L'arrêté royal du 1er septembre 2011 a été publié au Moniteur belge du 28 septembre 2011.
Vous trouverez ci-après les informations nécessaires à l'application de ce texte.
1. Réglementation en vigueur
Selon l'article 17 de l'arrêté royal du 10 août 2005, les allocations familiales ne sont pas dues durant les vacances scolaires si le droit aux allocations familiales a été suspendu en raison du bénéfice d'une prestation sociale ou de l'exercice d'une activité lucrative durant le mois précédant celui au cours duquel ces vacances débutent.
Ce mécanisme institue une double sanction : en plus de la suspension du droit avant les vacances, l'enfant est automatiquement privé d'allocations familiales pendant ces vacances.
Les conséquences étaient particulièrement lourdes à l'égard des vacances d'été vu la durée de celles-ci. Dans certaines situations, la suspension du droit durant le deuxième trimestre (activité professionnelle de plus de 240 heures) entraînait l'absence de droit pour le troisième trimestre.
2. Arrêté royal du 1er septembre 2011
L'arrêté royal du 1er septembre 2011 abroge, au 1er janvier 2012, l'article 17 précité.
3. Application immédiate du nouveau texte réglementaire à dater du 1er janvier 2012
Dès le 1er janvier 2012, la suspension du droit durant le mois précédant celui des vacances n'a plus pour conséquence que le jeune perd le droit en tant qu'étudiant pour les périodes de vacances. Les allocations familiales pour la période de vacances sont désormais payées, à moins qu'une activité non autorisée ou une prestation sociale (cf. CM 593) ne s'oppose à ce paiement.
Il s'ensuit, en ce qui concerne les enfants suivant l'enseignement non supérieur, que pour les vacances de Noël de l'année scolaire/académique 2011-2012, une suspension du droit aux allocations familiales durant le mois de novembre 2011 sera déjà sans conséquence.
En effet, en dépit d'une suspension du droit en novembre 2011 :
- les allocations familiales relatives au mois de décembre 2011 seront dues en application de l'article 48, alinéa 3 L.C., sauf suspension simultanée du droit pour cette période (cf. CM 593 du 3 novembre 2005) Concrètement, les allocations familiales sont dues pour ce mois si l'occupation ou la prestation sociale de l'étudiant ne s'oppose pas au paiement.
- les allocations familiales relatives au mois de janvier 2012 seront dues en application de l'article 48, alinéa 5 L.C., l'avantage nouveau résultant de l'abrogation de l'article 17 précité au 1er janvier 2012, étant accordé à partir de cette date. Par conséquent les allocations familiales pour janvier peuvent également être octroyées si l'occupation ou la prestation sociale ne s'oppose pas au paiement.
Exemple
Un étudiant à temps plein dans l'enseignement non supérieur travaille plus de 240 heures au cours du quatrième trimestre et moins de 240 heures au premier trimestre. Les vacances de Noël commencent fin décembre et prennent fin en janvier
Ancien régime
Suspension du paiement pour le quatrième trimestre. Perte du droit en tant qu'étudiant au cours des vacances de Noël. A nouveau droit en tant qu'étudiant après les vacances de Noël. En application de l'article 48 LC, les allocations familiales sont à nouveau octroyées à partir de février. Pour janvier, les allocations familiales ne sont pas payées.
Nouveau régime
Suspension du paiement pour le quatrième trimestre. Perte du droit en tant qu'étudiant au cours des vacances de Noël. A nouveau droit en tant qu'étudiant le 1er janvier 2012 en raison de la radiation de l'article 17. En cas d'application de l'article 48, cinquième alinéa LC, les allocations familiales sont à nouveau payées à partir de janvier.
Pour les étudiants dans l'enseignement supérieur, l'ancien article 17 n'était applicable que pour les vacances d'été. Par conséquent, la suppression de cet article n'a aucun impact au 1er janvier 2012.