1. Problématique
L'article 68, L.C. impose le paiement des prestations familiales directement à l'allocataire.
Cette disposition précise aussi les modalités de paiement de ces prestations, à savoir le paiement sur un compte bancaire ou via chèque-circulaire.
Ces modalités de paiement impliquent une démarche de l'allocataire auprès d'un organisme de crédit qui exige que soit apportée la preuve de l'identité de la personne à laquelle le montant dû doit être remis, soit l'allocataire.
Certains allocataires, en raison de ce qu'ils ne peuvent rapporter à suffisance la preuve de leur identité, le plus souvent parce qu'ils se trouvent en situation illégale en Belgique, se voient refuser la perception des allocations familiales dont le paiement a pourtant été effectué par les caisses.
2. Nouvelle solution juridique
2.1. Principe
Afin de pallier à cette situation, le législateur a prévu qu'à dater du 17 août 2008 les prestations familiales qui ne peuvent être payées à l'allocataire se trouvant dans l'impossibilité matérielle de percevoir des prestations familiales en raison de ce qu'il ne peut rapporter la preuve de son identité, le seront, pour son compte, à l'attributaire.
Les paiements effectués sur cette base sont libératoires. Ces paiements à l'attributaire cesseront lorsque l'allocataire qui est devenu en mesure de rapporter la preuve de son identité interpelle la caisse compétente, par écrit, de façon à ce que les paiements lui soient dorénavant adressés directement.
2.2. Précisions
Début du paiement entre les mains de l'attributaire
- la nouvelle dérogation légale à la règle du paiement direct à l'allocataire suppose l'impossibilité effective de l'allocataire à percevoir les prestations familiales payées, à défaut, pour lui, de pouvoir prouver son identité ; l' allocataire doit donc déclarer cette situation à la caisse. Si, toutefois, l'identité de l'allocataire figure au RNPP, les prestations familiales doivent continuer à lui être versées, la déclaration d'impossibilité de perception n'étant pas recevable dans un tel cas;
- une demande écrite conjointe de l'allocataire et de l'attributaire, visant à ce que le paiement débute, pour le compte de l'allocataire, à l'attributaire est nécessaire;
- à compter de la date de réception de cette demande, tout paiement (y compris une régularisation des paiements pour des périodes passées) devra être adressé à l'attributaire.
Fin du paiement à l'attributaire, en faveur d'un paiement direct à l'allocataire
- les paiements effectués par les caisses sont valides tant que l' allocataire ne déclare pas, par écrit, à la caisse compétente que le paiement à l'attributaire doit cesser à son profit ;
- à compter de la date de réception de cette information, tout paiement devra être adressé à l' allocataire.
Nature du paiement
- la mesure commentée constitue une modalité de paiement qui n' affecte pas la qualité de l' allocataire. En conséquence :
- le groupement continue à s'effectuer autour de l' allocataire durant toute la période de paiement entre les mains de l'attributaire ;
- l' opposition dans l'intérêt de l'enfant demeure possible, aux conditions fixées par l'article 69, § 3, L.C. ;
- les mesures de délégation de sommes décidées par un juge civil au bénéfice d'une personne autre que l'allocataire, si elles répondent aux conditions de forme fixées (cf. lettres circulaires II/A/996/16 du 18/07/2001 et II/A/C/996/81 du 24/02/2008), doivent être appliquées.
- en cas de changement d'allocataire en application des dispositions de l'article 69, L.C., la mesure de paiement à l'attributaire cesse bien entendu ses effets au profit d'un paiement au nouvel allocataire, conformément aux dispositions de l'article 70bis, L.C., soit à dater du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le changement.
3. Directives pratiques
Afin d'appliquer avec efficacité les possibilités offertes par le nouvel article 68, L.C., les organismes de paiements devront :
- détecter les allocataires qui seraient dans l'impossibilité de percevoir les allocations familiales qui leur seraient payées, via des indices contenus dans les demandes d'allocations familiales, l'absence d'inscription au RNPP de ces allocataires ou suite au retour d'un chèque circulaire ;
- créer un numéro bis via la BCSS pour ces allocataires et les intégrer dans le cadastre ;
- envoyer une lettre aux allocataires concernés les informant que les allocations familiales peuvent être versées à l'attributaire si les paiements ne peuvent être perçus par eux-mêmes, lettre accompagnée des formulaires à compléter ;
- envoyer à l'allocataire un nouveau model "W" accompagné de la formule lui permettant de revendiquer que les allocations familiales lui soient versées, dès qu'ils sont informés (via le RNPP, l'allocataire lui-même ou tout autre canal), que la situation de cet allocataire est régularisée quant à la preuve de son identité ;
- mentionner sur le brevet en cas de changement d'organisme d'allocations familiales, sous la rubrique "divers", les raisons pour lesquelles les allocations familiales sont versées à l'attributaire.
Les modèles de lettre type permettant l'application des instructions données ci-dessus, figurent en annexe de la présente CO.