Au cours de sa réunion du 5 février 1963, la Commission a examiné:
1° s'il y a lieu de considérer comme "établissement d'enseignement", les centres de formation et de réadaptation professionnelle de l'O.N.Em.;
2° si les élèves qui y suivent des cours peuvent donner lieu à l'octroi d'allocations familiales.
La Commission a répondu affirmativement à la première question.
Quant à la seconde question, elle a estimé que les élèves, fréquentant régulièrement les cours des centres de formation et de réadaptation professionnelle de l'O.N.Em., peuvent donner lieu à l'octroi d'allocations familiales pour autant que les cours suivis répondent aux conditions fixées par les arrêtés royaux et ministériels pris en exécution de l'article 62.
Nous vous rappelons que les cours donnés aux handicapés dans ces centres sont censés répondre aux conditions de durée requises lorsque leur horaire est établi en fonction de l'état de santé des élèves qui les suivent.
La Commission est cependant d'avis que les élèves de ces centres, qui bénéficient soit d'indemnités de chômage, soit d'indemnités accordées par l'I.N.A.M.I. en compensation d'une incapacité entraînant une perte de capacité de gain, ne peuvent donner lieu à l'octroi d'allocations familiales.
Cet avis est applicable dans la limite des dispositions de l'article 120, L.C.