Article 42bis des lois coordonnées
(...)
1. Article 42bis et article 56, § 1er, L.C. (articles 23 et 27, 1° de la loi du 1er août 1985)
1° L'article 42bis, alinéa 1er, L.C., est modifié en ce sens que le pensionné et le chômeur de plus de six mois qui y sont visés ont droit, à partir du 1er septembre 1985 (allocations familiales dues pour le mois de septembre 1985), au montant majoré des allocations familiales pour le deuxième enfant dont bénéficient les travailleurs invalides (article 50ter, L.C.).
2° Pour que les chômeurs puissent également acquérir et conserver le droit aux avantages prévus à l'article 42bis, L.C., après des périodes d'inactivité, le Roi peut déterminer les périodes qui sont assimilées au chômage (article 23, 2° de la même loi du 1er août 1985).
A cet effet, l'arrêté royal du 12 août 1985 (modifiant l'arrêté royal du 14 février 1984 portant exécution de l'article 42bis, L.C.) a inséré dans l'arrêté royal du 14 février 1984, un article 1bis stipulant que la période pendant laquelle le chômeur visé à l'article 42bis, alinéa 1er, L.C., avait la qualité de malade, d'accidenté ou d'invalide visé à l'article 56, L.C., est prise en considération pour l'accomplissement de la période de six mois de chômage, lorsqu'il n'y a pas eu une reprise de travail dépassant douze jours entre les deux périodes considérées.
Signalons enfin, toujours dans le même contexte, que l'article 27, 1° de la loi du 1er août 1985 complète l'article 56, § 1er, L.C., par une disposition selon laquelle les allocations familiales sont dues aux taux prévus à l'article 42bis, L.C., pour le malade qui, en tant que chômeur de plus de six mois, avait droit à ces taux ou y aurait eu droit s'il n'était pas tombé malade. Ceci signifie que la période de maladie avant le chômage et la période de maladie après le chômage sont prises en considération pour atteindre les six mois de chômage.
Article 44 des lois coordonnées
(...)
2. Article 44, L.C. (article 24)
La modification de l'article 44, §§ 1, 2, 3 et 4, L.C., ne concerne qu'une adaptation de texte, afin d'octroyer, comme cela se fait en pratique, un supplément d'âge à partir du moment où l'enfant est âgé de 6, 12 ou 16 ans "au moins" ; en d'autres termes, le supplément d'âge est acquis à partir du jour de l'anniversaire.
Précisons, pour être complet, qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 48, alinéa 5, L.C.
Article 55 des lois coordonnées
Article 56quater des lois coordonnées
(...)
3. Article 55, L.C. (article 26)
Les nouvelles dispositions de l'article 55, L.C. étendent le droit aux allocations familiales existant pour l'épouse abandonnée à l'époux abandonné.
Il est à remarquer que la condition pour l'épouse abandonnée de ne pas exercer d'activité professionnelle lucrative n'a pas été maintenue dans le texte actuel.
Cette condition est toutefois maintenue dans le dernier alinéa de l'article 55, L.C., en ce sens qu'il ne peut exister aucun autre droit dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs indépendants, (...).
Article 56quinquies des lois coordonnées
(...)
5. Article 56quinquies, § 2, L.C. (article 30)
L'article 30 remplace l'article 56 quinquies, § 2 par une nouvelle disposition.
Celle-ci prévoit l'octroi des allocations familiales aux taux fixés à l'article 50bis à l'orphelin si, au moment du décès de l'un de ses parents, le père ou la mère handicapé pouvait prétendre aux allocations familiales en faveur de cet enfant, en vertu du § 1er, c'est-à-dire en tant que handicapé.
Désormais donc l'orphelin de père ou de mère handicapé aura droit aux allocations d'orphelins au taux majoré tout comme l'orphelin d'un travailleur salarié. Toutefois, cette nouvelle disposition ne sera pas appliquée:
- lorsque l'orphelin est déjà bénéficiaire des allocations d'orphelins en application de l'article 56bis, L.C., (décès de l'auteur handicapé faisant partie du ménage de l'auteur non handicapé);
- lorsque l'auteur travailleur salarié décède et ouvre un droit aux allocations d'orphelins en application de l'article 56bis, L.C. (décès de l'auteur non handicapé).
Comme l'article 56bis, la nouvelle disposition contient l'exigence d'absence de nouveau mariage ou de mise en ménage de l'auteur survivant, situations en traînant la perte du taux majoré aussi longtemps qu'elles subsistent, sauf si l'auteur survivant est séparé de corps et non établi en ménage ou s'il a abandonné l'enfant orphelin.
Article 56sexies des lois coordonnées
(...)
6.Article 56sexies, L.C. (article 31)
L'article 31 remplace l'article 56sexies relatif à l'octroi des allocations familiales du chef des étudiants par une nouvelle disposition.
Celle-ci étend l'attribution des allocations familiales à de nouvelles catégories d'attributaires.
Ce droit est désormais accordé non seulement en faveur des enfants d'étudiants, mais également, dans les mêmes conditions, en faveur des enfants :
- de personnes se trouvant dans les liens d'un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;
- d'écoliers, de personnes liées par un contrat d'apprentissage visé à l'article 62, § 2, L.C., ou qui préparent un mémoire de fin d'études supérieures ou qui effectuent un stage pour pouvoir être nommées à une charge ;
- de demandeurs d'emploi qui ont terminé des études ou un apprentissage.
Il est précisé que ce droit est accordé même si l'intéressé n'est pas lui-même bénéficiaire d'allocations familiales parce qu'il ne remplit pas les conditions requises en matière d'activité lucrative, d'octroi de rémunération ou de bénéfice d'une prestation sociale.
Le droit ouvert en vertu de l'article 56sexies, § 1er, L.C., prime tout autre droit ouvert par le même attributaire en tant qu'assuré ou bénéficiaire social sauf en ce qui concerne le demandeur d'emploi ou la personne qui effectue un stage pour être nommé à une charge.
Par contre, le droit visé par l'article 56sexies, L.C., présente un caractère subsidiaire par rapport à tout autre droit ouvert pour le même enfant du chef d'un autre attributaire sur la base des lois coordonnées, (...) ou du régime des travailleurs indépendants.
Lorsque les caisses rencontrent des situations qui pourraient permettre l'ouverture du droit aux allocations familiales en application de l'article 56sexies, L.C., il convient qu'elles orientent les demandes à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Service des droits spéciaux - qui est exclusivement compétent pour l'examen du droit et le paiement des allocations familiales en vertu dudit article.
Article 68 des lois coordonnées
(...)
7. Article 68, L.C. (article 35)
1° L'abrogation des alinéas 2, 4 et 5, de l'article 68, L.C., met fin à la possibilité pour certaines caisses libres qui y avaient été autorisées, de faire payer les allocations familiales par l'entremise de leurs ou de certains employeurs affiliés, tandis que cette possibilité est maintenue pour l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (cf. article 13 de la loi du 1er août 1985 insérant un article 18bis dans les lois coordonnées).
2° La nouvelle disposition de l'alinéa 3 de l'article 68, qui devient l'alinéa 2 (cf. 1° ci-dessus), prévoit que le paiement des allocations familiales peut, entre autres, se faire par virement au compte de l'allocataire auprès d'une "institution financière publique belge", ce qui signifie que cette possibilité est étendue à certaines institutions qui n'étaient pas explicitement mentionnées dans la disposition légale antérieure.
Pour le reste, les instructions qui ont été fournies dans la C.O. n° 1117 du 8 décembre 1983 sont maintenues.
Article 69 des lois coordonnées
(...)
8. Article 69, L.C. (article 36)
L'article 69, L.C., qui désigne l'allocataire des allocations familiales, est remplacé par de nouvelles dispositions.
Nous nous permettons d'attirer votre attention sur les modifications suivantes:
1) dans le deuxième alinéa du texte abrogé, le mot "personne" est remplacé par les mots "personne physique ou morale" dans le deuxième alinéa du § 1er du nouveu texte;
2) le § 2 dispose que les allocations familiales doivent être payées à l'enfant bénéficiaire dans deux cas:
a) s'il est marié (confirmation de la pratique administrative actuelle);
b) s'il est émancipé ou est âgé de 18 ans au moins, à condition qu'il ne fasse pas partie du ménage d'un allocataire et qu'il ait un domicile distinct ; cette double condition est censée remplie si cela ressort d'un extrait du registre de la population;
3) au § 3, pour être complet et compte tenu des nouvelles dispositions des §§ 1er et 2, la possibilité d'opposition auprès du juge de paix est étendue à l'adoptant, au tuteur et à l'attributaire ; l'article 594, 8°, du Code judiciaire est adapté dans le même sens (cf. article 51 de la loi du 1er août 1985).
Article 73bis des lois coordonnées
(...)
9. Article 73bis, L.C. (article 38)
Etant donné que la condition posée à l'article 73bis, § 1er, alinéa 3, 2°, L.C., ne concordait pas avec les dispositions de l'article 51, alinéa 2, 2°, L.C., le premier texte a été modifié en ce sens que pour l'octroi de l'allocation de naissance, le lien prévu à l'article 51, alinéa 2, L.C., entre l'adoptant (...) ou son conjoint et l'enfant recueilli n'est plus requis au moment de la signature de l'acte d'adoption (...).
Article 73ter des lois coordonnées
(...)
10. Article 73ter, L.C. (article 39)
La nouvelle disposition de l'article 73ter, alinéa 2, L.C. étend la compétence du Ministre des Affaires sociales d'accorder l'allocation de naissance par dérogation.
Le texte antérieur limitait en effet cette compétence aux cas dans lesquels le droit aux allocations familiales n'était pas ouvert, alors que les dispositions actuelles confèrent cette compétence lorsque les conditions de l'article 73bis, L.C. ne sont pas remplies.
La CO 1152 concerne certaines dispositions de la loi du 01.08.1985 entrant en vigueur le 01.09.1985