1. Enfant vivant alternativement chez l'un de ses parents, avec des durées de séjour égales
1.1. Rappel des principes sur le plan du droit civil
- Durant sa minorité, l'enfant est soumis à l' autorité parentale.
L'autorité parentale peut se définir, dans le chef des parents, comme un ensemble de droits/devoirs comprenant:
- le pouvoir sur la personne physique de l'enfant, qui comprend le droit d'assigner une résidence à l'enfant, avec, en corollaire, l'obligation d'entretien de cet enfant (nourriture, soins corporels nécessaires);
- le pouvoir sur la personne morale de l'enfant qui se caractérise par le droit/devoir d'éducation de cet enfant, ce qui a trait à son développement intellectuel, moral et philosophique.
- En cas de séparation des parents, les modalités de l'exercice de l'autorité parentale qui, jusque là, s' effectuait par les deux parents à leur résidence commune, changent nécessairement.
Avant le 3 juin 1995, comme commenté en détail par la CO 1307 du 20 juin 1997, l'application du droit civil conduisait à confier la garde de l'enfant à l'un des parents, l'autre pouvant exercer un droit de visite. Dans une telle situation, le parent gardien prenait toutes les décisions relatives à l'enfant, moyennant un droit de surveillance du parent non gardien.
Depuis le 3 juin 1995, les parents exercent conjointement l'autorité parentale, sauf si le juge décide de confier l'autorité parentale exclusive à un parent (ce qui conduit à un régime juridique comparable à celui appliqué avant le 3 juin 1995). Les deux parents sont investis des mêmes pouvoirs en ce qui concerne l'éducation de l'enfant et doivent, en conséquence, décider de commun accord en la matière.
En ce qui concerne plus particulièrement la résidence de l'enfant, deux solutions sont possibles:
- l'enfant vit principalement chez l'un de ses parents;
- l'enfant vit alternativement chez l'un, puis chez l'autre de ses parents, avec des durées de séjour égales. On parle, dans ces situations, de garde alternée (avant le 3 juin 1995) ou d' hébergement alterné (après le 3 juin 1995) égalitaire.
- Lorsque l'enfant accède à la majorité, l'autorité parentale disparaît. L' enfant, à ce moment, choisit librement l'endroit où il va vivre.
1.2. Rappel des principes en matière de droit aux allocations familiales
Sous ce point, sont précisées les solutions d'application en matière d'octroi des allocations familiales, lorsque l' enfant vit avec un de ses parents, en raison d'une séparation de ceux-ci.
1.2.1. Solution dictée, en dernier ressort, par les faits
Sur la base des instructions données par la CO 1307 précitée et la CM 555 du 26 février 1998, les faits, c'est-à-dire le lieu effectif de résidence de l'enfant mineur, désignent, en dernier ressort, l' attributaire prioritaireet l' allocataire, dans les situations suivantes:
- garde de l'enfant décidée avant le 3 juin 1995 (ancien régime de droit civil);
- autorité parentale exclusive décidée à dater du 3 juin 1995;
- autorité parentale conjointe en droit civil applicable à l'égard de séparations intervenues entre le 3 juin 1995 et le 1er octobre 1997, sans révision du dossier intervenue dans les circonstances visées au point II de la CM 555: pas d'application, dans ce cas, de la notion de coparenté en matière d' allocations familiales.
Dans ces situations, le domicile de l'enfant (RNPP) fait présumer du lieu effectif de résidence de l'enfant.
Lors de la majorité de l'enfant (ou de son émancipation), à situation de fait identique, les solutions appliquées durant la minorité restent inchangées.
1.2.2. Solution dictée par le régime juridique applicable
Lorsque le régime d'autorité parentale conjointe s'applique à un enfant mineur, dans des situations de séparation intervenues à dater du 1er octobre 1997, ainsi qu'entre le 3 juin 1995 et le 1er octobre 1997, si une révision est intervenue dans les circonstances visées au point II de la CM 555, le régime de la coparenté est applicable en matière d'octroi des allocations familiales: application de la fiction juridique selon laquelle le ménage commun a perduré, tant pour la désignation de l' attributaire prioritaire, que pour la détermination de l' allocataire.
Lors de la majorité de l'enfant (ou de son émancipation), l'autorité parentale disparaît et, en conséquence, il est mis fin à la fiction juridique selon laquelle le ménage commun a été maintenu.
A ce moment, le lieu de résidence effectif de l'enfant devient le critère d'octroi de la qualité d'attributaire prioritaire et d'allocataire, le domicile de l'enfant (RNPP) faisant présumer de ce lieu de résidence.
1.2.3. Situation particulière lorsque l'enfant vit alternativement chez l'un de ses parents, avec des durées de séjour égales
- Comme prévu par la CO 1307 déjà citée, lorsqu'une garde alternée était effective dans des situations de séparation intervenues avant le 3 juin 1995, la fiction juridique du ménage commun s'applique tant que le temps de séjour de l'enfant chez son père et chez sa mère demeure égal. Cette solution est également applicable pour les séparations intervenues entre le 3 juin 1995 et le 1er octobre 1997, à l'occasion desquelles un hébergement al terné a été prévu, si aucune révision n'est intervenue en fonction des circonstances visées au point II de la CM 555.
Ce principe vaut aussi bien pour un enfant mineur, que pour un enfant majeur. Il est applicable si l'enfant vit en kot, sans y être domicilié, après avoir été élevé selon une garde/un hébergement alterné(e).
- Lorsque le régime d' autorité parentale conjointe s'applique à un enfant mineur dans des situations de séparation intervenues à dater du 1er octobre 1997, ainsi qu'entre le 3 juin 1995 et le 1er octobre 1997, si une révision est intervenue dans les circonstances visées au point II de la CM 555, la fiction juridique prévue par la loi en matière de coparenté, selon laquelle le ménage commun a perduré, s'applique, quelles que soient les modalités d'hébergement de l'enfant (hébergement par l'un des parents, hébergement alterné inégalitaire ou hébergement alterné égalitaire).
Lorsque l'enfant accède à la majorité, et qu'il continue à séjourner alternativement chez l'un de ses parents, selon des périodes de même durée, le critère du lieu de résidence exclusif ou principal de l'enfant chez l'un de ses parents ne peut être utilisé, vu que, par hypothèse, l'enfant continue à passer autant de temps chez son père que chez sa mère. En conséquence, la fiction juridique du ménage commun continue à être appliquée.
La même solution est d'application si l'enfant vit en kot, sans y être domicilié, après avoir été élevé selon un hébergement alterné.
2. Mesures pratiques
Pour pouvoir établir le droit pour les enfants majeurs de parents non cohabitants, d'une manière correcte et conviviale suivant la nouvelle procédure de l'examen automatique du droit, les organismes d 'allocations familiales doivent désormais respecter les instructions suivantes.
- Au plus tard 3 mois avant que l' enfant élevé en coparenté atteigne l'âge de 18 ans, le code de rôle du parent allocataire dans le Cadastre des allocations familiales est converti en code 103. La transmission électronique des flux de données socioprofessionnelles est ainsi garantie.
Une lettre d'information est en même temps envoyée aux deux parents. L'organisme d'allocations familiales y explique les conséquences que la majorité de l'enfant aura sur le plan du rang, du droit à un supplément social, de l'allocataire et de l'organisme d'allocations familiales compétent. A l'occasion de la communication de ces informations, les parents seront, en outre, invités à envoyer une déclaration à l'organisme d'allocations familiales effectuant les paiements, précisant si l'enfant est hébergé alternativement, de manière égalitaire, par les parents et si cette modalité demeurera d'application au-delà de la majorité de l'enfant. Cette déclaration doit être signée par chacun des deux parents. Elle reste valable aussi longtemps que cette situation perdure.
Le droit aux allocations familiales fait l'objet d'un nouvel examen lorsque l'enfant atteint l'âge de 18 ans. Si les parents ont déclaré que l'enfant vit alternativement sous le toit de chacun d'entre eux, l'attributaire et l'allocataire restent désignés selon la " fiction juridique " de maintien d'un ménage commun. Si tel n'est pas le cas, le droit pour l'enfant majeur est établi suivant la nouvelle procédure de l'examen automatique du droit sur la base de la résidence de fait de l'enfant. Pour ce faire, on se base sur le domicile de l'enfant dans le registre national. Les décisions prises sont motivées conformément à la Charte de l'assuré social.
- Dans l'hypothèse où la coparenténe s'applique pas à l'enfant mineur, les caisses d'allocations familiales ont déjà connaissance des situations dans lesquelles l'enfant mineur est élevé en garde alternée et l'accession à la majorité n'entraîne aucun changement.