1. La cohabitation légale, nouvel élément d'ouverture du droit aux prestations familiales: article 152 de la loi-programme.
L'article 51, L.C., est modifié de façon à intégrer la notion de cohabitation légale qui devient, dans certaines situations familiales, un élément propre à constituer le lien nécessaire devant exister entre l'attributaire et l'enfant bénéficiaire pour qu'il y ait ouverture du droit aux prestations familiales.
Les nouvelles possibilités d'ouverture du droit s'ajoutent, notamment, à celles déjà d'application pour les couples mariés et pour les personnes formant un ménage de fait.
1.1. Notion de cohabitation légale
Le statut de cohabitants légaux existe depuis le 1er janvier 2000. Une déclaration des personnes intéressées au service de l'état civil de leur commune suffit pour obtenir ce statut ou pour y mettre fin.
Le cadre juridique créé par cette loi se limite au plan du droit civil. Il prévoit, notamment, entre les personnes liées par une cohabitation légale, une protection du domicile commun, une participation aux frais du ménage et une contribution aux dettes de ce ménage ainsi qu'aux dettes contractées pour les enfants.
Il convient de remarquer que le statut de cohabitants légaux peut juridiquement exister sans qu'il y ait cohabitation effective des personnes intéressées.
En résumé, on peut dire que la cohabitation légale est un statut qui implique des droits et obligations, qu'il y ait ou non cohabitation (de fait) des personnes intéressées, alors que le ménage de fait vise la situat ion réelle dans laquelle il y a nécessairement cohabitation (de fait) des intéressés.
Il ressort de ce qui précède que le statut de cohabitation légale peut mais ne doit pas coïncider avec une situation de ménage de fait.
1.2. Incidence sur les allocations familiales
Pour qu'il y ait ouverture du droit aux prestations familiales en raison de la formation d'un ménage de fait, il faut que trois acteurs vivent effectivement sous un même toit: l'attributaire, le partenaire de cet attributaire et l'enfant de ce partenaire.
En application de la nouvelle loi, en cas de cohabitation légale ou après qu'une cohabitation légale ait pris fin, la présence sous le même toit, de deux de ces acteurs seulement permet, dans certaines configurations familiales, l'ouverture du droit.
Dans la pratique, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies en raison de la formation d'un ménage de fait, l'existence d'un statut de cohabitants légaux n'aura pas à être examinée. Par contre, lorsque deux des acteurs de l'ouverture du droit seulement vivent sous le même toit, il conviendra de déterminer si une cohabitation légale existe ou a existé.
1.3. Exposé des nouvelles possibilités d'ouverture du droit
* Article 51, §3, 6°, L.C., nouveau
Un attributaire ouvre le droit pour:
o les enfants de la personne avec laquelle il cohabite légalement mais ne forme plus un ménage de fait;
o les enfants de la personne avec laquelle il cohabitait légalement et formait u n ménage de fait;
o les enfants adoptés par la personne avec laquelle il cohabite légalement mais ne forme plus un ménage de fait;
o les enfants adoptés par la personne avec laquelle il cohabitait légalement et formait un ménage de fait;
o les enfants pris sous tutelle officieuse par la personne avec laquelle il cohabite légalement mais ne forme plus un ménage de fait;
o les enfants pris sous tutelle officieuse par la personne avec laquelle il cohabitait légalement et formait un ménage de fait
sices enfants font partie de son ménage ou sont placés en institution alors qu'ils faisaient partie de son ménage avant ce placement ;
Un attributaire ouvre le droit pour:
o les enfants de la personne avec laquelle il cohabite légalement qui ne font pas partie de son ménage;
o les enfants adoptés par la personne avec laquelle il cohabite légalement qui ne font pas partie de son ménage;
o les enfants pris sous tutelle officieuse par la personne avec laquelle il cohabite légalement qui ne font pas partie de son ménage s'il forme effectivement un ménage de fait avec la personne avec laquelle il cohabite légalement.
* Article 51, §3, 3°, L.C., nouveau
Un attributaire ouvre le droit pour:
o les petits-enfants de la personne avec laquelle il cohabite légalement mais ne forme plus un ménage de fait;
o les petits-enfants de la personne avec laquelle il cohabitait légalement et formait un ménage de fait;
o les arrière-petits-enfants de la personne avec laquelle il cohabite légalement mais ne forme plus un ménage de fait;
o les arrière-petits-enfants de la personne avec laquelle il cohabitait légalement et formait un ménage de fait;
o les neveux et nièces de la personne avec laquelle il cohabite légalement mais ne forme plus un ménage de fait;
o les neveux et nièces de la personne avec laquelle il cohabitait légalement et formait un ménage de fait si ces enfants font partie de son ménage ;
Un attributaire ouvre le droit pour:
o les petits-enfants de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement;
o les arrière-petits-enfants de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement si ces enfants, lorsqu'ils sont placés en institution, faisaient partie de son ménage.
Un schéma récapitulatif des différentes situations citées ci-avant figure en annexe 2. Vous trouverez également, en annexe 3, quelques exemples illustrant celles-ci.
1.4. Remarques
- Aucune ouverture du droit n'est possible lorsque l'attributaire potentiel vit séparé de l'autre cohabitant légal (ou ex-cohabitant légal) qui élève son enfant dans son propre ménage.
- L'existence d'une cohabitation légale est sans aucun impact pour la détermination de l'attributaire prioritaire. En d'autres termes, les mécanismes de priorité d'ouverture du droit fixés par les articles 60, L.C., (concours de droits aux prestations familiales avec d'autres régimes) et 64, L.C., (concours de droit à l'intérieur du régime des travailleurs salariés), restent de ce point de vue inchangés, si bien que le statut de cohabitant légal ne constitue aucunement un critère d'octroi de cette priorité.
1.5. Entrée en vigueur
A défaut de date d'entrée en vigueur particulière fixée par la loi, cette modification est d?application à dater du 25 juillet 2004.
L'ouverture d'un droit en raison du statut de cohabitant légal de l'attributaire est donc acquise, au plus tôt, au 1er juillet 2004.
(...)
2. Priorité d'ouverture du droit par un grand-parent à la suite d'un placement de l'enfant : article 153 de la loi-programme
2.1. Nouveau principe
Suite à la modification de l'article 51, L.C., par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (1), la règle fixée par l'article 64, L.C., obligeait à ouvrir le droit prioritairement du chef d'un grand-parent chaque fois que l'enfant faisait partie de son ménage avant l'intervention du placement.
Cette conséquence, non voulue par la loi précitée, est corrigée par la nouvelle loi qui modifie l' article 64, L.C., de telle façon que l' ouverture prioritaire du droit par un grand-parent se limite au cas dans lequel ce grand-parent ouvrait déjà le droit prioritaire lorsque l'enfant était présent dans son ménage.
2.2. Entrée en vigueur
A défaut de date d'entrée en vigueur particulière fixée par la loi, cette modification est d'application à dater du 25 juillet 2004.
La nouvelle condition d'ouverture prioritaire du droit par un grand-parent est ainsi d'application pour les placements intervenus à partir de cette date.