La loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du
30 décembre 2005 a, à différents niveaux, un impact en matière d'allocations familiales.
La nouvelle loi apporte directement une série de modifications aux lois coordonnées, ainsi qu'à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires qui comporte un volet relatif aux allocations familiales qui s'intègre dans lesdites lois. Elle comporte également des dispositions relatives aux mémorants et au droit de vote des membres de l'assemblée générale.
La présente circulaire ne commente que les nouvelles dispositions légales qui sont actuellement en vigueur ou dont la date d'entrée en vigueur est connue, regroupées sous les rubriques suivantes :
- Droit des volontaires ;
- Mémorants
- Toilettage de textes ;
- Mesures de type organisationnel.
Vous trouverez :
- en annexe 1, les dispositions de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, commentées par la présente CO ;
- en annexe 2, le texte, actualisé, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
1. Droit des volontaires : entrée en vigueur le 1er août 2006
1.1. Grandes lignes
La loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires entend essentiellement protéger les personnes exerçant une activité bénévole en leur assurant une sécurité juridique minimale dans leurs rapports avec l'organisation qui les encadre (règlement des responsabilités de chacun et couverture du volontaire par une assurance) et au niveau social.
La date d'entrée en vigueur de la loi, initialement prévue au 1er février 2006, a été reportée au 1er août 2006 par la loi du 7 mars 2006, publiée au Moniteur belge du 13 avril 2006.
1.2. Notions
a) Selon la loi du 3 juillet 2005, on entend par " volontariat ", l'activité :
- qui est exercée par une personne physique sans rétribution, ni obligation ;
- au profit d'une ou de plusieurs personnes, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble ;
- qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité ;
- et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation, dans un cadre professionnel (contrat de travail, contrat de services ou désignation statutaire).
b) L" ' organisation " auprès de laquelle est presté le volontariat peut être toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but lucratif.
c) La loi régit le volontariat qui est exercé sur le territoire belge, ainsi que le volontariat qui est exercé en dehors de la Belgique, mais organisé à partir de la Belgique, à condition que le volontaire ait sa résidence principale en Belgique.
d) Par nature, l'activité prestée s'effectue à titre bénévole, ce qui est compatible avec le fait que le volontaire perçoive, à titre de remboursement de frais, des indemnités versées par l'organisation.
L'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 prévoit une présomption en faveur du volontaire : lorsque les indemnités perçues ne dépassent pas 27,92 euros par jour, 675,72 euros par trimestre et 1.116,71 euros par an, elles constituent des remboursements de frais. Si ces montants sont dépassés, les indemnités peuvent être considérées comme un remboursement des frais supportés par le volontaire s'il rapporte la preuve, au moyen de documents probants, qu'il s'agit bien d'un défraiement réalisé en sa faveur.
Au cas où le volontaire preste au service de plusieurs organisations, les indemnités perçues doivent être cumulées, avant que leur montant total soit c omparé aux montants cités ci-dessus.
1.3. Impact en matière d'allocations familiales
L' article 19 de la loi du 3 juillet 2005 complète l' article 62, L.C., par un § 6 rédigé comme suit :
" Pour l'application des présentes lois, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités au sens de l'article 10 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément au même article de la même loi. "
1.3.1. Commentaires :
Qualité d'attributaire
L'exercice d'un volontariat ne peut conférer la qualité d'attributaire, sauf si l'octroi d'indemnités au volontaire devait s'analyser comme une rémunération déguisée ; dans ce cas, l'activité serait à requalifier en activité salariée.
Qualité d'attributaire ayant personnes à charge
En ce qui concerne la qualité d'attributaireayant personnes à charge, l'attributaire, son partenaire ou l'allocataire, bénéficient de revenus professionnels si les indemnités versées à l'occasion d'une activité de volontaire ne peuvent être considérées comme un défraiement.
Droit aux suppléments (article 47, L.C.)
En ce qui concerne les suppléments visés à l'article 47, L.C., le paiement de cotisations de sécurité sociale sur les indemnités versées à l'enfant indiquent l'assujettissement à la sécurité sociale qui forme un obstacle au paiement de ceux-ci.
Enfants bénéficiaires
Le nouvel article 62, § 6, L.C. a pour effet de garantir le droit d'un enfant bénéficiaire d'allocations familiales qui exerce un volontariat, à condition que les indemnités perçues consistent en défraiements :
- par application de la présomption prévue par la loi du 3 juillet 2005, qui joue, comme indiqué ci-dessus, si les indemnités perçues ne dépassent, ni 27,92 euros par jour, ni 675,72 euros par trimestre, ni 1.116,71 euros par an (conditions cumulatives) ;
- ou, à défaut, sur la base des preuves rapportées par l'enfant que les montants journaliers, trimestriels ou annuels perçus, supérieurs à ceux cités ci-dessus, constituent bien des remboursements des frais qu'il a supportés en lieu et place de l'organisation.
S'il n'apparaît pas que l'enfant a effectivement bénéficié de défraiements, il faudra considérer qu'il a exercé une activité lucrative et que, selon les cas :
- celle-ci a donné lieu au paiement de sommes à confronter au montant mensuel autorisé (443,89 euros/mois)
- ou qu'elle s'est déroulée durant un laps de temps à comparer à la durée trimestrielle autorisée (240 heures /trimestre, durant les 1er, 2ème et 4ème trimestres).
A noter, cependant, qu'en raison même de la nature de l'activité prestée, les indemnités couvrant des prestations en tant que pompier volontaire, volontaire de la protection civile ou volontaire dans des services d'aide médicale urgente, sont, quel que soit leur montant, toujours à considérer comme des défraiements.
Enfin, il faut noter que lorsque l'enfant exerce un volontariat à l'étranger, les allocations familiales belges ne pourront être " exportées " en faveur de cet enfant qu'en vertu des conventions internationales existantes ou sur base d'une dérogation ministérielle : la nouvelle loi ne joue qu'à l'égard de la distinction à opérer entre indemnités versées à titre de défraiement et gains provenant d'une activité lucrative.
Exemples
1. Un étudiant suivant une formation de l'enseignement supérieur preste, pour une ASBL, une activité présentée comme un volontariat :
a) - les 21, 22 et 23 décembre 2006, durant 8 heures/jour ; il perçoit une indemnité journalière de
30 euros ; malgré la demande de la caisse, il ne présente pas de document probant indiquant qu'il s'agit de remboursements de frais exposés par lui ;
- les montants annuels et trimestriels permettant à l'enfant bénéficiaire de se prévaloir de la présomption légale ne sont pas dépassés, mais le montant journalier est, lui, dépassé ;
- l'enfant poursuit, par ailleurs, au quatrième trimestre 2006, un travail sous contrat d'étudiant, pour un total de 220 heures ;
- l'enfant totalise pour le quatrième trimestre 244 (220 + 24) heures d'activité lucrative : pas de droit aux allocations familiales durant ce trimestre.
b) - il preste en qualité de volontaire au service de l'ASBL : au 2ème trimestre 30 jours, au troisième trimestre 50 jours et au quatrième trimestre 20 jours, à raison de 8 heures/jour ; l'indemnité journalière est de 24 euros ;
- le montant journalier permettant à l'enfant bénéficiaire de se prévaloir de la présomption légale n'est jamais dépassé, le montant trimestriel est dépassé au 3ème trimestre (1.200 euros), ainsi que le montant annuel (2.400 euros) : à défaut d'élément probant rapporté par l'enfant, il faut considérer qu'il a, pour toute l'année, exercé une activité lucrative ;
- le droit aux allocations familiales est cependant acquis sans interruption : au 1er trimestre, pas d'activité, au 2ème trimestre, la norme de 240 heures n'est pas dépassée ; au troisième trimestre, durant les vacances d'été, la norme de 240 heures n'est pas d'application ; au quatrième trimestre la norme de 240 heures n'est pas dépassée.
2. Un enfant bénéficiaire, âgé de 20 ans, suit des cours à horaire réduit et preste une activité présentée comme un volontariat, pour une ASBL :
- il effectue, au seul 4ème trimestre 2006, au cours de 65 journées (octobre : 21 journées ; novembre : 22 journées et décembre : 22 journées), des prestations d'une heure, pour lesquelles il perçoit 15 euros par jour ;
- le montant journalier permettant à l'enfant bénéficiaire de se prévaloir de la présomption légale, ainsi que le montant annuel ne sont pas dépassés, le montant trimestriel est dépassé (975 euros) ;
- aucun élément probant permettant de conclure à un défraiement n'étant rapporté par l'enfant, l'activité est à considérer comme lucrative : le droit est cependant acquis sans interruption, sachant que le plafond mensuel de rémunération n'est jamais atteint lors de chacun des mois en cause (octobre : 315 euros, novembre : 330 euros, décembre : 330 euros).
3. Un enfant ayant terminé ses études est en vacances jusqu'au 31 août et en stage d'attente à dater du 1er août ; il preste une activité présentée comme un volontariat, pour une ASBL :
- les prestations s'effectuent du 1er septembre au 31 décembre, à raison de 25 jours/mois,
8 heures/jour, " indemnisées " à raison de 16 euros par jour ;
- le montant journalier permettant à l'enfant bénéficiaire de se prévaloir de la présomption légale n'est jamais dépassé, le montant trimestriel n'est pas dépassé pour le troisième trimestre (400 euros), mais bien pour le 4ème trimestre (1.200 euros) ; en toute hypothèse, le montant annuel est dépassé (1.600 euros) et, dès lors, à défaut d'élément probant rapporté par l'enfant, l'activité est réputée lucrative pour toute la période ;
- les allocations familiales sont cependant dues sans interruption, considérant que le plafond mensuel de rémunération n'est jamais atteint.
1.4. Dispositions pratiques
1.4.1. Règles applicables
Droit aux allocations familiales ou aux suppléments :
- Les enfants bénéficiaires, autres que les étudiants, peuvent exercer une activité lucrative à condition que les revenus tirés de cette activité ne dépassent pas 443,89 EUR par mois.
- Les étudiants peuvent exercer une activité lucrative à condition que les heures prestées au cours de ces activités ne dépassent pas 240 heures par trimestre. Aucun plafond de revenus n'est imposé.
- L'enfant handicapé ne peut pas exercer d'activité assujettie à la sécurité sociale pour conserver le supplément d'allocations familiales (article 47 lois coordonnées), sauf s'il s'agit d'une occupation dans un atelier protégé.
- Le plafond général de revenus, c'est-à-dire les revenus totaux à prendre en compte pour l'octroi d'un supplément en tant que pensionné, chômeur de longue durée ou malade s'élève à 1705,86 EUR pour un attributaire isolé et 1.968,85 EUR pour un ménage.
Droit du volontaire :
- Pour conserver la statut de volontaire, les indemnités perçues ne peuvent dépasser 27,92 EUR par jour, 675,72 EUR par trimestre et 1.116,71 EUR par an sauf :
- si le volontaire prouve qu'il s'agit de défraiements ;
- s'il s'agit d'une activité de pompier volontaire, de volontaire au service de la protection civile ou d'un volontaire au service de l'aide médicale urgente.
1.4.2. Les formulaires et feuilles d'info
Les documents de contrôle sont adaptés à la nouvelle réglementation (voir annexe III).
Il s'agit des formulaires et feuilles d'info: P2/P5 (droit en tant qu'enfant handicapé), P9 (contrat d'apprentissage), P9bis (formation en tant que chef d'entreprise), P19/P19bis (droit à un supplément) et P20 (jeune demandeur d'emploi).
Le formulaire P7 (droit aux allocations familiales en tant qu'étudiant) est en cours de révision
pour la prochaine expédition générale (septembre 2006) en concertation avec les caisses d'allocations familiales en fonction de la structure BaMa et du contrôle de l'occupation avec DMFA. La version adaptée sera fournie le plus rapidement possible.
Les formulaires tels que modifiés prévoient de mentionner l'activité en tant que volontaire ou les montants perçus comme volontaire sous la question ouverte ' autres (revenus) '.
1.4.3. Impact du droit des volontaires sur le droit aux allocations familiales des enfants bénéficiaires autres que les étudiants et sur le droit aux suppléments
Règle générale
Les indemnités journalières, trimestrielles et annuelles, perçues dans le cadre d'une activité de volontaire sous la rubrique " autres (revenus) " ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des revenus de l'intéressé si elles sont inférieures au plafond des revenus autorisés pour le maintien du statut de volontaire. Les indemnités reçues en tant que pompier volontaire, volontaire dans des services d'aide médicale urgente ou volontaire de la protection civile ne sont jamais prises en compte quel qu'en soit le montant.
Ces particuliers : Renseignements complémentaires après réception des formulaires de contrôle
Lorsque les mentions reprises à la rubrique " autres (revenus) " ne comportent pas de renseignements suffisants quant à la nature et aux montants exacts des activités de volontaires :
- Si le total des revenus, en ce compris les revenus mentionnés sous 'autres (revenus)', ne dépasse pas le plafond autorisé pour l'octroi d'allocations familiales ou d'un supplément, il n'y a pas lieu de questionner davantage l'intéressé : il y a un droit aux allocations familiales ou à un supplément.
- Si le plafond autorisé pour l'octroi d'allocations familiales ou d'un supplément est dépassé, même après déduction des revenus mentionnés sous 'autres (revenus)', il n'y a pas lieu de questionner davantage l'intéressé : il n'y a pas de droit aux allocations familiales ou à un supplément.
- Si le total des revenus dépasse le plafond autorisé pour l'octroi d'allocations familiales ou d'un supplément, uniquement en raison de l'addition des revenus mentionnés sous 'autres (revenus)', la caisse d'allocations familiales doit alors questionner l'intéressé de manière complète, sur la nature et le montant exact de ces " autres " revenus :
- S'il s'agit d'indemnités perçues dans le cadre d'une activité volontaire qui ne dépassent pas les plafonds autorisés pour le maintien du statut de volontaire, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu total ;
- Si ces indemnités dépassent les plafonds autorisés, elles seront prises en compte dans le calcul du revenu total sauf :
1. si l'intéressé apporte la preuve qu'il s'agit de défraiements ;
2. si les indemnités ont été perçues dans le cadre d'une activité de pompier volontaire, de volontaire de la protection civile ou de volontaire des services d'aide médicale urgente.
- En cas d'activité en tant que volontaire avec assujettissement au statut social d0es travailleurs indépendants, la caisse d'allocations familiales reçoit un message portant sur la date de début ou de fin (Flux A301) de l'assujettissement. Les questions comme mentionnées ci avant, concernant le nombre d'heures et le revenu, doivent alors être posées au travailleur indépendant.
Un modèle de questionnaire vous sera communiqué ultérieurement.
1.4.4. Impact du droit des volontaires sur le droit aux allocations familiales des étudiants
Règle générale
Les heures prestées par un étudiant dans le cadre d'une activité de volontaire donnant lieu à des indemnités qui ne dépassent pas les plafonds autorisés ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures de travail prestées par l'étudiant. Les heures prestées en tant que pompier volontaire, volontaire dans des services d'aide médicale urgente ou volontaire de la protection civile ne sont jamais prises en compte quel que soit le montant des indemnités.
La vérification du plafond horaire est réalisée par le biais des messages DMFA :
- Si les indemnités perçues dans le cadre d'une activité volontaire ne dépassent pas les plafonds autorisés pour le maintien du statut de volontaire, l'intéressé n'est pas assujetti à la sécurité sociale et l'activité prestée ne fait dès lors pas l'objet d'un message DMFA.
Par ailleurs, l'activité de pompier volontaire, exonérée en matière d'allocations familiales, est, lorsqu'elle fait l'objet d'une DMFA, reprise sous les codes 091 et 401 (les activités exonérées en tant que volontaire au service de la protection civile ou de l'aide médicale urgente ne sont, quant à elles, pas reprises sous un code " distinctif ").
- Si les indemnités perçues dans le cadre d'une activité volontaire dépassent les plafonds autorisés pour le maintien du statut de volontaire, cette activité, alors assujettie à la sécurité sociale, fera l'objet d'un message DMFA. Dans l'hypothèse où le message DMFA fait apparaître un dépassement du plafond d'heures autorisé, les allocations familiales sont automatiquement refusées pour la période concernée.
La caisse d'allocations familiales mentionne dans la motivation de la décision de refus qu'un volontaire peut apporter la preuve que les indemnités perçues constituent un défraiement ou qu'il s'agit d'une activité exonérée en tant que volontaire au service de la protection civile ou de l'aide médicale urgente. Si cette preuve est rapportée, les heures prestées en qualité de volontaire ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures de travail prestées par l'étudiant.
Les modules existants seront revus en fonction de cet élément.
2. Mémorants (article 62, § 4, L.C.) (article 150 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses) : effet au 1er septembre 2005
L'article 62, § 4, L.C., subordonnait l'octroi des allocations familiales en faveur du jeune qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures, à la condition que ce jeune ne suive plus de cours obligatoires.
Cette condition posait problème dans la mesure où elle amenait à refuser les allocations familiales à des jeunes suivant des cours, qui préparaient, en même temps, leur mémoire, si ces deux formations étaient, ensemble, selon le système BAMA, évaluées à moins de 27 crédits. Dans une telle situation, un jeune qui suivait des cours et préparait son mémoire, pouvait perdre le bénéfice des allocations familiales, alors qu'il en aurait bénéficié s'il s'était limité à la préparation dudit mémoire.
L'article 150 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses a modifiée l'article 62, § 4, L.C. de façon à ne plus exclure du champ d'application de cette disposition, des enfants qui préparent un mémoire de fin d'études et suivent encore des cours.
Dorénavant, deux bases d'ouverture du droit en faveur des mémorants sont ainsi offertes :
- l'article 62, § 3, L.C., ce qui implique, dans le système BAMA, que la préparation du mémoire, éventuellement complétée par une autre formation, soit évaluée à 27 crédits au moins ;
- l'article 62, § 4, L.C., s'ils satisfont aux conditions prévues par cette disposition.
La nouvelle rédaction de l'article 62, § 4, L.C., rétroagit au 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur des effets de la réforme BAMA en matière d'allocations familiales.
3. Toilettage de texte des articles 42bis et 50ter, L.C. (articles 145 et 146 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses) : effet au 1er janvier 2005.
Suite à la modification de l'article 56quater par la loi-programme du 27 décembre 2004, les articles 42bis et 50ter, L.C., renvoyaient erronément à l'alinéa 3 dudit article 56quater. Le renvoi est dorénavant opéré à l'alinéa 4 de cet article.
4. Mesure de type organisationnel (article 144 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses) : effet au 30 décembre 2005
En vertu de l'article 22 bis, § 1er, L.C., les employeurs affiliés à une caisse de compensation disposent d'une voix ou, le cas échéant, d'un droit de vote multiple à l'assemblée générale, tandis que les autres membres (les administrateurs ou les membres qui ne sont pas des employeurs, par exemple) ne peuvent disposer que d'une seule voix.
La nouvelle loi complète ce principe, en subordonnant les décisions prises dans des matières essentielles du fonctionnement de la caisse, à l'accord d'un nombre minimum de membres actifs, employeurs ou non, siégeant également au conseil d'administration. Plus précisément, ces décisions doivent être approuvées par au moins un quart des membres actifs ou cinq membres actifs.
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