1. Introduction
Le règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale a été approuvé par le Parlement européen et le Conseil européen et a été publié au Journal officiel de l'UE n°L 166 du 30 avril 2004. Une rectification a eu lieu le 7 juin 2004. Ce règlement a été modifié par le règlement 988/2009 du 16 septembre 2009.
Le règlement d'application 987/2009 du 16 septembre 2009 a également été approuvé par le Parlement européen et le Conseil de l'Europe et a été publié au Journal officiel de l'UE n° L 284 du 30 octobre 2009.
Ces deux règlements entrent en vigueur le 1er mai 2010 et remplacent les règlements 1408/71 et 574/72 à partir de cette date. Vous pouvez consulter ces documents sur le site de l'Europe,http://eur-lex.europa.eu.
La nouvelle version de mai 2014 a modifié le point 6.2.4.
2. Principes généraux des règlements de sécurité sociale
Les principes généraux des (nouveaux) règlements de sécurité sociale sont brièvement rappelés ci-après.
2.1. Champ d'application général
Les dispositions des règlements sont uniquement applicables aux situations dans lesquelles au moins un élément se situe dans un autre Etat membre. Vous trouverez ci-après deux exemples en vue d'une meilleure compréhension:
Les règlements sont bel et bien applicables:
lors de l'établissement du droit aux allocations familiales pour les enfants élevés en France du ressortissant néerlandais qui travaille en Belgique;
pour la détermination de la priorité et des règles en matière de cumul lorsque la mère allemande des enfants travaille en Belgique et le père anglais aux Pays-Bas.
Les règlements ne sont pas applicables:
lorsque les enfants du ressortissant néerlandais travaillant et habitant en Belgique sont élevés en Belgique et qu'aucun droit aux allocations familiales ne peut être établi aux Pays-Bas.
2.2. Effet de coordination
Comme les règlements 1408/71 et 574/72, les règlements 883/2004 et 987/2009 règlent la coordination des différents droits en matière de sécurité sociale entre les différents Etats membres de l'UE. Les règlements visent ainsi à éliminer les conséquences négatives éventuelles, pour l'assuré social, de l'application exclusive des différentes législations nationales.
2.2.1.
Les règlements précisent quel Etat membre est compétent dans une situation déterminée, et ce, sur la base de critères uniformes. Ni le règlement 1408/71 ni le nouveau règlement 883/2004 ne créent un régime unique commun en matière de sécurité sociale qui est applicable à tous les Etats membres.
2.2.2.
Dès qu'un Etat membre est désigné comme Etat membre compétent, celui-ci applique sa propre législation. Chaque Etat membre reste entièrement libre d'instaurer ou de supprimer des prestations et d'en déterminer les conditions d'octroi et la durée.
2.3. Exportation des prestations
Les règlements régissent l'exportation des prestations prévues pour les bénéficiaires qui résident dans un autre Etat membre. Ils vont ainsi à l'encontre du principe de territorialité qui est repris dans la législation de la plupart des Etats membres et qui limite l'octroi des prestations aux bénéficiaires qui résident sur le territoire de l'Etat membre concerné.
2.4. Effet direct
Dans un souci d'exhaustivité, il faut ajouter que les règlements soumis sont d'application directe dans l'ordre juridique interne des Etats membres et ne requièrent donc pas de dispositions d'exécution supplémentaires en Belgique. Les règles qu'ils prescrivent priment en outre le droit national.
3. Champ d'application personnel du règlement 883/2004 ou " A qui ce règlement est-il applicable? "
Le champ d'application personnel du règlement 883/2004 a été étendu par rapport au règlement 1408/71.
En ce qui concerne le champ d'application personnel, le règlement 883/2004 est basé sur la notion de personnes qui sont des ressortissants d'un Etat membre (ainsi qu'apatrides et réfugiés qui résident sur le territoire d'un Etat membre) et qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres, ou des membres de leur famille et leurs survivants.
Cette extension du champ d'application personnel a pour conséquence pour le régime belge qu'outre le travailleur salarié et les attributaires qui y sont assimilés, toutes les situations particulières d'attribution sont à présent prises en considération, par exemple, le chômeur non indemnisé, le détenu, le travailleur malade ou invalide qui ne perçoit pas (plus) de prestations, l'époux (épouse) abandonné(e), etc. Le régime des prestations familiales garanties entre ainsi également dans le champ d'application du règlement.
En ce qui concerne la nationalité, le règlement 883/2004 est applicable aux catégories suivantes:
ressortissants d'un des Etats membres de l'UE;
apatrides ou réfugiés habitant sur le territoire d'un des Etats membres;
membres du ménage et orphelins des catégories mentionnées sous 1 et 2;
survivants de personnes - quelle que soit leur nationalité - qui sont des ressortissants d'un des Etats membres, apatrides ou réfugiés et qui habitent dans un des Etats membres.
Le règlement 883/2004 n'est pas applicable aux ressortissants des Etats membres de l'EEE et de la Suisse. Le règlement 883/2004 n'a pas non plus été étendu aux résidents qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne (cf. point 5 ci-dessous). Pour eux, il faut continuer à appliquer le règlement (CEE) 1408/71.
4. Champ d'application matériel du règlement 883/2004 ou " A quelles prestations ce règlement est-il applicable? "
Tout comme le règlement 1408/71, le règlement 883/2004 est également applicable aux prestations familiales prévues dans les différents Etats membres.
Etant donné que les différents Etats membres donnent un contenu différent à la notion de " prestations familiales ", on détermine par le biais d'une définition de la notion dans le règlement lui-même, quelles prestations doivent être prises en considération pour son application.
L'article 1er, z), du titre 1er du règlement 883/2004 décrit la notion de " prestations familiales " comme " toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l'exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d'adoption visées à l'annexe 1 ".
Pour le régime belge, cela vise les allocations familiales proprement dites et également toutes les autres allocations prévues dans les lois coordonnées (le supplément d'âge, le supplément d'âge annuel, l'allocation monoparentale, les suppléments sociaux, les allocations pour enfants atteints d'une affection/d'un handicap, l'allocation forfaitaire pour enfants placés dans une famille d'accueil et les allocations familiales d'orphelins).
Les Etats membres se sont engagés à ne plus exclure d'allocations du champ d'application matériel du règlement, hormis les avances sur pensions alimentaires et les allocations spéciales de naissance ou d'adoption, en d'autres termes l'allocation de naissance et la prime d'adoption, visées explici¬tement à l'article 1, z).
Le règlement 1408/71 faisait une distinction entre les notions d'" allocations familiales " et de " prestations familiales ". A cet égard, les allocations familiales renvoient aux " allocations périodiques qui sont octroyées sur la base du nombre d'enfants et éventuellement de leur âge ", alors que sont qualifiées de prestations familiales " toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille. ".
Cette distinction était importante parce que les travailleurs salariés et les chômeurs pouvaient revendiquer les " prestations familiales " (chapitre 7) alors que pour les pensionnés et les invalides (chapitre 8), seul un droit aux " allocations familiales " était prévu.
Cette distinction n'est plus opérée dans le règlement 883/2004. La coordination concerne ici l'ensemble des " prestations familiales ". Etant donné que ce règlement ne fait plus de distinction entre travailleurs et pensionnés et qu'il est généralement applicable aux assurés, chacun a droit à l'ensemble des prestations familiales.
Les " prestations lors de la naissance ou de l'adoption ", en d'autres termes l'allocation de naissance et la prime d'adoption, sont exclues du champ d'application matériel du règlement 883/2004. Il en était déjà ainsi dans le règlement 1408/71. Ces deux allocations restent toutefois des " avantages sociaux " qui, conformément à l'article 7, 2, du règlement 1612/68, fût-ce uniquement pour les travailleurs salariés actifs, peuvent être exportés pour des enfants qui sont nés ou adoptés dans un autre Etat membre.
En remplaçant comme ayant droit " le travailleur " par " la personne à laquelle la législation (de sécurité sociale) est applicable " (cf. supra), la rédaction du règlement 883/2004 ne laisse subsister aucun doute concernant le fait que les prestations familiales garanties relèvent de son champ d'application. Tel est également le cas de toutes les situations particulières d'attribution, par exemple le chômeur non indemnisé, le détenu, le travailleur malade ou invalide qui ne reçoit pas (plus) de prestations, l'époux (épouse) abandonné(e), etc. Le règlement 883/2004 permet également d'établir un droit aux allocations belges sur la base d'une pension de survie et aux allocations familiales d'orphelins du chef du parent survivant.
5. Champ d'application territorial du règlement 883/2004 ou " Où ce règlement est-il applicable? "
Comme le règlement 1408/71, le règlement 883/2004 est applicable sur le territoire de l'Union européenne.
Aujourd'hui, l'Union européenne est formée par les pays suivants: la Belgique, le Danemark l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Autriche, la Finlande, la Suède, la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovénie, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, Chypre, la Roumanie et la Bulgarie.
En attendant une convention en la matière, le règlement 883/2004 n'est pas applicable au Liechtenstein, à la Norvège et à l'Islande, c'est-à-dire aux pays qui sont uniquement membres de l'EEE, ni à la Suisse.
6. Octroi des prestations familiales en application du règlement 883/2004
Les objectifs les plus importants, tant du règlement de coordination 1408/71 que du nouveau, concernant les prestations familiales sont:
- la totalisation de périodes d'assurance dans les différents Etats membres;
- l'exportation des prestations familiales, en d'autres termes la garantie de l'octroi des prestations familiales prévues dans la législation applicable, aux enfants qui habitent dans un autre Etat membre que l'Etat membre compétent;
- le règlement du cumul de droits aux prestations familiales dans différents Etats membres;
- la garantie du montant le plus élevé auquel on peut prétendre.
Ces objectifs sont commentés plus en détail ci-après.
6.1. Totalisation de périodes
Un des principes de base, tant du règlement 1408/71 que du nouveau règlement 883/2004, est le maintien des droits acquis ou des droits que l'on est en train d'acquérir, et ce, par la totalisation de périodes d'assurance.
Le règlement 1408/71 a concrétisé ce principe par branche de la sécurité sociale. Pour les prestations familiales, ceci était réglé aux articles 72 et 79.
Dans le règlement 883/2004, le principe de la " totalisation des périodes " figure à l'article 6 pour tous les secteurs. La totalisation des périodes peut jouer un rôle important dans l'établissement du droit aux prestations familiales. Seules les périodes d'assurance au sein d'un même régime (soit dans le régime des travailleurs salariés, soit dans le régime des travailleurs indépendants) peuvent être totalisées.
Ainsi, dans le régime belge, le droit aux allocations familiales du chef d'un travailleur pensionné peut uniquement être établi lorsque celui-ci se trouvait, au cours de l'année préalable à sa pension selon le droit belge, dans les conditions pour ouvrir un droit aux allocations familiales en vertu de la législation belge. Si, au cours de l'année préalable à sa retraite, il travaillait dans un autre Etat membre, il ne peut pas bénéficier d'allocations familiales en qualité de pensionné, sur la base de la législation belge. La règle de totalisation permet de tenir compte des périodes d'assurance dans un autre Etat membre comme s'il s'agissait de périodes d'assurance en Belgique.
6.2. Exportation de prestations familiales
Tout comme le règlement 1408/71, le règlement 883/2004 permet l'exportation des droits aux prestations familiales.
6.2.1.
Les " prestations familiales " belges ne sont en principe pas octroyées selon la législation interne aux enfants qui sont élevés ou qui suivent des cours en dehors de la Belgique. Ces dispositions limitent le droit fondamental européen de libre circulation de personnes.
L'article 67 du règlement 883/2004 dispose qu'une personne qui a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'Etat membre compétent a également droit pour les enfants qui habitent dans un autre Etat membre. Au lieu de tout travailleur ou assimilé (règlement 1408/71), tout assuré/ayant droit reçoit désormais les prestations familiales pour ses enfants qui résident dans un autre Etat membre.
6.2.2.
Comme il a déjà été mentionné, ceci implique pour la Belgique que certaines catégories de personnes qui sont assimilées à un travailleur (situations d'attribution) dans la législation auront droit aux allocations familiales belges pour leurs enfants qui résident dans un autre Etat membre, par exemple l'étudiant. Tel est également le cas des assurés sociaux qui ont droit aux prestations familiales garanties. Dans le cadre du règlement 883/2004, ces droits doivent être considérés comme étant accordés sur la base de la qualité de " résident ".
Exemple: Monsieur X est assuré en Belgique (travailleur salarié, chômeur indemnisé ou non, a droit aux prestations familiales garanties, etc.). Madame Y est ménagère et habite en France avec 1 enfant (de 10 ans).
Octroi des prestations familiales conformément à la législation belge (article 67 du règlement 883/2004). La législation française n'accorde en effet pas d'allocations familiales.
6.2.3.
L'article 67 du règlement 883/2004 dispose en outre que le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation des Etats membres qui sont compétents pour sa pension. Les personnes qui ont droit à une indemnité d'invalidité et les titulaires d'une rente d oivent être assimilés à des titulaires d'une pension.
Exemple: Monsieur X perçoit une pension (uniquement) de la Belgique. Il habite en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'EEE. Madame Y est ménagère et habite aux Pays-Bas avec les enfants.
Octroi des prestations familiales conformément à la législation belge (article 67 du règlement 883/2004).
6.2.4.
L'article 67 du règlement 883/2004 ne vise pas les orphelins. Ceux-ci sont visés sous l'article 69 du règlement 883/2004 qui prévoit une règle spécifique en leur faveur. Ainsi, l'article 69 dispose que si l'Etat membre désigné comme étant prioritaire sur base des articles 67 et 68 n'ouvre pas de droit à des allocations supplémentaires ou spéciales d'orphelins, il octroie les allocations familiales normales, tandis que l'Etat membre compétent à titre subsidiaire, dans lequel la personne décédée a été soumise le plus longtemps à la sécurité sociale, versera ses allocations familiales spéciales ou complémentaires d'orphelins en plus de celles déjà versées par le premier Etat.
La compétence dans le cadre de l'article 69 est déterminée, en ce qui concerne le second Etat appelé à intervenir, sur la base de la durée de l'assujettissement à la sécurité sociale de la personne décédée.
Exemple 1: Monsieur X meurt pendant une période d'assurance en Belgique. Sa veuve, Madame Y, est femme au foyer et habite avec les enfants aux Pays-Bas. Octroi des allocations familiales par les Pays-Bas, pays de résidence des enfants. Etant donné que la Belgique prévoit une allocation spéciale pour orphelins, elle payera le montant intégral de celle-ci, conformément à la législation belge, en sus des allocations familiales versées par les Pays-Bas (art. 69 du règlement 883/2004).
Exemple 2: Monsieur X meurt et a uniquement travaillé en Belgique. Sa veuve, Madame Y, travaille aux Pays-Bas et y habite avec les enfants. Octroi des allocations familiales par les Pays-Bas, pays de résidence des enfants, où l'activité professionnelle est également exercée. Etant donné que la Belgique prévoit une allocation spéciale pour orphelins, elle payera l'intégralité du montant de celle-ci, conformément à la législation belge, en sus des allocations familiales versées par les Pays-Bas (art. 69 du règlement 883/2004).
Exemple 3: Monsieur X meurt et a uniquement travaillé en Belgique. Sa veuve, Madame Y, travaille en France et y habite avec les enfants. Octroi des prestations familiales (allocations familiales + soutien familial) par la France, pays de résidence des enfants, où l'activité professionnelle est également exercée. La Belgique ne payera rien puisque l'article 69 du règlement 883/2004) ne prévoit l'intervention d'un second Etat que pour autant que l'Etat prioritaire ne verse pas d'allocation complémentaire ou spéciale orphelin.
Exemple 4: Monsieur X et Madame Y travaillent en Belgique. La famille réside en France. Monsieur X meurt. La France paie (allocation familiale + soutien familial). La Belgique ne payera rien.
6.3. Règles en cas de cumul
6.3.1.
Le règlement 883/2004 rassemble toutes les règles de priorité en cas de cumul à l'article 68. La rédaction diffère fondamentalement de celle du règlement 1408/71, ce qui ne signifie pas que cela aboutisse nécessairement à un autre résultat.
L'article 68, 1, du règlement 883/2004 dispose que, si pour la même période et pour le même membre de la famille/enfant, des prestations sont prévues par la législation de plus d'un Etat membre, les règles de priorité suivantes s'appliquent:
a) S'il s'agit de droits dus à des titres différents:
en premier lieu: le droit ouvert sur la base d'une activité (salariée ou non);
ensuite: le droit ouvert sur la base de pensions (indemnités d'invalidité et rentes);
et enfin: le droit ouvert sur la base de la résidence.
b) S'il s'agit de droits dus à un même titre:
b) 1. s'il s'agit de droits sur la base d'une activité (salariée ou non):
tout d'abord: le droit du lieu de résidence des enfants, si une telle activité est exercée;
sinon: le montant le plus élevé des prestations prévu par les législations;
lorsque l'ordre de priorité ne peut pas être établi sur la base du lieu de résidence des enfants, le paiement des prestations est réparti selon le principe que l'institution de l'Etat membre dont la législation prévoit le montant le plus élevé de prestations familiales octroie l'intégralité de ce montant aux intéressés et que l'institution de l'autre Etat membre rembourse la moitié de ce montant, dans les limites du montant prévu par sa propre législation (article 58 du règlement d'application).
b) 2. s'il s'agit de droits sur la base d'une pension (indemnités d'invalidité ou rente):
d'abord le lieu de résidence des enfants, à condition qu'une pension soit accordée en vertu de cette législation;
subsidiairement: l'Etat membre où la période d'assurance ou de résidence a été la plus longue.
b) 3. s'il s'agit de droits sur la base de la résidence:
le droit du lieu de résidence habituel des enfants.
6.3.2.
La question se pose de savoir s'il existe un droit prioritaire en vertu de la législation de l'Etat membre dans lequel l'enfant réside et dans lequel le droit aux allocations familiales est établi sur la base de la qualité de résident tandis que des activités professionnelles sont exercées, lorsqu'un droit en faveur de l'enfant peut également être établi en application de la législation d'un Etat membre dans lequel le droit est établi sur la base d'activités professionnelles.
Tel est le cas dans la situation suivante qui se produit avec les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg et la France, à savoir la plupart des dossiers dans un contexte européen.
Exemple: Une famille comptant trois enfants habite aux Pays-Bas. Le père travaille en Belgique, la mère travaille aux Pays-Bas.
Sur la base des documents disponibles du Conseil, il faut conclure que dans la situation en question, le droit prioritaire se situe dans l'Etat membre où l'enfant réside, alors que l'autre Etat membre est redevable d'un complément.
6.3.3.
L'article 68, 2, du règlement 883/2004 prévoit que l'Etat membre désigné comme étant prioritaire paie le montant intégral et que les droits sur la base de l'autre législation sont accordés en complément à ce montant.
L'Etat membre qui exporte le droit aux allocations familiales sur la base de la qualité de résident ne doit pas procéder à l'octroi d'un complément. Pour le régime belge, il s'agit des droits établis sur la base de situations particulières d'attribution, par exemple le chômeur non indemnisé, le détenu, l'époux (épouse) abandonné(e), le travailleur malade ou invalide qui ne perçoit pas (plus) de prestations, etc., ainsi que des prestations familiales garanties.
Exemple 1: Monsieur X travaille en Belgique (travailleur salarié, chômeur indemnisé, malade, etc.). Madame Y travaille en France et y habite avec les enfants.
Octroi des prestations familiales conformément à la législation française en priorité; les allocations familiales belges sont accordées à titre complémentaire (article 68, 1) b) i) du règlement 883/2004). Bien que les allocations familiales françaises soient octroyées sur la base de la qualité de résident, l'occupation est déterminante pour établir la priorité.
Exemple 2: Monsieur X travaille en Belgique (travailleur salarié, chômeur indemnisé, malade, etc.) (droit à 250 EUR). Madame Y travaille en France (droit à 700 EUR). Elle habite au Luxembourg avec les enfants.
octroi des prestations familiales conformément à la législation française en priorité (montant le plus élevé), le régime belge rembourse la moitié du montant français - au maximum jusqu'à concurrence du montant belge (250 EUR) - à la caisse d'allocations familiales française (article 68, 1) b) i) du règlement 883/2004 et article 58 du règlement 987/2009). Si le montant luxembourgeois est supérieur au montant français, cet Etat membre peut encore payer un complément.
Exemple 3: Monsieur X perçoit une pension de la Belgique et une pension des Pays-Bas. Il habite en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'EEE. Madame Y est ménagère et habite aux Pays-Bas avec les enfants.
Octroi des prestations familiales conformément à la législation néerlandaise en priorité. Les prestations familiales belges sont payées en complément aux prestations néerlandaises (article 68, 1) b) ii) et article 68, 2) du règlement 883/2004).
Exemple 4: Monsieur X perçoit une pension de la Belgique (où il a été assuré pendant 10 ans) et une pension de la France (où il a été assuré pendant 35 ans). Il habite en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'EEE. Madame Y est ménagère et habite aux Pays-Bas avec les enfants.
Octroi des prestations familiales conformément à la législation française en priorité, en raison du plus long assujettissement. Les prestations familiales belges sont payées en complément aux prestations françaises (article 68, 1) b) ii) et article 68, 2) du règlement 883/2004). Les Pays-Bas paient éventuellement encore un complément sur la base de la qualité de résident.
Exemple 5: Monsieur X perçoit une pension de la Belgique. Il habite en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'EEE. Madame Y travaille en France. Elle habite aux Pays-Bas avec les enfants.
Octroi des prestations familiales conformément à la législation française en priorité. Les prestations familiales belges sont payées en complément aux prestations françaises (article 68, 1) a) et article 68, 2) du règlement 883/2004). Les Pays-Bas paient éventuellement encore un complément sur la base de la qualité de résident.
Exemple 6: Monsieur X perçoit une pension de la Belgique. Il habite en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'EEE. Madame Y perçoit une pension de la France et y habite avec les enfants.
Octroi des prestations familiales conformément à la législation française en priorité (pays de résidence des enfants). Les prestations familiales belges sont payées en complément aux prestations françaises (article 68, 1) b) ii) et article 68, 2) du règlement 883/2004).
Exemple 7: Monsieur X perçoit une pension de la Belgique (où il a été assuré pendant 35 ans) Il habite en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'EEE. Madame Y perçoit une pension du Luxembourg (où elle a été assurée pendant 10 ans). Elle habite en France avec les enfants.
Octroi des prestations familiales conformément à la législation belge en priorité (article 68, 1) b) ii) du règlement 883/2004). Le régime Luxembourgeois complète jusqu'à concurrence de son montant (article 68, 2 du règlement 883/2004), et ensuite éventuellement le régime français sur la base de la qualité de résident/du pays de résidence des enfants.
Exemple 8: Monsieur X étudie en Belgique. Madame Y est ménagère et habite en France avec 1 enfant (de 10 ans).
Octroi des prestations familiales conformément à la législation belge (article 67 du règlement 883/2004), étant donné que des allocations familiales françaises ne sont pas accordées pour 1 enfant.
Exemple 9: Monsieur X revendique les prestations familiales garanties en Belgique. Madame Y est ménagère et habite en France avec 3 enfants.
Octroi des prestations familiales conformément à la législation française (article 68, 1) b) iii) du règlement 883/2004). Pas de complément par le régime belge, étant donné que ces prestations familiales s'obtiennent sur la base du lieu de résidence (article 68, 2) du règlement 883/2004).
7. Pratique administrative
Pour l'application des règlements de sécurité sociale en matière de prestations familiales, le ministre des Affaires sociales reste l'autorité compétente, l'Office reste l'organe de liaison et les caisses d'allocations familiales restent les organismes compétents, comme dans le passé.
Les deux différences les plus importantes dans le traitement des dossiers se situent sur le plan du traitement d'une demande et des modalités de l'échange de données.
7.1. Traitement d'une demande
7.1.1.
Le règlement 883/2004 prévoit explicitement à l'article 68, 3, qu'une demande qui est introduite par erreur auprès d'un Etat membre qui n'est pas compétent (par une personne qui est compétente à cette fin) est transmise à l'institution de l'Etat membre compétent. La date à laquelle cette première demande a eu lieu est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité compétente.
Le règlement 1408/71 y ajoutait deux conditions particulières pour que cette demande soit également considérée comme une demande valable dans le deuxième Etat membre. Elles consistaient à exiger qu'une nouvelle demande soit introduite dans l'Etat membre compétent par la personne qui était compétente à cette fin selon la législation de cet Etat membre, et ce, dans un délai d'un an au maximum après la notification du refus de la première demande. Ces deux conditions n'apparaissent plus dans le nouveau règlement, ce qui ne peut que profiter à la sécurité juridique de l'assuré social migrant (article 86 du règlement 1408/71).
7.1.2.
L'article 60 du règlement 987/2009 prévoit à présent un scénario assez détaillé concernant le déroulement d'une procédure d'octroi en matière de prestations familiales et augmente de la sorte la responsabilité des institutions compétentes dans les différents Etats membres. Ces institutions sont également obligées d'entreprendre des démarches pour transmettre la demande à l'institution compétente de l'autre Etat membre.
L'article 60 du règlement 987/2009 stipule préalablement que si la personne habilitée à demander les prestations ne le fait pas, l'institution compétente tient compte d'une demande présentée par l'autre parent, une personne cons idérée comme telle ou une personne ou institution exerçant la tutelle sur l'enfant.
Toute demande de prestations familiales est examinée conformément aux règles et procédures applicables dans cet Etat membre. Les situations suivantes peuvent se présenter.
Si l'institution compétente est d'avis que le droit établi conformément à sa législation est prioritaire, les prestations familiales sont payées.
Si l'institution estime que la famille concernée peut éventuellement avoir droit à un paiement complémentaire par un autre Etat membre, elle transmet la demande sans délai à l'institution compétente de cet Etat membre et l'informe des droits qu'elle a établis. L'intéressé en est avisé.
Si l'institution compétente est d'avis que le droit établi conformément à sa législation n'est pas prioritaire, elle prend une décision provisoire, transmet la demande à l'institution compétente de l'autre Etat membre, pour examen, et en informe l'intéressé.
L'organe compétent de cet Etat membre prend position sur la décision du premier Etat membre, dans les deux mois. Sinon, la décision prise par le premier Etat membre devient définitive. L'organe compétent du premier Etat membre paie dans ce cas les prestations dont il est redevable et en informe l'institution compétente du deuxième Etat membre.
En cas de divergence de vues, l'organe compétent du lieu de résidence de l'enfant ou l'organe auquel la première demande a été formulée paie à titre provisoire.
7.2. Paiement des allocations
Tout comme le règlement 1408/71, l'article 68bis du règlement 883/2004 stipule que si la personne à laquelle les prestations familiales doivent normalement être payées ne les utilise pas pour l'éducation des enfants, l'institution compétente les paie à la personne physique ou morale qui supporte la charge effective des enfants. Ce mode de paiement peut être appliqué à la demande ou par l'intermédiaire de l'institution de l'Etat membre où les enfants habitent.
7.3. Echange de données
La principale modification relative au traitement administratif du dossier qui est introduite par les nouveaux règlements de sécurité sociale concerne les modalités de la collecte et de la transmission de données entre les différentes institutions compétentes. Les nouveaux textes préconisent en effet une collaboration plus étroite entre les différentes institutions dans les divers Etats membres, ce qui doit aboutir à une application correcte de la réglementation communautaire. Un Etat membre ne peut plus se limiter au simple établissement du droit de l'attributaire dans son dossier. L'institution compétente des Etats membres concernés doit également jouer un rôle actif dans l'établissement d'un droit qui existe éventuellement dans un autre Etat membre du chef d'un autre attributaire. Le nouveau règlement prévoit également des paiements provisionnels si les deux Etats membres n'arrivent pas rapidement à une décision univoque concernant le règlement du cumul, avec toutes les conséquences possibles pour les règles en matière de récupération d'allocations qui ont ainsi éventuellement été payées indûment. Les nouveaux règlements instaurent un échange électronique de données entre les institutions compétentes, en vue de la réalisation de cet objectif.
Les règlements 883/2004 et 987/2009 prévoient que dans un délai de deux ans, cet échange de données entre institutions devra avoir lieu exclusivement de façon électronique. La Commission administrative a installé à cet effet un réseau EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) qui doit router cet échange de données.
La période transitoire jusqu'en mai 2012 est destinée au développement des procédures adaptées à ce nouvel échange informatisé. Il faut provisoirement continuer à utiliser les formulaires européens sur papier.
Cet échange électronique concerne uniquement les données entre institutions. Il faut continuer à recueillir les données auprès des assurés sociaux (attestations scolaires, par exemple) par le biais des formulaires européens sur papier.
Dans le cas particulier de l'échange de formulaires avec le Bureau voor Belgische Zaken (BBZ), prévu dans l'annexe 52 à la CO 949, la procédure act uelle reste applicable jusqu'à nouvel ordre.
D'autres informations et instructions seront fournies en fonction de l'évolution de ce projet.
Vous pouvez prendre contact avec l'Office pour toute question concernant l'échange de données avec un autre Etat membre.
8. Passage des règlements 1408/71 et 574/72 aux règlements 883/2004 et 987/2009 (article 87 du règlement 883/2004)
Les règlements 883/2004 et 987/2009 sont applicables à tous les dossiers existants et nouveaux à partir du 1er mai 2010. Les règlements 1408/71 et 574/72 sont supprimés à partir du 1er mai 2010. Ils restent toutefois applicables sur le territoire de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein (pays qui sont uniquement membres de l'EEE, mais pas de l'UE) et de la Suisse, ainsi qu'aux ressortissants de pays qui ne font pas partie de l'UE (voir points 3 et 5).
Les règles en matière de cumul appliquées conformément aux règlements 1408/71 et 574/72 doivent être comparées dans tous les dossiers existants aux règles contenues dans les règlements 883/2004 et 987/2009 et doivent être adaptées au besoin à la nouvelle situation. Si les règles en matière de cumul changent, l'autre Etat membre doit donner son accord. Bien qu'il n'en soit pas fait mention dans les nouveaux règlements, les règles actuelles en matière de cumul sont maintenues, en attendant l'accord.
L'octroi des prestations qui ont été refusées ou suspendues sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence de l'intéressé - comme c'est le cas pour les droits basés sur des situations d'attribution et en application de la loi relative aux prestations familiales garanties - est à nouveau examiné en application des nouvelles dispositions du règlement à partir du 1er mai 2010, et ce, à la demande de l'intéressé ou lors de l'établissement par la caisse d'allocations familiales. S'il en découle un droit belge, celui-ci produit ses effets à partir du 1er mai 2010, en application de l'article 48, alinéa 2, L.C.
La présente circulaire développe les principes fondamentaux des règlements 883/2004 et 987/2009, sur la base des données qui sont actuellement disponibles à ce sujet. Des données, interprétations et instructions supplémentaires ultérieures seront communiquées sous la forme d'annexes à cette CO, comme tel a également été le cas concernant les règlements 1408/71 et 574/72.
Les instructions contenues dans la CO 949 et ses annexes restent applicables lorsqu'il y a lieu d'appliquer les règlements 1408/71 et 574/72. Les interprétations de la réglementation communautaire évoquées dans ces annexes restent applicables dans le cadre des nouveaux règlements 883/2004 et 987/2009 (par exemple: calcul du paiement par différence par enfant et périodicité de ce paiement par différence).