En vertu de l'article 41, alinéa 2, f, il y a lieu, notamment, d'assimiler à des jours de travail effectivement prestés, les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out.
La Commission consultative du contrôle et du contentieux a examiné, les 23 et 30 octobre 1958, la portée exacte de cette disposition (...).
Nous vous communiquons ci-après l'avis K.C. 132/5803 de la Commission, remanié au cours de la séance du 27 novembre 1958, qui vient de recevoir l'approbation ministérielle:
1°. Sens du mot "grève"
Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 2 mai 1958, et notamment du rapport de Mme Fontaine-Borguet, que le mot "grève" qui figure au littera f) de l'article 41 des lois coordonnées ne doit pas être pris dans le même sens que dans la législation sur le chômage, mais qu'il doit être interprété dans un sens plus large.
Tout d'abord, le littera f) de l'article 41 ne se réfère pas à la réglementation de l'Office national du placement et du chômage ; ensuite, le but du législateur doit nécessairement avoir été de permettre l'octroi des allocations familiales, en cas de grève, dans d'autres cas que ceux pour lesquels l'Office national du placement et du chômage intervient déjà, sans quoi il faut admettre que la modification apportée au texte de l'article 41 n'aurait d'autre portée que de modifier la désignation de l'organisme payeur.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'il y a lieu de considérer comme grève toute interruption de travail volontaire et concertée, pour quelque motif que ce soit, avec ou sans préavis, décrétée ou reconnue après coup par une organisation syndicale.
Il n'est pas nécessaire que la procédure de conciliation ait lieu.
2°. L'article 41, alinéa 2, f utilise l'expression "en raison de grève". La Commission est d'avis que le texte vise non seulement les travailleurs qui se trouvent en état de grève, mais également ceux dont la cessation de travail est la conséquence directe ou indirecte de la grève.
3°. (...)
4°. La preuve de la grève ou du lock-out peut être faite par toute voie de droit.
Il résulte de cet avis que les allocations familiales peuvent être octroyées pour les jours pendant lesquels aucune prestation n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out, à condition:
1° que la grève soit reconnue par une organisation syndicale;
2° (...)
Compte tenu de ces conditions, les caisses de compensation baseront leurs paiements d'allocations familiales pour les périodes de grève ou de lock-out sur les documents suivants:
1° L'état de prestations (...) sur lequel l'employeur fera figurer (...), les jours pendant lesquels aucune prestation n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out, sans qu'il faille distinguer si l'absence au travail est volontaire ou non ; il n'est donc pas nécessaire qu'une grève ait été déclenchée dans l'entreprise même; il suffit que le chômage soit la conséquence indirecte d'un tel mouvement. Les caisses sont invitées à donner ces précisions à leurs affiliés.
2° (...)
(...)