(...)
(...), dans l'état actuel du régime légal, certaines catégories de chômeurs qui, pour des raisons déterminées, sont exclus du bénéfice de l'allocation de chômage, ne bénéficient pas (...) des allocations familiales.
En vue de remédier à cette situation, lorsque l'exclusion du bénéfice des prestations familiales ne semble pas justifiée au point de vue social, le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés a décidé d'accorder ces prestations à charge du fonds de réserve, en faveur des deux catégories de chômeurs ci-après:
1. Ceux qui, à la suite de congédiement pour des motifs équitables eu égard à leur attitude ou pour des motifs urgents, subissent une limitation de leurs droits aux allocations de chômage.
Ces chômeurs sont, le plus souvent, exclus temporairement du bénéfice des allocations de chômage par mesure disciplinaire, perdant de ce fait également leur droit aux prestations familiales.
2. Ceux qui, pour cause de maladie ou d'accident, se voient retirer leur droit aux allocations de chômage, et qui, bénéficiaires ou non d'indemnités de maladie ou d'invalidité, sont exclus du bénéfice de ces prestations familiales en application de l'article 59 des L.C.
A titre d'exemple, citons le cas des jeunes chômeurs qui, après avoir terminé leurs études ont bénéficié des allocations de chômage et qui deviennent malades ou encore les personnes rapatriées du Congo et devenues malades au cours d'une période de chômage indemnisé, mais qui précédemment n'avaient jamais travaillé en Belgique.
Le Ministre de la prévoyance sociale a approuvé cette décision le 26 février 1969, conformément à l'article 106 des lois coordonnées.
Elle n'est valable que pour l'année 1969.
I. EXAMEN DU DROIT ET PAIEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES
1. Chômeurs qui, à la suite de congédiement pour des motifs équitables eu égard à leur attitude ou des motifs urgents, subissent une limitation de leurs droits aux allocations de chômage.
Pour la période au cours de laquelle la mesure disciplinaire sort ses effets, les prestations familiales seront payées par la caisse tenue éventuellement de verser les prestations familiales de chômeurs avant ou après cette période.
Le droit sera attribué conformément aux dispositions des lois coordonnées, en ce sens que tout autre droit existant en faveur des enfants bénéficiaires en vertu de ces lois, aura la priorité sur le droit à charge du fonds de réserve.
L'Office national de l'emploi fera parvenir à l'organisme d'allocations familiales compétent, une déclaration établie comme suit:
a) Paiements pour la période du 1er janvier 1969 au 30 avril 1969
Les chômeurs qui se trouvent dans cette situation adressent au bureau régional compétent de l'O.N.E.M., par l'intermédiaire de leur organisme de paiement, une carte C.3/4 portant dans la marge gauche la mention de la période de limitation pour laquelle les prestations familiales sont réclamées.
Le bureau régional appose une croix dans les cases des journées de la période de limitation pour lesquelles l'intéressé a suivi le contrôle et a maintenu son inscription comme demandeur d'emploi. Il porte au point b) de la carte le nombre de jours pour lesquels les prestations familiales sont dues dans la période de limitation.
Dans la marge droite du document, le bureau régional porte la mention: "à charge du Fonds de réserve de l'O.N.A.F.T.S.".
Dûment complétées, les cartes C.3/4 sont ensuite renvoyées à l'organisme de paiement qui les transmet à la caisse d'allocations familiales à laquelle était affilié l'employeur chez lequel l'intéressé était occupé au moment de son congédiement litigieux.
b) Paiements pour la période postérieure au 30 avril 1969
Lorsque le directeur du bureau régional de l'O.N.E.M. prend à l'égard d'un chômeur une décision de limitation, il transmet une copie de la notification à la caisse d'allocations familiales compétente.
Cette notification indiquera notamment que le droit de l'intéressé aux prestations familiales reste ouvert pendant la période de limitation.
L'organisme de paiement transmet, comme pour les cas ordinaires, les cartes C.3/4 remises par l'intéressé à la caisse d'allocations familiales compétente, après avoir porté au point b) du document:
1° le nombre de journées non indemnisées pour lesquelles les prestations familiales sont dues à charge de l'O.N.E.M. ;
2° en le séparant du nombre ci-dessus d'une barre transversale, le nombre de journées non indemnisées pour lesquelles, pendant la limitation de ses droits, les prestations familiales sont dues à charge du Fonds de réserve de l'O.N.A.F.T.S.
L'organisme de paiement répète dans la marge droite du C.3/4 le nombre visé sous le 2° et le fait suivre de la mention : "à charge du Fonds de réserve de l'O.N.A.F.T.S.".
En cas d'annulation ou d'une modification par une commission juridictionnelle d'une décision prise par le directeur du bureau régional, notification de cette décision devra être transmise à la caisse d'allocations familiales dès qu'elle sera devenue définitive. Cette notification devra notamment mentionner que le montant des prestations familiales afférent à la période en cause, payé antérieurement à charge du Fonds de réserve de l'O.N.A.F.T.S. doit être débité du compte de l'O.N.E.M.
2. Chômeurs qui pour cause de maladie ou d'accident, sont exclus du bénéfice des allocations de chômage et qui, bénéficiaires ou non d'indemnités de maladie ou d'invalidité, sont exclus en application de l'article 59 L.C. du bénéfice des allocations familiales
L'organisme d'allocations familiales qui a attribué à l'intéressé les prestations familiales en tant que chômeur, poursuivra le paiement de ces prestations pendant la période d'incapacité, conformément aux dispositions des lois coordonnnées, en ce sens que tout autre droit pouvant exister en vertu de ces lois, a la priorité sur le droit à charge du fonds de réserve même si ce dernier droit est plus avantageux.
L'incapacité de travail de 66 % au moins devra être prouvée par:
a) une attestation de la mutualité compétente, si l'intéressé bénéficie de l'indemnité de maladie ou d'invalidité ;
b) une constatation d'incapacité de travail établie par le médecin-expert de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (formule MOD.82) si l'intéressé ne bénéficie pas de l'indemnité de maladie ou d'invalidité.
II. IMPUTATION DES PRESTATIONS FAMILIALES
La caisse qui a procédé au paiement, à charge du fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, des prestations familiales visées sub. I, déclarera cette dépense dans la rubrique prévue à cet effet, qui sera insérée dans la déclaration trimestrielle.
Les chômeurs non indemnisés appartenant aux catégories envisagées par cette circulaire sont, dans l'état actuel des textes, en principe attributaires sur base des articles 56novies ou 56 L.C.. La présente circulaire est donc principalement reproduite eu égard à d'anciennes situations non frappées de prescription.