Article 55 des lois coordonnées
Article 56 des lois coordonnées
Article 56bis des lois coordonnées
Article 56quater des lois coordonnées
Article 57 des lois coordonnées
Article 57bis des lois coordonnées
(...)
SECTION XI - Nouvelles conditions pour la carrière professionnelle (articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18)
Ces articles modifient respectivement les articles 55, 56, 56bis, 56quater et 57, L.C.
Les conditions en matière de carrière professionnelle ont été adaptées (...)
ARTICLE 13
Cet article remplace, à l'article 55, alinéa 4, la condition d'avoir pu prétendre aux allocations familiales pendant au moins 150 jours sur les 365 jours qui précèdent immédiatement la date de l'abandon, par la condition d'"avoir pu prétendre à au moins six allocations mensuelles forfaitaires en vertu des présentes lois, (...) au cours des douze mois précédant immédiatement la date de l'abandon".
(...)
De même à propos des autres articles précités, il suffit de pouvoir prouver que l'attributaire a pu prétendre à au moins six allocations mensuelles forfaitaires au cours des douze mois précédant immédiatement l'événement (incapacité de travail, décès, mise à la retraite).
ARTICLE 18
Cet article remplace l'article 57bis, L.C., modifié par l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978.
L'adaptation que cet article prévoit, se rapporte aux modifications mentionnées aux articles 13, 14, 15, 16 et 17.
Le Roi détermine les périodes qui, pour l'application des articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, 3° et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1er, 56quater, alinéa 1er ou 57, alinéa 2, sont assimilées à des périodes pour lesquelles le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre aux allocations mensuelles forfaitaires.
Cette disposition confère au Roi le pouvoir de déterminer, pour le calcul de la carrière, les périodes à assimiler à des périodes pour lesquelles le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre les allocations familiales.
L'article 57bis, alinéa 2, L.C., tel qu'il est libellé à l'article 18, prévoit que le Ministre peut réduire la durée exigée dans des cas dignes d'intérêt pour lesquels l'octroi des allocations familiales est subordonné à la condition d'avoir pu prétendre à six allocations mensuelles forfaitaires immédiatement avant l'évènement.
Ce pouvoir existe déjà en ce qui concerne l'octroi des allocations familiales d'orphelins.
L'arrêté royal du 8 juillet 1981 portant exécution de l'article 57bis, L.C. ne suscite pas de remarques, les modifications qu'il contient étant de pure forme.
De cette manière, certains cas pour lesquels il est socialement indiqué d'accorder les allocations familiales peuvent être sauvegardés.
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Article 70bis des lois coordonnées
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Section XIV - Changement d'allocataire dans le courant d'un mois (article 20)
Cet article insère un article 70bis qui dispose que tout changement d'allocataire, au sens des articles 69 et 70 intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu.
On évite ainsi les difficultés qui se produiraient si une allocation mensuelle forfaitaire devait être répartie au cours du mois entre deux ou plusieurs allocataires. Pour un mois entier, le paiement des allocations familiales se fait à une seule personne, celle à qui le paiement revient au début du mois.
A fait l'objet des CM 392 du 3 novembre 1981 et 392bis du 21 décembre 1981.