(...) le médecin (...) peut, à la requête des parties concernées ou de l'organisme débiteur des allocations familiales, revoir sa décision chaque fois que sa bonne foi a été surprise ou lorsqu'un élément nouveau le justifie.
Ceci implique que les organismes d'allocations familiales doivent demander un nouvel examen lorsqu'il apparaît que tous les renseignements utiles qui pouvaient influencer la décision n'ont pas été fournis au médecin et chaque fois qu'un fait nouveau se produit qui est de nature à compromettre la décision prise ; un fait nouveau peut être une occupation au travail, si peu importante soit-elle, mais également l'admission aux allocations de chômage, même la simple inscription comme demandeur d'emploi par laquelle un handicapé se met à la disposition du marché du travail en général, l'appel sous les armes, l'octroi d'indemnités ou de rentes en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Le fait d'être occupé au travail dans un atelier protégé ou de bénéficier de prestations sociales qui résultent d'une telle occupation ne donne toutefois pas lieu à la révision d'une décision prise antérieurement.
Le paiement des allocations familiales doit toutefois être interrompu chaque fois que suite à un élément nouveau on sollicite le médecin compétent de revoir la décision.
Toutefois, cette marche à suivre ne modifie en rien les instructions qui ont été données afin d'éviter l'interruption du paiement des allocations familiales quand il s'agit de constater la continuation de l'incapacité.
Ces dispositions sont abrogées et remplacées par celles de la CO 1373.