L'arrêté royal du 19 mars 1996 (...) dont les dispositions sont commentées ci-après, a été publié au Moniteur belge du 30 mars 1996. Cet arrêté qui abroge l'arrêté royal du 14 février 1984 - et donc les circulaires interprétatives de ce dernier - constitue le nouveau texte d'application de l'article 42bis L.C.
1. Cadre légal: rappel
L'article 42bis L.C. prévoit notamment l'octroi d'un supplément du chef d'attributaires chômeurs complets indemnisés à partir du 7ème mois de chômage (alinéa 1er).
La disposition légale précitée délègue au Roi la tâche de déterminer les périodes d'interruption du chômage indemnisé qui ne sont pas considérées comme telles pour l'accomplissement et la continuité de la période de 6 mois en cause (alinéa 2) ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles des périodes d'inactivité précédant le chômage, sont prises en considération pour la constitution de la même période (alinéa 3).
2. Nouvelles règles fixées par l'arrête royal du 19 mars 1996
2.1. Constitution et non interruption de la période de 6 mois de chômage complet indemnisé (Art. 1er).
2.1.1. Règle applicable en cas d'incapacité de travail frappant le chômeur.
Une période d'incapacité de travail visée à l' article 56 L.C. est en toute hypothèse considérée comme une période de chômage indemnisé. Cette fiction a pour conséquence qu'il faut considérer qu'il n'y a en aucune façon interruption de l'indemnisation par le secteur du chômage.
2.1.2. Règle applicable au cas où l'interruption de l'indemnisation du chômeur ne dépasse pas 14 jours civils successifs.
Une interruption du chômage indemnisé de 14 jours civils successifs ou moins, ne constitue dorénavant plus jamais un obstacle à la constitution ou à la continuité de la période de 6 mois de chômage complet indemnisé requise par l'article 42bis, alinéa 1er L.C.
En conséquence, s'il appert que l'indemnisation du chômeur est suspendue pendant 14 jours civils successifs au maximum, il y a lieu de considérer cette période comme une période de chômage indemnisé, sans autre examen, c'est-à-dire sans recherche sur la nature des événements ayant entraîné la non indemnisation.
2.1.3. Règle applicable lorsque l'absence d'indemnisation par le secteur du chômage, couvre une période de plus de 14 jours civils successifs.
Dans ce cas, il y a lieu de procéder à l' examen des causes de l'interruption de l'indemnisation du chômeur.
2.1.3.1. Des journées non indemnisées prises en bloc, il y a lieu de déduire les journées qui correspondent à des situations visées aux articles 53, § 1er, 2°, 3°, 9° L.C.
Pour mémoire, ces situations sont les suivantes :
- les journées de vacances payées en application de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés et les périodes de vacances payées en application d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire (article 53, § 1er, 2°);
- les jours fériés et les jours de congé compensatoire payés en application de la législation relative à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an (article 53, § 1er, 3°);
- les périodes au cours desquelles le travailleur a exercé des fonctions de juge ou de conseiller social auprès des juridictions du travail (article 53, § 1er, 9°);
2.1.3.2. Si après déduction des journées correspondant à ces situations, il demeure 14 jours ou moins de 14 jours non indemnisés, l'ensemble de la période non indemnisée sera considérée comme une période d'indemnisation par le secteur du chômage, tant pour la constitution que pour le maintien de la période de chômage visée à l'article 42bis L.C.
A l'inverse, si après déduction de journées "immunisées" visées aux articles 53, § 1er, 2°, 3° et 9° L.C., il demeure un solde de plus de 14 journées non indemnisées, pour quelque raison que ce soit (travail, absence au pointage, incarcération, etc...), il est mis fin, le cas échéant, au paiement du supplément d'allocations familiales visé à l'article 42bis L.C. (...).
2.2. Prise en compte de la période d'incapacité de travail précedant le chômage (Art. 2).
Lorsqu' une période d'incapacité de travail visée à l'article 56, L.C. précède la période de chômage et qu'il n'y a pas entre celles-ci plus de 14 jours civils consécutifs, la période d'incapacité de travail et elle seule - à l'exclusion des journées formant l'intervalle - entre en ligne de compte pour la constitution de la période de 6 mois de chômage indemnisé.
L'arrêté commenté précise cependant que pour le calcul de l'intervalle en cause, il n'est pas tenu compte des périodes correspondant aux situations visées à l'article 53, § 1er, 2°, 3° et 9°, L.C.
On retrouve donc un mécanisme proche de celui commenté aux points 2.1.2. et 2.1.3. ci-dessus, en ce sens que si le laps de temps séparant les périodes d'incapacité de travail et de chômage consécutif, est inférieur ou égal à 14 jours civils, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la nature des événements s'étant produits au cours de celui-ci.
Si, au contraire, la période de transition entre l'incapacité de travail et le chômage s'étend sur plus de 14 jours civils, il faut examiner les faits de façon à "immuniser", s'il échet, des journées correspondant à des situations visées à l'article 53, § 1er, 2°, 3° et 9°, afin de déterminer si la période d'incapacité de travail peut être comptabilisée pour constituer le "stage de 6 mois".
3. Date d'entrée en vigueur (Art. 3), modalités de révision des dossiers et protection des droits acquis
3.1. L'arrêté royal du 19 mars 1996 produit ses effets le 11 mars 1994, ce qui correspond à la date de signature de la C.M. n° 535.
3.2. Il s'ensuit que nombre de décisions administratives de retrait du supplément prévu par l'article 42bis L.C. ou de recomptabilisation de la "période de stage" de 6 mois visée par cette disposition, basées sur le point 2 de la C.M. n° 535, sont rétroactivement privées d'effets.
Les caisses doivent mettre tout en oeuvre pour revoir systématiquement les dossiers concernés.
3.3. Bien que les effets produits par l'arrêté royal commenté soient dans une très large mesure favorables aux assurés sociaux, il reste que celui-ci a mis un terme à certains illogismes présentés par l'arrêté royal du 14 février 1984 qui, bien qu'abrogé avec effet rétroactif depuis le 11 mars 1994, a été appliqué jusqu'ici.
Ainsi, par exemple, la période couverte par une indemnité de préavis ou des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, quelle que soit sa durée, n'était pas considérée par l'arrêté royal du 14 février 1984 (art. 1bis) comme étant un élément empêchant la jonction d'une période de maladie au chômage, de façon à satisfaire au "stage de 6 mois" prévu par l'article 42bis L.C.
Sur base de l'arrêté commenté par la présente C.O., par contre, une telle période sera comptabilisée pour le calcul de l'intervalle de 14 jours civils maximum situé entre les périodes de maladie et de chômage.
La présente C.O. fixe donc expressément qu' en aucun cas la rétroactivité de l'arrêté royal du 19 mars 1996 ne peut porter préjudice à des droits acquis.