En accord avec la Ministre des Affaires sociales, l'Office a décidé de revoir les termes de la CO 1143 du 20 février 1985.
Selon les directives initialement données par cette circulaire, " tout fait nouveau de nature à remettre en cause la décision médicale en vigueur, en ce compris une occupation au travail, si peu importante soit-elle, nécessite une révision médicale de l'enfant. Dans l'attente de la nouvelle décision médicale, le paiement des allocations familiales doit être interrompu. "
En raison de la lourdeur de cette procédure et de ses inconvénients injustifiés pour les familles, ces directives ont été revues, d'une part pour limiter le nombre de révisions médicales et d'autre part, pour éviter la suspension des paiements des allocations familiales dans l'attente de la nouvelle décision médicale.
Les directives données par la CO 1143 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
1. Révision
1.1.
Les organismes d'allocations familiales doivent demander un nouvel examen médical lorsqu'il apparaît que tous les renseignements utiles qui pouvaient influencer la décision n'ont pas été fournis au médecin et lorsqu'un fait nouveau se produit qui est de nature à compromettre la décision prise. Un fait nouveau peut être une occupation au travail, mais également l'inscription comme demandeur d'emploi lors de l'entame de la période d'octroi. Si, à l'occasion de ce fait nouveau, le bénéficiaire est soumis à un nouvel examen médical qui confirme son affection et le droit potentiel au supplément pour enfants handicapés, une nouvelle activité professionnelle, une inscription comme demandeur d'emploi,... ne doit plus être considérée comme un fait nouveau pour la décision en cours et ses éventuels renouvellements (en cas de révision d'office), et ce jusqu'à la fin du droit de l'enfant en vertu de l'article 63, L.C. La nouvelle formulation permet par exemple de viser seulement la première inscription comme demandeur d'emploi au début de la période d'octroi de 270 jours (article 62, §5 L.C.). Une nouvelle activité pendant la période d'octroi ou une réinscription suite à une activité, par exemple, ne génèreront plus de nouvel examen médical. Tel est le cas également des contrats de travail successifs.
L'information relative à l'existence d'une révision médicale de confirmation de l'affection devra figurer sur tout brevet ultérieur d'attributaire.
L'octroi d'indemnités ou de rentes en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle constitue toujours un fait nouveau.
1.2.
Toutefois, une occupation qui ne donne pas lieu à assujettissement à la sécurité sociale (par exemple, une formation professionnelle en entreprise, renseignée avec le code " IBO " sur la RIP-in), une occupation en atelier protégé, ou le fait de bénéficier de prestations sociales qui résultent de telles occupations ne donnent pas lieu à l a révision d'une décision prise antérieurement.
Le fait que des cotisations de solidarité soient dues pour une occupation d'étudiant n'implique pas l'assujettissement à la sécurité sociale : les cotisations de solidarité sont dues dans le cadre d'une occupation d'étudiants ne dépassant pas 46 jours, soit 23 jours durant les mois de juillet, août et septembre et 23 jours durant les autres mois de l'année civile.
2. Paiements
Le paiement du supplément d'allocations familiales octroyé en vertu de l'article 47, L.C. doit être interrompu chaque fois que, suite à un élément nouveau, on sollicite le médecin compétent de revoir la décision en vigueur.
Dans cette même hypothèse, le paiement des allocations familiales au taux de base ne peut toutefois pas être interrompu. Les montants versés sont considérés comme payés provisionnellement jusqu'à la réception de la nouvelle décision médicale et une information en ce sens est envoyée à l'allocataire. Un module d'information à destination de l'allocataire vous parviendra ultérieurement.
A la réception de la nouvelle décision, les paiements sont revus avec effet à la date de prise de cours de la révision médicale:
- Si la nouvelle décision ne permet plus l'octroi en vertu de l'article 63 LC pour enfants handicapés, les organismes de paiement devront interrompre les paiements, examiner l'existence ou non d'un droit en vertu de l'article 62 L.C. (D062, envoi P7, P9, P9 bis, P20) et régulariser les paiements en conséquence. Le suivi des formulaires périodiques dans ce contexte doit suivre le schéma habituel (voir CO 1371 du 15 janvier 2008).
- Si celle-ci par contre confirme l'affection de l'enfant, le paiement provisionnel est validé. Les organismes de paiement doivent revoir le droit au supplément et suivant les cas, payer le supplément social avec effet rétroactif (ex: contrat d'apprentissage dont la rémunération n'est pas supérieure au plafond), effectuer les démarches nécessaires à l'établissement éventuel du droit au supplément (ex: vérification de la rémunération pour les contrats d'apprentissage) ou mettre en débit l'éventuel supplément indûment payé avant la réception de la RIP-in et la suspension des paiements de suppléments (ex: contrat salarié ordinaire assujetti).
Lorsque le droit au supplément est refusé en raison d'une occupation qui forme un obstacle par sa nature même, il convient d'accorder à l'assuré social la possibilité d'apporter la preuve contraire de la qualification et de la localisation des prestations telles qu'elles apparaissent dans la DMFA. Un module de motivation à cet effet vous parviendra ultérieurement.
Cette marche à suivre ne modifie en rien les instructions qui ont été données afin d'éviter l'interruption du paiement des allocations familiales quand il s'agit de constater la continuation de l'incapacité dans le cadre de la révision d'office.
3. Entrée en vigueur
3.1. En ce qui concerne le droit
Jusqu'au 31 août 2007, le supplément d'allocations familiales pour enfants atteints d'une affection était validé au moyen des déclarations sur le formulaire P2. Ce formulaire P2 a été supprimé entre-temps (cf. CO 1371 du 15 janvier 2008). La validité des paiements du supplément d'allocations familiales à partir du 1er septembre 2007 est vérifiée par le biais du traitement systématique des données RIP, DMFA et autres flux socioprofessionnels (D042, D043....).
Compte tenu de la suppression du formulaire P2, les caisses d'allocations familiales sont invitées à informer les familles des conditions auxquelles le droit au supplément d'allocations familiales demeure ainsi que de la procédure de révision applicable lorsque l'enfant atteint d'une affection atteint l'âge de 16 ans. Une lettre-type à cet effet sera prochainement diffusée.
3.2. En ce qui concerne la procédure
La procédure décrite au point 1.1. ci-dessus est applicable à toute nouvelle occupation portée à la connaissance des organismes de paiement à partir du 1er septembre 2008 :
- Après cette date, en cas d'occupation considérée comme un fait nouveau, le bénéficiaire fait l'objet d'une révision médicale à l'initiative de l'organisme de paiement. Lorsque l'évaluation médicale est positive, les occupations ultérieures ne sont plus considérées comme un fait nouveau.
- Lorsqu'un fait nouveau visé au point 1.1. a donné lieu a une nouvelle évaluation médicale favorable du bénéficiaire, les occupations ou inscriptions comme demandeur d'emploi suivantes ultérieures au 1er septembre 2008 ne doivent plus générer une demande en révision médicale, pour autant que l'organisme de paiement dispose de cette information (à transmettre systématiquement par le brevet d'attributaire).
La procédure décrite au point 1.2. ci-dessus est applicable dès le 1er juillet 2008.
Les demandes en révision introduites avant le 1er septembre 2008 dans le cadre de la CO 1143 ou avant le 1er juillet à la suite d'une occupation d'étudiant non assujetti, ne peuvent pas être annulées. Ces demandes sont traitées suivant les anciennes procédures jusqu'à la réception de la nouvelle décision médicale.
Ces nouvelles dispositions sont complétées par les modalités d'application et les codifications explicitées dans les guides d'utilisateur des messages DIMONA/RIP et DMFA de l'enfant handicapé qui se trouvent en annexe.(1)
(1) Consultez l'annexe 1: le guide d'utilisateur du message DIMONA/PPL-RIP de l'enfant handicapé.
Consultez l'annexe 2: le guide d'utilisateur du message DMFA/PPL de l'enfant handicapé.