plus de la moitié, à ces frais.
(...)
4) Les allocations familiales en faveur des frères et soeurs du travailleur salarié sont subordonnées à la condition qu'ils fassent partie du même ménage que l'attributaire et qu'ils n'aient pas encore droit aux allocations familiales dans le régime du travailleur indépendant (article 51, 2ème alinéa, 5°), et ce, que les allocations familiales dues dans ce régime soient payées ou non.
Les frères et soeurs du travailleur salarié qui ne font pas partie du même ménage que l'attributaire (p. ex. enfants placés) ne peuvent bénéficier des allocations familiales que s'il n'existe aucun droit pour ces enfants du chef d'une autre personne, qu'il s'agisse d'un travailleur salarié ou d'un travailleur indépendant (article 51, 2ème alinéa, 6°) et ce, que les allocations dues dans le régime concerné soient payées ou non.
(...)
Enfin, pour l'application de l'article 51, 2ème alinéa, 5° et 6°, L.C., sont assimilés aux frères et soeurs, les demi-frères et les demi-soeurs.
(...)
En outre, pour l'interprétation de la notion "faire partie du même ménage que le travailleur salarié" qui figure à l'article 51, alinéa 2, L.C., il y a lieu d'appliquer l'avis K.C. 132/6650 du 26 juin 1973.
De brèves interruptions de moins de deux mois ou des interruptions plus longues, qui peuvent être justifiées, ne portent pas atteinte à la condition " faire partie du même ménage" (cfr. C.O. 841 du 27 septembre 1968).
5) Le particulier (travailleur salarié) pourra désormais ouvrir un droit aux allocations familiales pour les enfants placés chez lui à charge ou par l'intermédiaire d'une autorité publique, sans qu'il doive prouver que le mon tant de sa participation dans les frais d'entretien de l'enfant est supérieur à l'intervention de l'autorité publique (article 51, 2ème alinéa, 8°).
En ce qui concerne le paiement de ces allocations familiales, le mode particulier de répartition des allocations (à savoir 2/3 et 1/3) prévu à l'article 70, L.C. est abrogé.
L'article 14 de l'arrêté royal n° 122 adapte dès lors l'article 70, 1er et 3ème alinéa, L.C., dans le même sens.
a) En raison des nouvelles dispositions de l'article 51, (...), L.C., il n'existera donc plus de droit pour les catégories suivantes d'enfants:
- pour les conjoints entre eux;
- pour les enfants alliés (beaux-parents pour les beaux-enfants);
- pour les enfants totalement étrangers au ménage ou pour les enfants qui n'ont pas été ou ne peuvent être reconnus par l'un des conjoints ou cohabitants;
- pour les enfants qui ne sont parents qu'au quatrième degré ou plus;
- pour les enfants qui ne font pas partie du ménage et ne sont pas enfants des deux conjoints, de l'un des conjoints ou des ex-conjoints et qui ne sont pas frères ou soeurs.
Il est à remarquer ici que dans beaucoup de ces cas, le droit pourra être établi du chef d'une autre personne et dans la plupart des cas, du chef de l'un des parents.
b) L'article 7 attribue au Ministre des affaires sociales le pouvoir de permettre que, par une mesure individuelle ou collective, dans des cas dignes d'intérêt, un travailleur puisse obtenir les allocations familiales pour des enfants qui font partie de son ménage et qui ne sont pas mentionnés au deuxième alinéa du nouvel article 51, L.C. ou qui ne remplissent pas les conditions fixées dans ce même alinéa (article 51, quatrième alinéa, L.C.).
En outre, le Ministre doit demander l'avis du Comité de gestion de l'Office lorsqu'il use du pouvoir qui lui est conféré, pour des catégories de cas (article 51, 5ème alinéa).
Article 56sexies des lois coordonnées
(...)
2) DROIT AUX ALLOCATIONS FAMIALES POUR DES ENFANTS ETUDIANTS (art. 9 et 10)
A. L'article 9 remplace l'article 56sexies, § 1, L.C. par une nouvelle disposition.
Les allocations familiales visées dans cet article sont toujours octroyées à charge de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et payées par celui-ci.
En premier lieu, la condition de la "charge principale" n'est plus reprise. Ensuite, les catégories d'enfants pour lesquels l'étudiant peut être attributaire, sont étendues à tous les enfants visés à l'article 51, deuxième alinéa, L.C., mais il faut qu'ils fassent partie de son ménage. Il y a lieu de noter que les dispositions de l'article 51, deuxième alinéa, L.C., sont également modifiées à partir du 1er avril 1983. Il s'ensuit que jusqu'à cette date, le texte en vigueur précédemment et ayant trait aux catégories d'enfants pour lesquels un attributaire pouvait prétendre les allocations familiales, doit rester d'application.
En outre, l'étudiant doit remplir une condition supplémentaire pour être pris en considération comme attributaire ; il doit en effet avoir résidé en Belgique pendant les cinq dernières années qui précèdent immédiatement l'introduction de la demande d'allocations familiales.
A ce propos, il convient d'appliquer les modalités de la C.M. numéro 190 du 6 mars 1963 (...).
B. L'article 10 a remplacé l'article 56sexies, § 6, L.C., en ce sens que la compétence est en même temps octroyée au Ministre des affaires sociales de déroger, dans des cas particuliers, à la condition tant en matière de l'âge de l'étudiant qu'en matière de son séjour effectif en Belgique.
Article 63 des lois coordonnées
I. ARRETE ROYAL N° 122 DU 30 DECEMBRE 1982
1. Droit aux allocations familiales de l'enfant handicapé de plus de 25 ans (articles 3 et 11)
a) (.....)
b) Article 11 complétant l'article 63, L.C.
L'article 11 insère, entre les premier et deuxième alinéas de l'article 63, L.C., la disposition selon laquelle, pour l'enfant handicapé de plus de 25 ans totalement incapable d'exercer une profession quelconque, l'octroi des allocations familiales ne peut être cumulé avec l'exercice d'une activité donnant lieu à assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, ni avec des prestations sociales pour cause d'incapacité de travail, de chômage involontaire ou de mise à la retraite, sauf s'il s'agit d'une allocation accordée en vertu de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Il s'ensuit que les autres catégories d'enfants handicapés visées à l'article 63, 1er alinéa, 2°, L.C. ne tombent pas sous l'application de cette mesure.
Pour l'exception à l'interdiction du cumul entre les allocations familiales et les prestations sociales pour cause d'incapacité de travail, de chômage involontaire ou de mise à la retraite, telle qu'elle est visée à l'article 63, deuxième alinéa, L.C., les allocations spéciales et complémentaires pour handicapés doivent être assimilées à une allocation accordée en vertu de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, étant donné qu'elles sont de même nature.
En outre, la notion de "mise à la retraite" ne vise pas l'octroi du revenu garanti aux personnes âgées. En effet, le cumul n'est interdit qu'en ce qui concerne la pension résultant de l'exercice d'une activité lucrative en qualité de travailleur salarié, de travailleur indépendant ou de membre du personnel d'un service public.
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Article 63 tel qu'applicable aux enfants nés avant le 1er juillet 1966
Article 64 des lois coordonnées
(...)
III. ORDRE DE DEVOLUTION DES DROITS (article 12)
L'article 12 remplace l'article 64, L.C. par une nouvelle disposition.
Celle-ci règle, sauf lorsqu'il s'agit d'attributaires orphelins, l'ordre de priorité interne entre plusieurs attributaires d'allocations familiales, en faveur d'un même enfant. A cet effet, il a été tenu compte des adaptations apportées aux lois coordonnées pour déterminer d'une part le montant des allocations familiales dues pour plusieurs enfants et d'autre part le lien entre l'attributaire et l'enfant bénéficiaire étant donné la suppression de la condition de "charge principale".
Les règles du nouvel article 64 sont, quant au contenu, identiques aux règles de dévolution antérieures, sauf sur 3 points :
1) pour éviter toute possibilité de doute, il est indiqué expressément qu'en tout état de cause l'orphelin lui-même est toujours attributaire prioritaire qu'il ait droit aux allocations familiales au taux majoré ou au taux ordinaire (article 64, § 1er).
(...)
En outre, il faut signaler la suppression, à partir du 1er avril 1983 de la faculté administrative de l'option qui permettait au travailleur d'obtenir des allocations familiales du chef de ses prestations plutôt que du chef de l'orphelin bénéficiant des allocations familiales au taux ordinaire. Il est toutefois inutile de revoir les cas situés avant le 1er avril 1983, pour lesquels le droit pour les orphelins en question a été fixé dans le chef d'une autre personne, conformément à l'option exprimée ;
2) dorénavant, la mère précède le beau-père dans l'ordre de priorité ;
3) lorsque ni les parents ni les beaux-parents n'élèvent les enfants chez eux, le droit est attribué au plus âgé des attributaires parmi ceux qui élèvent l'enfant chez eux et ce, quelle que soit la base sur laquelle ledit attributaire ouvre le droit.
Ces nouvelles règles de dévolution fixent, sauf s'il s'agit d'orphelins dont question ci-dessus, le droit aux allocations familiales par priorité ;
1) Dans le chef de l'attributaire qui élève l'enfant chez lui ou qui le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais, y compris le grand-parent ou l'arrière grand-parent en faveur de leurs petits-enfants ou arrière petits-enfants.
Ce droit reste acquis à cet attributaire lorsque celui-ci est hospitalisé ou peut prétendre aux allocations familiales en tant que milicien ou objecteur de conscience.
Pour l'application de la règle, le législateur a repris et étendu la présomption légale qui figurait déjà au dernier alinéa de l'ancien article 64, aux termes de laquelle l'attributaire qui fait élever l'enfant dans une des institutions visées par l'article 64 ou chez un particulier est présumé, jusqu'à preuve du contraire, supporter exclusivement ou principalement les frais de séjour de cet enfant dans ladite institution ou chez ce particulier.
2) Lorsque plus d'un attributaire élèvent l'enfant chez eux, dans le chef de ces attributaires et ce dans l'ordre suivant :
a) dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère ;
b) dans le chef du plus âgé des autres attributaires, lorsqu'il n'y a ni père, ni mère, ni beau-père, ni belle-mère.
En cas d'égalité d'âge, ces attributaires désignent entre eux l'attributaire prioritaire. En l'absence de désignation, la priorité est donnée au premier demandeur.
Il en résulte que, selon le cas, en cas de mariage ou de remariage, une mère célibataire ou une mère divorcée, ayant la qualité de travailleur salarié, continuera à ouvrir le droit aux allocations familiales par priorité pour ses propres enfants, (...).
(...), ce mari ne peut être que le beau-père des enfants et ne pourra ouvrir le droit par priorité que pour ses propres enfants et éventuellement pour les enfants issus de l'union des époux, (...).
De l'analyse de l'article 64, L.C., il y a lieu de déduire que :
- dans le cas d'un orphelin de père dont la mère salariée se remarie, cet orphelin exerce un droit prioritaire autonome, de sorte que le nouveau conjoint salarié dispose d'un droit prioritaire tant à l'égard de ses propres enfants que des enfants issus de la nouvelle union.
Toutefois, en vue de déterminer le rang dans le chef de l'allocataire (dans le cas de l'exemple, pour l'application de (l') article 40...), cet orphelin, bénéficiant suite au remariage, d'allocations familiales au taux ordinaire, sera groupé tant avec les propres enfants du nouveau conjoint qu'avec les enfants issus de la nouvelle union, bien que la caisse qui dessert l'orphelin doive continuer à le desservir (...).
- dans le cas d'un orphelin de mère dont le père salarié se remarie, cet orphelin exerce un droit prioritaire autonome, de sorte que le nouveau conjoint salarié dispose d'un droit prioritaire à l'égard de ses propres enfants et le père remarié dispose quant à lui d'un droit prioritaire à l'égard des enfants issus de la nouvelle union.
Toutefois, en vue de déterminer le rang dans le chef de l'allocataire (dans le cas de l'exemple pour l'application de (l') article 40...), l'orphelin, bénéficiant suite au remariage d'allocations familiales au taux ordinaire, sera groupé tant avec les propres enfants du nouveau conjoint qu'avec les enfants issus de la nouvelle union, bien que chacune des caisses, qui dessert respectivement l'orphelin, le père remarié et le nouveau conjoint, doive intervenir (...).
- dans le cas du remariage d'un veuf et d'une veuve tous deux salariés ayant chacun des enfants orphelins, chacun de ces orphelins exerce un droit prioritaire autonome et par ailleurs le père dispose d'un droit prioritaire à l'égard des enfants issus de la nouvelle union.
Toutefois, en vue de déterminer le rang dans le chef de l'allocataire (dans le cas de l'exemple pour l'application de (l') article 40...), les orphelins, bénéficiant suite au remariage, d'allocations familiales au taux ordinaire, seront groupés avec les enfants issus de la nouvelle union, bien que chacune des caisses qui dessert respectivement les orphelins et le père remarié, doive intervenir (...).
3) Lorsqu'aucun des attributaires n'élève l'enfant chez lui ou ne le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais dans une institution ou chez un particulier, dans le chef de celui des attributaires désigné selon l'ordre établi au 2° ci-dessus, c'est-à-dire le père, la mère, le beau-père, la belle-mère et, en l'absence de ces derniers, le plus âgé, ou, en cas d'égalité d'âge, l'attributaire choisi.
Article 64 des lois coordonnées
Article 66 des lois coordonnées
I. ARRETE ROYAL N° 122 DU 30 DECEMBRE 1982
(...)
3. Changement de l'ordre de priorité
L'article 13 remplace l'article 66, L.C. par une nouvelle disposition.
Ce nouvel article 66 qui prévoit la possibilité de déroger à l'ordre légal de dévolution fixé par l'article 64 (§ 1er et § 2) ne permet plus d'obtenir une cession de priorité avec un effet rétroactif de 3 ans par application de l'article 120, L.C.
Dorénavant, la modification de priorité sortira ses effets au plus tôt pour les allocations familiales dues pour le mois au cours duquel la cession de priorité est faite ou révoquée. Par ailleurs, le titulaire de la priorité du droit en vertu de l'article 64, L.C. qui a cédé son droit en vertu de l'article 66, L.C. peut dorénavant dans l'intérêt de l'enfant révoquer cette cession sans passer par une décision ministérielle.
En cas de refus de l'attributaire prioritaire de céder sa priorité, le Minis tre reste compétent pour désigner l'attributaire prioritaire et déterminer la date de prise de cours du droit prioritaire, éventuellement avec effet rétroactif, et ce dans l'intérêt de l'enfant.
En outre, la cession de priorité pour une durée déterminable (par exemple : "aussi longtemps que mon conjoint pourra prétendre aux allocations majorées en tant qu'invalide") est désormais exclue puisqu'elle ne peut plus être faite que pour un terme déterminé ou pour une durée indéterminée. Dès lors, les cessions faites avant le 1er janvier 1983 pour une durée déterminable doivent être considérées comme ayant été faites pour une durée indéterminée, ce qui implique que ces cessions resteront valables jusqu'à renonciation.
Article 44 des lois coordonnées
Article 50bis des lois coordonnées
Article 70 des lois coordonnées
(...)
C. Répartition proportionnelle des allocations familiales (article 15)
Cet article confirme la pratique administrative concernant la répartition proportionnelle dans trois cas spécifiques:
1) lorsque dans le ménage de l'attributaire, un montant global d'allocations familiales doit être réparti entre deux allocataires ou plus;
2) lorsqu'au moins un des enfants est placé au sens de l'article 70, L.C., et qu'un autre enfant fait partie du ménage de l'attributaire;
3) lorsque tous les enfants sont placés au sens de l'art. 70, L.C. et qu'aucun enfant ne se trouve donc chez l'attributaire.
Dans ces cas, la répartition se fera comme suit:
a) Allocations familiales prévues aux articles 40, (...), 42bis, 50bis et 50ter, L.C.
Les allocations familiales à payer du chef de l'attributaire sont divisées par le nombre d'enfants bénéficiaires. Chaque allocataire obtient ainsi autant de parts proportionnelles qu'il élève effectivement d'enfants. Ceci vaut également pour les enfants placés.
b) Supplément d'âge et allocation supplémentaire pour enfants handicapés (articles 44 et 47, L.C.)
Les avantages individualisés doivent revenir à l'enfant lui-même, de sorte qu'ils sont payés intégralement à l'allocataire qui élève l'enfant concerné.
* * * * *
De tout ce qui précède, il s'ensuit que la répartition proportionnelle ne peut être appliquée pour l'enfant qui ne fait pas partie du ménage de l'attributaire et qui n'est pas placé au sens de l'article 70, L.C. En ce qui concerne plus particulièrement les enfants placés, la règle de la répartition proportionnelle est expliquée à l'aide des exemples suivants:
1) un travailleur salarié ouvre un droit aux allocations familiales pour trois enfants, dont un fait partie de son ménage, un est placé au sens de l'article 70, L.C. et un est élevé en dehors de son ménage.
Dans ce cas, la répartition proportionnelle sera appliquée pour l'enfant qui fait partie du ménage de l'attributaire et pour l'enfant placé. Pour l'enfant qui ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, l'allocataire percevra les allocations familiales pour un premier enfant.
2) un travailleur salarié ouvre un droit aux allocations familiales pour quatre enfants, dont un fait partie de son ménage, un est placé au sens de l'article 70, L.C. et deux sont élevés en dehors de son ménage.
Dans ce cas, on procédera de la même manière que dans l'exemple 1, c'est-à-dire que la répartition proportionnelle sera appliquée pour l'enfant qui fait partie du ménage de l'attributaire et pour l'enfant placé et que pour les deux enfants qui ne font pas partie du ménage de l'attributaire, l'allocataire percevra les allocations familiales pour un premier et pour un deuxième enfant.
A un moment donné, l'un des enfants qui ne font pas partie du ménage de l'attributaire est placé au sens de l'article 70, L.C.
Vu que la qualité d'allocataire qui détermine l'application des articles 40, (...), 42bis et 50ter, L.C., doit être censée, conformément à l'article 70bis, premier alinéa L.C., avoir été acquise depuis le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le changement d'allocataire a lieu au sens des articles 69 et 70, L.C., la répartition proportionnelle sera également appliquée à partir du premier jour de ce mois pour trois enfants, à savoir l'enfant qui fait partie du ménage de l'attributaire et les deux enfants placés et pour l'enfant qui ne fait pas partie du ménage de l'attributaire et qui n'est pas placé au sens de l'article 70, L.C., les allocations familiales seront octroyées pour un premier enfant.
Il y a lieu de remarquer que le placement de l'enfant qui, à l'origine, ne faisait pas partie du ménage de l'attributaire, entraîne que cet enfant est groupé avec les autres enfants de l'attributaire, ce qui n'empêche pas que l'ancien allocataire du ménage duquel l'enfant ne fait plus partie depuis le placement, peut toutefois continuer éventuellement à recevoir le tiers des allocations familiales.
Article 73bis des lois coordonnées
A. Arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982
(...)
IV. ALLOCATION DE NAISSANCE POUR ENFANTS ADOPTES, (...)
L'article 16 remplace le § 1er de l'article 73bis, L.C., par une nouvelle disposition.
Celle-ci ne diffère pas de l'ancien article 73bis, sauf en ce qui concerne l'octroi de l'allocation de naissance en faveur de l'enfant recueilli.
Le système actuel se substitue à la pratique antérieure des dérogations i ndividuelles, principalement en faveur des enfants de nationalité étrangère.
Les règles nouvelles applicables dans le cas de l'enfant recueilli sont détaillées ci-dessous.
A. Conditions d'octroi
Il est à noter que le simple fait de recueillir un enfant dans le ménage d'un travailleur n'est plus suffisant pour avoir droit à l'allocation de naissance.
Dorénavant l'allocation de naissance pour l'enfant faisant partie du ménage d'un travailleur salarié est accordée aux conditions suivantes:
1) Un acte d'adoption ou de légitimation par adoption (...) doit avoir été passé par l'attributaire ou son conjoint dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. Cet acte (...) exprimant la volonté manifeste du travailleur ou de son conjoint, constitue la première phase dans la procédure qui doit mener à l'adoption, à la légitimation par adoption (...).
Il s'ensuit que l'allocation de naissance ne peut être payée lorsque le travailleur ou son conjoint ne peut produire, (...), l'acte (...).
2) A la date de la signature dudit acte (...) l'adoptant ou son conjoint, (...) doit avoir droit aux allocations familiales pour travailleurs salariés pour cet enfant.
Il en résulte qu'au moment de la signature de l'acte (...) lequel doit intervenir dans l'année qui suit la naissance de l'enfant, un droit aux allocations familiales doit exister dans le chef du travailleur pour que le droit à l'allocation de naissance soit acquis.
B. Mesures pour éviter les doubles paiements
Pendant une période de 3 mois, les parents naturels peuvent demander le paiement de l'allocation de naissance pour un enfant qui a été recueilli dans un autre ménage dans le but d'être adopté, légitimé par adoption (...). Ceci implique la suspension de l'exercice du droit de l'adoptant ou de son conjoint, (...) pendant la même période.
Si les parents naturels n'ont pas exercé leur droit, celui-ci doit être examiné, (...) dans le chef de l'adoptant ou de son conjoint, (...) et ce dans les limites de la prescription (art. 120, L.C.).
Pour pouvoir accorder une allocation de naissance à l'adoptant ou à son conjoint, (...) aucune allocation de naissance ou prime ayant le même objectif n'a pu être payée en Belgique ou à l'étranger à la demande d'un des parents naturels.
On peut souligner à ce propos que l'article 73ter, alinéa 1, L.C. (inchangé), pose comme principe général que toutes les règles concernant l'octroi, le paiement, l'interdiction de cumul des allocations familiales, s'appliquent également aux allocations de naissance.
C. Détermination du montant de l'allocation et du rang de naissance
- le montant de l'allocation de naissance est celui d'application le jour de la signature de l'acte d'adoption, de légitimation par adoption (...) ;
- le rang de naissance de l'enfant est désormais fixé dans le chef de l'adoptant (...) en considérant ledit enfant comme son enfant propre, si le paiement de l'allocation de naissance est examiné dans le chef dudit adoptant (...).
La CO 1108 du 30.08.1983 coordonne les CO 1108 du 19.01. 1983, 1108 du 3.03.1983, 1108 (addenda et erratum) du 21.03.1983 et 1108 (addenda et errata) du 21.04.1983.