1. Modification de l'article 52, L.C., applicable au 6 février 1999 : notion d'enfant élevé en Belgique (art. 17 de la loi)
- L'article 52, alinéa 1er, L.C. nouveau, dispose que les allocations familiales ne sont pas dues en faveur d'enfants qui sont élevés ousuivent des cours hors de Belgique.
- Cette précision a été apportée afin de contrer la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation (arrêt du 4 mai 1998) qui considère qu'un enfant suivant des cours hors de nos frontières, peut néanmoins être considéré comme toujours élevé (notion large consistant en l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de l'enfant) par ses parents en Belgique.
- Cette précision ainsi apportée à l'article 52, L.C. ne modifie en rien l'application des conventions internationales en vigueur, ni la portée des tolérances antérieurement prévues par circulaires (C.M. 190 du 6 mars 1963 et C.O. 1079 du 1er juillet 1980).
La pratique antérieure des caisses est donc intégralement maintenue.
2. Modification de l'article 66 L.C. applicable au 6 février 1999 : fixation de la priorité d'ouverture du droit aux allocations familiales par le Ministre (art. 18 de la loi)
- Jusqu'ici, l'article 66 L.C. permettait seulement au Ministre des Affaires sociales de désigner l'attributaire prioritaire lorsque la cession de priorité était demandée à l'attributaire prioritaire et refusée par ce dernier.
Dorénavant, il n'est plus requis qu'une cession de la priorité ait été demandée par l'attributaire non prioritaire et ait été refusée par l'attributaire prioritaire, pour que le Ministre puisse intervenir en désignant la personne ouvrant prioritairement le droit et en fixant la date de prise de cours de cette désignation.
- La décision du Ministre doit s'appuyer sur l' intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, dans ce nouveau contexte, sera à préciser par le Ministre.
Il reste que certains cas d'application de la nouvelle loi sont d'ores et déjà évidents.
Exemple :
- suite à la mise en ménage de l'auteur survivant, l'orphelin a cédé son droit prioritaire à ce dernier (intérêt de l'enfant = par exemple supplément 50ter) ;
- après cessation de la mise en ménage, la cession n'est pas dénoncée ou est dénoncée tardivement ;
- le Ministre pourra intervenir et rétablir le droit aux allocations familiales majorées d'orphelin à partir de la fin de la mise en ménage (avec application de l'article 48, L.C.).
Exemple :
L'attributaire prioritaire étant radié d'office de son domicile et ne pouvant en conséquence être joint en vue d'une cession, l'attributaire non prioritaire pourra s'adresser directement au Ministre afin que celui-ci statue sur son cas.
- Les caisses, vu leur rôle social, sont invitées à conseiller aux familles de saisir le Ministre afin que celui-ci puisse exercer sa nouvelle compétence, lorsque l'intérêt de l'enfant peut être en jeu.
3. Modification de l'article 69 L.C. applicable au 6 février 1999 : possibilité de paiement des allocations familiales au père en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale par des parents séparés ou divorcés (art. 19 de la loi).
3.1. Principes de base
Lorsque des parents séparés ou divorcés exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard d'un enfant (mineur) qui n'est pas élevé par une personne autre que l'un d'entre eux, les allocations familiales sont versées à la mère.
Cependant, les allocations familiales sont à verser au père lorsque :
- celui-ci formule une demande en ce sens ;
- etl'enfant est domicilié chez lui (R.N.P.P.).
3.2. Application immédiate de la loi
Lorsque les deux conditions cumulatives évoquées ci-avant (demande + domiciliation) sont satisfaites dans le chef du père dans le courant d'un moi s, le changement d'allocataire se produit le 1er jour du mois suivant (art. 70bis, alinéa 1er L.C.).
En conséquence, vu que la nouvelle disposition est applicable au 6 février 1999, un paiement au père des enfants ne pourra concerner au plus tôt que les allocations familiales du mois de mars 1999, payables en avril 1999.
Deux séries d'hypothèses sont à distinguer :
Toutes les demandes présentées à partir du 6 février 1999 (date d'entrée en vigueur du nouveau texte) doivent être prises en considération, même dans l'hypothèse où la demande aurait entre-temps déjà été rejetée sur la base des dispositions antérieures.
Exemple :
Un père a présenté une demande le 8 février 1999. L'organisme d'allocations familiales a déjà répondu le 10 février que sa demande doit être rejetée et qu'il doit entreprendre des démarches judiciaires pour obtenir les allocations familiales. En raison de la modification de la disposition légale à la date du 6 février 1999, la demande du père présentée le 8 février 1999 doit malgré tout être prise en considération (révision du dossier), et les allocations familiales dues à partir de mars 1999 devront lui être payées.
Par contre, toutes les demandes qui ont été présentées avant le 6 février 1999 n'entrent pas en ligne de compte, sauf si la demande en question n'a pas encore été rejetée sur la base des dispositions applicables antérieurement.
Exemple :
Un père a présenté une demande le 22 octobre 1998. L'organisme d'allocations familiales a examiné et rejeté sa demande le 29 octobre. La modification de la loi à la date du 6 février 1999 n'influe pas sur cette demande du 22 octobre 1998 qui a été rejetée avant le 6 février 1999, de sorte que le père devra présenter une nouvelle demande (après le 6 février 1999).
Exemple :
Un père a présenté une demande le 29 janvier 1999. L'organisme d'allocations familiales n'a pas encore traité et n'a donc pas encore rejeté sa demande à la date du 6 février 1999. En raison de la modification de la disposition légale le 6 février 1999, la demande du père en date du 29 janvier 1999 (qui n'a pas encore été refusée) doit être prise en considération, et les allocations familiales dues à partir de mars 1999 devront lui être payées, sans qu'il doive présenter une nouvelle demande à cet effet. Il convient de souligner à cet égard que la demande antérieure au 6 février 1999 ne peut bien entendu produire ses effets qu'à partir de cette date, puisque telle est la date de l'entrée en vigueur du nouveau texte.
3.3. Personnes (pères) visées par le nouveau texte
- Seuls les pères n'ayant pas au 6 février 1999 la qualité d'allocataire doivent remplir les nouvelles conditions légales cumulatives, pour obtenir cette qualité.
- En d'autres termes, ne doivent ni introduire une demande, ni avoir l'enfant domicilié chez eux :
- les pères qui avaient légalement la qualité d'allocataire au 6 février 1999, sur base de la situation de fait, car la séparation datait d'avant le 1er octobre 1997 et qu'aucun des événements entraînant la désignation de la mère comme allocataire n'était intervenu (cf. C.M. 555 du 26 février 1998 et C.O. 1315 du 10 avril 1998 : droit établi après le 1er octobre 1997 ; modification du régime de l'autorité parentale ou de la situation familiale après le 1er octobre 1997, demande de l'un des parents après le 1er octobre 1997) ;
- les pères qui avaient judiciairement la qualité d'allocataire au 6 février 1999, car le tribunal du travail en a décidé ainsi dans l'intérêt de l'enfant (cf. C.O. 1315 du 10 avril 1998).
REMARQUE
Dans le cas de pères ayant déjà la qualité d'allocataire au 6 février 1999, il convient de remarquer que dans l'hypothèse où ils perdraient cette qualité après le 6 février 1999 et souhaiteraient ensuite la récupérer, ils devraient à ce moment introduire une demande en ce sens, demande qui ne serait productive d'effets que si l'enfant est domicilié chez eux.
Tel serait le cas, par exemple, si l'enfant venait à être élevé pour un temps chez ses grands-parents, puis vivait à nouveau chez son père.
- Les pères qui percevaient les allocations familiales sans avoir légalement ou judiciairement la qualité d'allocataire au 6 février 1999 (cf. mesures prises par le juge de paix, le président du tribunal de première instance ou le tribunal de la jeunesse, ou paiement au père sur procédure d'opposition devant le juge de paix) devront remplir les nouvelles conditions légales cumulatives pour se voir octroyer la qualité d'allocataire, notamment en vue d'obtenir un effet de groupement d'enfants bénéficiaires.
En cas d'inaction de ces pères, les mesures judiciaires ayant décidé de la modalité de paiement des allocations familiales entre leurs mains, resteront valables mais le groupement des enfants bénéficiaires continuera à s'effectuer autour de la mère allocataire légale.
3.4. Modalités de paiement et recours
- Que le père ou la mère soit allocataire, tous deux peuvent de commun accord demander un paiement sur un compte auquel tous deux peuvent avoir accès. Vu qu'il s'agit là d'une simple modalité de paiement, le groupement des enfants bénéficiaires continue, dans cette hypothèse, à s'opérer autour de l'allocataire.
- Que le père ou la mère soit allocataire, un recours devant le tribunal du travail est ouvert au parent non allocataire si ce dernier estime que les conditions légales de la désignation de l'allocataire ne sont pas respectées. La notion d'intérêt de l'enfant disparaît donc comme fondement du recours devant le tribunal du travail.(1)
3.5. Mesures pratiques d'application
- Lorsque la caisse est informée d'une séparation sans être mise en possession d'un jugement décidant que l'autorité parentale est exclusivement octroyée à l'un des parents, les paiements d'allocations familiales doivent s'effectuer entre les mains de la mère, que l'enfant mineur soit domicilié chez son père ou chez sa mère.
- Une notification motivée par l'application de l'article 69, § 1er, alinéa 3 nouveau L.C., doit être adressée aux deux parents.
Cette notification précise :
- que les deux parents peuvent opter pour un versement sur un compte auquel tous deux ont accès ;
- que le père des enfants peut revendiquer la qualité d'allocataire par une demande, si l'enfant est domicilié chez lui.
A partir de ce moment, l'initiative appartient exclusivement aux assurés sociaux.
- Si le père satisfait ultérieurement aux nouvelles conditions légales cumulatives (demande + domiciliation), une nouvelle décision motivée est adressée aux deux parents, lors du paiement des allocations familiales au père.
- Lorsque les directives données ci-avant sont respectées, l' information fournie à la caisse sur l'existence d'un recours devant le tribunal du travail par l'un ou l'autre parent, ne peut en aucun cas justifier une suspension des paiements.
3.6. Lien entre la qualité d'allocataire et l'octroi des suppléments 42bis et 50ter L.C.
Vu que le père demeure l'attributaire prioritaire en cas de coparenté (sauf cession consentie par celui-ci au profit de la mère ou intervention ministérielle), pour l'octroi des suppléments en application de l'arrêté royal du 12 avril 1984 définissant la qualité d'attributaire ayant personnes à charge, les règles suivantes sont d'application :
- la mère allocataire (mariée et séparée, ou divorcée) est à considérer comme ayant l'enfant dans son ménage : elle ne peut donc être remariée ou établie en ménage pour percevoir les suppléments ;
- le père allocataire (marié et séparé, ou divorcé) est à considérer comme élevant l'enfant dans son ménage : le montant de ses revenus de remplacement et, en cas de remariage ou de mise en ménage, le montant des revenus de remplacement ou l'activité professionnelle de sa nouvelle épouse ou de sa concubine, conditionnent l'octroi des suppléments (1).
3.7. Situation particulière : l'hébergement alterné à l'intérieur d'un régime d'autorité parentale conjointe
En cas d'hébergement alterné de l'enfant prévu par jugement ou par convention (résidence de l'enfant passant à intervalle régulier, pour une même durée, chez l'un puis l'autre parent), à l'intérieur d'un régime de coparenté, les directives données ci-avant s'appliquent. En effet, il convient dans ce cas de se référer au régime de l'autorité parentale conjointe et non à la modalité particulière de l'hébergement de l'enfant.
3.8. Rappel : situations non visées par la nouvelle loi
Les situations qui suivent ne sont pas soumises à la loi nouvelle pour la désignation de l' allocataire :
- attribution de la garde juridique à l'un des parents sans prévision d'une garde matérielle alternée (régime de droit civil antérieur au 3 juin 1995) : en dernier ressort, la situation de fait permet de désigner l'allocataire (C.M. 386 du 10 avril 1981) ;
- attribution de l' autorité parentale exclusive à l'un des parents, sans prévision d'un hébergement alterné (régime de droit civil à dater du 3 juin 1995) : en dernier ressort, la situation de fait permet de désigner l'allocataire (C.M. 386 du 10 avril 1981) ;
- attribution de la garde juridique ou de l' autorité parentale exclusive à l'un des parents, avec prévision d'un régime de garde matérielle alternée ou d'hébergement alterné : paiement en toute hypothèse à la mère (application de la fiction juridique de maintien d'un ménage commun ; C.O. 1307 du 20 juin 1997).
4. Modification des articles 91 et 106, L.C., applicable au 1er janvier 1997 : imputation au fonds de réserve d'indus non recouvrables en vertu de la charte de l'assuré social (art. 20 et 22 de la loi)
En vertu de la charte de l'assuré social, lorsqu'un débit n'a pas été notifié au débiteur avant son décès, la caisse doit d'office renoncer à la récupération des sommes constituant le débit, sauf hypothèses particulières de dol ou de fraude, ou de récupération sur arriérés encore dus.
La C.O. 1314 du 17 avril 1998 (point 15.2) prévoit que ces allocations familiales non recouvrées sont à imputer au fonds de réserve. La loi nouvelle fournit un fondement légal à cette directive.
5. Modifications de l'article 140, L.C. applicable au 6 février 1999 : délai de transmission de l'état d'activité relatif à un trimestre, au plus tard à la fin du premier mois du trimestre suivant (article 24 de la loi)
La date de transmission de l'état d'activité est avancée d'un mois.
Il s'agit ainsi de permettre à l'Office de réaliser plus promptement une comparaison entre les demandes d'avances de fonds destinées à payer les allocations familiales formulées par les caisses et les besoins réels de celles-ci. Dans une optique de meilleure gestion des deniers publics, l'Office sera ainsi en mesure d'allouer à titre d'avances aux caisses d'allocations familiales, des montants plus proches de la réalité et de récupérer plus rapidement auprès des caisses, les montants non utilisés par celles-ci pour payer les prestations familiales.
Les caisses sont priées de respecter cette nouvelle règle lors de la transmission de l'état d'activité relatif au 1er trimestre 1999 (transmission au plus tard le 30 avril 1999).
6. Modification de l'article 1410 C.J. applicable au 16 février 1999 : nouvelles modalités de récupération des indus (art. 223 à 225 de la loi)
L'article 1410, §4 C.J. a été réécrit notamment en fonction des difficultés d'application du texte légal tel que modifié par l'arrêté royal du 20 février 1997, arrêté commenté par la C.O. 1308 du 20 juin 1997.
6.1. Clarification de certains principes
6.1.1. Principe de récupération d'allocations familiales indues sur certaines autres prestations sociales.
- Le nouveau texte légal établit dorénavant clairement que lorsqu'une caisse ne peut plus procéder à une retenue d'office sur des prestations familiales encore dues (retenue par elle-même ou via une autre caisse), cette caisse peut demander une retenue aux institutions de sécurité sociale versant :
- des pensions ;
- des allocations de chômage ;
- des indemnités d'incapacité de travail ou d'invalidité (A.M.I.) ;
- des indemnités servies en cas d' accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- des indemnités d'interruption de carrière.
- La retenue opérée par les secteurs concernés, ne peut dépasser 10 % de la prestation sociale servie par eux.
- A l'inverse, la récupération de prestations sociales autres que des allocations familiales, ne peut être demandée à une caisse d'allocations familiales.
6.1.2. Modalités
La caisse souhaitant demander une retenue sur les prestations sociales servies par d'autres secteurs, énumérées ci-avant, doit respecter la procédure suivante.
- Information du débiteur, par lettre recommandée, qu'une récupération d'office est demandée sur d'autres prestations sociales.
Pour être valable, cette notification doit prévoir les éléments qui suivent :
- le montant d'allocations familiales indues à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant ;
- la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé ;
- l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération (10 % au maximum).
- Demande par courrier ordinaire à l'institution de sécurité sociale, servant l'une des prestations sociales pouvant être retenue au profit de la caisse, demande qui doit préciser les éléments suivants :
- les données nécessaires pour identifier le débiteur ;
- le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération (10 % au maximum) ;
- la date de la notification faite à l'assuré social débiteur ;
- toute modification des éléments visés ci-dessus (par exemple paiement volontaire du débiteur à la caisse, ayant pour effet de réduire le montant restant à récupérer).
- L'institution de sécurité sociale collaborant à la récupération de l'indu, ne peut entamer de retenue avant qu'un délai de 3 mois ne se soit écoulé depuis la date de notification faite par la caisse à l'assuré social.
- Si l'organisme à qui la caisse demande une récupération est lui-même en train d'effectuer une retenue sur les prestations qu'il sert, pour son propre compte, il ne donne suite à la demande de la caisse qu'au terme de sa propre récupération.
- Lorsqu'un organisme donné d'un autre secteur (par exemple une mutuelle), reçoit des demandes de récupération de plusieurs autres organismes (par exemple une caisse d'allocations familiales et la C.A.P.A.C.), cet organisme opère d'abord la récupération à 10 % sur la prestation sociale qu'il sert, au profit de l'organisme demandeur qui a agi en premier lieu.
6.2. Nouvelle limite aux récupérations d'office
- Les grands principes antérieurs concernant la récupération d'allocations familiales indues sur des allocations familiales dues, restent d'application :
- en principe, retenue à 10 % ;
- retenue jusqu'à 100 % en cas de dol ou de fraude, en cas de négligence ou d'omission de l'attributaire ou de l'allocataire, et en cas de régularisation faisant suite à un paiement en lieu et place par un autre régime.
- La loi nouvelle prévoit cependant que les retenues opérées d'office ne peuvent placer le débiteur sous le seuil du minimex.
En principe, ce cas de figure ne devrait se présenter qu'au cas où des montants d'allocations familiales indues sont récupérés par retenue sur d'autres prestations sociales. Dans cette hypothèse, il appartient à l'organisme collaborant à la récupération, d'apprécier, sur demande du débiteur, si le seuil du minimex est effectivement dépassé.
Les caisses sont cependant priées d'informer l'Office (Service juridique) des cas où un débiteur demanderait la suspension ou la réduction des retenues opérées sur des allocations familiales dues (pour récupérer des allocations familiales indues), au motif que le seuil du minimex serait, dans son cas, dépassé.