Article 64 des lois coordonnées
(...)
3. Compétence de l'organisme d'allocations familiales lorsque, pour un mois civil, des allocations familiales doivent être octroyées du chef de plusieurs attributaires
(...)
c. Deux attributaires (par exemple père et mère qui sont séparés) élèvent un enfant selon une convention, à tour de rôle au cours d'un mois (par exemple tous les quinze jours) et cette situation a un caractère permanent.
Lorsque deux ou plusieurs attributaires élèvent les enfants chez eux, la priorité de l'attributaire est établie conformément à l'ordre précisé à l'article 64, § 2, A, 2° L.C.
Les attributaires qui sont d'accord d'élever les enfants à tour de rôle pendant une partie de chaque mois civil, continuent en fait à élever ces enfants vu le caractère permanent de cette situation.
L'ordre de priorité sera dès lors déterminé dans un cas semblable conformément à l'article 64, § 2, A, 2°, L.C. et les prestations familiales seront par conséquent payées par l'organisme d'allocations familiales qui est compétent du chef de cet attributaire.
(...)
Les règles ci-dessus ne sont applicables que pour autant que le droit de garde de l'enfant n'est pas confié à un des parents par décision judiciaire.
Article 71 des lois coordonnées
Article 140 des lois coordonnées
BUT ET CARACTERES GENERAUX DES NOUVELLES DISPOSITIONS
(...)
Les nouvelles dispositions introduites par les arrêtés ont pour but de garantir une perception régulière des allocations familiales mensuelles:
- en intensifiant la communication des données entre organismes par un emploi très souple du brevet
- en augmentant la responsabilité de la caisse d'origine qui est chargée de poursuivre les paiements sauf négligence du demandeur et de participer activement au transfert de compétence;
- en planifiant l'exécution des paiements mensuels sans production préalable des déclarations de prestations
- en abandonnant les régularisations de compte au sein de la répartition nationale.
C'est dans cette même perspective de régularité qu'est prévue une amélioration des programmes de paiement mensuel des allocations familiales.
SECTION I - ARRETE ROYAL DU 12 JUIN 1989 PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 71, § 2, L.C. (TEL QUE MODIFIE PAR L'A.R. DU 12/03/1990)
A. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES (art. 1er et 2)
1. Notions "organismes"
Tous les organismes, administrations publiques ou servi-ces qui sont tenus d'accorder les prestations familiales en vertu du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés sont considérés comme des organismes au sens de l'article 1er.
2. Notion "brevet d'attributaire"
Il s'agit du document dont l'utilisation est rendue obli-gatoire par le Ministre, en exécution de la disposition de l'article 71, § 3, L.C.
3. Demande de prestations familiales
Par "demande de prestations familiales" il faut entendre toute demande formulée ou tout document produit en vue d'obtenir les prestations familiales, peu importe la forme (p. ex. : envoi d'un acte de naissance ou d'un brevet) ou la personne (ex. un syndicat, une mutualité ou un tiers) qui adresse la demande ou délivre le document.
4. Obligations
a) Il doit être procédé à l'instruction de toute demande d'allocations familiales dans les plus brefs délais : le délai de cinq jours a été supprimé mais l'obligation d'accorder une priorité au traitement des demandes est explicitement prévue (art. 2, § 1er). Un cachet dateur sera apposé sur la demande lors de la réception. Cette obligation doit être scrupuleusement observée.
b) Les allocations familiales doivent être payées à titre provisionnel dans les cas énumérés dans l'arrêté, pour les enfants élevés en Belgique (art. 2, § 2).
B. NOTIFICATION, DUREE ET TAUX DES PAIEMENTS PROVISIONNELS (Art. 3)
1. Notification des paiements provisionnels (Art. 3, § 1er)
Dans tous les cas de changement de compétence, l'allocataire au sens des articles 69 et 70 des lois coordonnées sera immédiatement averti du motif de la fin de la compétence de l'organisme, de la poursuite des paiements et des démarches à effectuer, au moyen du modèle Yquater dont un exemplaire est annexé à la présente circulaire.
L'attention est attirée sur le fait que l'organisme qui paie provisionnellement les allocations familiales et l'organisme qui devient compétent sont tenus de prendre de concert toutes dispositions nécessaires pour éviter une interruption des paiements (article 3, § 4 et article 6, § 3).
Les mesures prises de concert impliquent notamment:
- un transfert vers l'organisme compétent de tous les éléments de droit recueillis par l'organisme d'origine;
- un transfert vers l'organisme d'origine de tous les éléments de calcul des allocations familiales recueillis par l'organisme compétent pendant la durée de l'instruction;
- l'emploi du brevet (voir Section II).
Si le droit aux allocations familiales à titre provisionnel relève successivement de la compétence de plusieurs organismes, celui qui a cessé d'être compétent en premier lieu poursuit son intervention avec le concours des autres organismes.
2. Fin des paiements provisionnels (article 3 §§ 2 et 4)
Les paiements provisionnels se terminent en cas d'extinction du droit.
Ils sont suspendus lorsque le retard dans l'instruction du droit aux allocations familiales résulte de la négligence du demandeur d'allocations familiales. A ce sujet, l'attention des intéressés sera attirée (notamment lors de la notification de fin de compétence, voir point 1) sur le fait que la poursuite des paiements à titre provisionnel dépend de leur collaboration à l'établissement du droit et qu'en conséquence ils sont invités à fournir dans les meilleurs délais les renseignements et documents nécessaires. Il est évident que dans ces cas, seule la négligence des demandeurs sera sanctionnée par une suspension des paiements et en aucune manière la négligence des tiers (ex. employeurs, mutualités, administrations communales, etc...). La négligence sera constatée si le demandeur ne répond pas dans les 15 jours au premier rappel transmis 15 jours après la demande initiale de renseignements.
3. Taux des paiements provisionnels (article 3 § 3)
L'article 3 § 3 de l'arrêté royal du 12 juin 1989 a été adapté compte tenu de la suppression du taux journalier et de la transformation des anciens taux majorés des articles 42bis et 50ter L.C. en suppléments.
Le principe demeure toutefois inchangé:
Les allocations familiales accordées à titre provisionnel sont payées au taux ordinaire mensuel (nouvel article 40 L.C.) avec application éventuelle des suppléments d'âge (art. 44 L.C.) (...)
Lorsqu'il a été établi qu'un des suppléments des articles 42bis, 47, 50ter L.C. ou que le taux de l'article 50bis L.C. est dû (...), les paiements provisionnels seront effectués en conséquence.
C. ETABLISSEMENT DU PREMIER DROIT ET PAIEMENT A TITRE PROVISIONNEL QUI EN DECOULE
1. Premier droit
Il s'agit du droit qui s'ouvre en faveur d'un attributaire dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.
Cependant, il faut assimiler au cas d'un premier droit le cas où le bénéfice des allocations familiales avait cessé du fait que les obligations de l'organisme précédent en matière de paiement normal ou en matière de paiement provisionnel s'étaient éteintes.
Exemples:
- le père a été salarié jusqu'au 31 mars 1989, puis indépendant du 1er avril au 31 mai 1989 et enfin salarié à nouveau le 1er juin 1989.
La Caisse compétente au 1er juin 1989 considérera qu'il s'agit d'un nouveau droit;
- il en sera de même si l'enfant d'époux séparés quitte le ménage du père salarié le 31 mars 1989, est élevé par la mère indépendante du 1er avril au 31 mai 1989 et rejoint son père le 1er juin 1989.
Au contraire, si, dans les mêmes cas, le travailleur, au lieu d'être indépendant, est un agent de l'Etat, il ne s'agira pas d'un premier droit existant au 1er juin 1989 et l'Etat devra assumer ses obligations en matière de paiement provisionnel.
Lorsque l'organisme d'allocations familiales doit donc traiter une demande comme un "premier droit", il réclamera néanmoins le "brevet d'attributaire" à l'organisme d'allocations familiales précédent sans que cela porte préjudice au bénéfice du paiement provisionnel ; cet organisme peut en effet encore communiquer des données qui peuvent être utiles pour l'établissement du droit définitif.
L'organisme d'allocations familiales qui constate, en la traitant, qu'il n'est pas compétent pour une demande, doit la transmettre sans délai, ainsi que les données et les documents déjà recueillis, à l'organisme compétent.
L'organisme d'allocations familiales ne sera toutefois dispensé de l'obligation d'entamer et de poursuivre les paiements provisionnels:
a) que si l'organisme compétent s'est déclaré prêt à une date déterminée à assurer le paiement régulier des allocations familiales.
b) que si les mesures de transfert évitent une interruption des paiements mensuels dus à la famille.
La concertation mutuelle a été précisée sub. II. B. 1.
2. Documents requis (art. 4, § 1er)
a) Une demande dont le modèle est fixé par l'O.N.A.F.T.S. : il s'agit actuellement des formulaires A (travailleur actif), B (orphelin), C (travailleur invalide), D (travailleur pensionné). Une formule K est également prévue et figure en annexe pour l'instruction des droits des chômeurs.
Conformément à la C.O. 1157 ces documents devront être correctement remplis, toutefois, les organismes ne pourront refuser de les prendre en considération, pour le paiement provisionnel, que si les éléments manquants sont fondamentaux (ex.: demande non signée, pas de déclaration de l'employeur, pas d'identification de la personne qui élève les enfants, etc...) et en aucun cas pour des ratures ou l'absence de réponse à des questions secondaires. Ceci ne dispense évidemment pas les caisses de compléter leurs dossiers pour l'établissement des droits définitifs.
b) Un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers mentionnant la composition du ménage dont font partie les enfants.
En conclusion, si ces pièces sont introduites et reconnues valables, l'organisme doit entamer le paiement provisionnel même si la réalisation des conditions spécifiques du droit n'est pas encore prouvée (ex: inexistence d'un autre droit au sens de l'article 51 al. 2, 5° ou 6° L.C.) ou si ces conditions ne sont pas encore remplies (ex : la communauté de ménage d'au moins 3 mois au sens de l'article 51, al. 2, 4° L.C.).
D. CONTINUATION DU PAIEMENT PAR LE MEME ORGANISME (ARTICLES 5 A 9)
Les dispositions concernant la continuation du paiement visent à éviter une interruption dans le paiement des prestations familiales.
Le droit aux prestations familiales doit toutefois exister en vertu du régime des allocations familiales pour travail-leurs salariés, du chef de la personne qui est connue comme étant l'attributaire et qui est à la base de la poursuite du paiement.
Exemples:
- si l'enfant quitte le ménage du père salarié et rejoint le ménage du grand-père salarié, le paiement provisionnel devra être assuré par l'organisme dont relève le droit du père.
- Au contraire, si l'enfant quitte le ménage du concubin salarié et rejoint le ménage du grand-père salarié, l'organisme dont relève le concubin ne doit pas payer les allocations familiales provisionnelles et ce sont les règles et obligations en cas d'un premier droit que l'organisme dont relève le droit du grand-père devra observer (voir C.1 et 2. ci-dessus).
Il est particulièrement à noter qu'en cas de changement d'allocataire l'organisme enverra le modèle Yquater à l'allocataire et entamera le paiement provisionnel en faveur du nouvel allocataire dès que la qualité d'allocataire lui sera reconnue selon les modalités habituelles, le plus souvent par un extrait du registre de la population.
1. Ouverture d'un droit prioritaire (article 5)
L'organisme d'allocations familiales qui constate ou est informé qu'un droit prioritaire pour un enfant bénéficiaire existe ou s'ouvre du chef d'un attributaire pour lequel il n'est plus, ou reste, compétent, continue à payer les allocations familiales jusqu'à ce que le droit de l'attributaire prioritaire soit établi et que le nouvel organisme s'est engagé de payer à une date déterminée.
2. La déclaration des journées de travail ou assimilées, fait défaut ou est incomplète (article 6, § 1 et § 2)
2.1. Les preuves concernant l'occupation au travail, les situations assimilées ou situations d'attribution
Les preuves visées par l'article 6 § 1 modifié, sont les déclarations et attestations périodiques dont question au chapitre III.1 de la C.O. 1225.
Pour rappel, il s'agit:
- du modèle G
- modèle 736 F (N)
- du relevé des jours de chômage indemnisés tel que prévu par la C.O. 1200 du 17 décembre 1987 (cartes C 3.4., listes collectives ou bande magnétique).
2.2. Obligation de paiement
L'obligation de continuer à payer à titre provisionnel existe pour le premier mois du trimestre civil suivant celui pour lequel la preuve relative au mois de référence manque ou est incomplète.
La preuve doit être considérée comme incomplète lorsqu'elle ne permet pas de connaître l'occupation au travail, la situation assimilée ou d'attribution au cours du mois de référence.
Exemples:
Le modèle G du 1er trimestre de l'année 1990 manque ; la Caisse paie encore les allocations familiales du mois d'avril 1990 à titre provisionnel.
Le modèle G du 1er trimestre de l'année 1990 n'indique pas quelle a été l'occupation de l'attributaire au cours du mois de février 1990, la Caisse paie encore les allocations familiales du mois d'avril 1990 à titre provisionnel.
En ce qui concerne les changements d'employeurs, il y a lieu de confirmer que la Caisse d'origine doit rechercher s'il y a changement d'employeur, collaborer à la détermination de la nouvelle Caisse compétente et prendre toutes mesures pour la continuation du paiement jusqu'à ce que cette Caisse ait reconnu le droit et soit prête à reprendre le paiement.
Exemple:
L'attributaire quitte l'employeur A (Caisse A) le 15 mai 1990, est occupé chez l'employeur B (Caisse B) du 16 mai au 31 juillet et chez un employeur C (Caisse C) à partir du 1er août.
La Caisse A qui est compétente jusqu'au 30 septembre 1990 versera les allocations familiales provisionnelles au-delà de cette date jusqu'à ce que la Caisse C demande le transfert.
Il est à noter qu'en l'espèce l'activité intermédiaire n'a d'influence ni pour le paiement provisionnel ni pour le paiement définitif.
2.3. (...)
3. L'attributaire est mis à la retraite (article 7)
La continuation des paiements est assurée jusqu'à l'établissement du droit en vertu de l'article 57, L.C.
4. Décès de l'un des parents d'un enfant bénéficiaire (article 8)
Conformément aux dispositions de l'article 56bis, L.C., les allocations familiales d'orphelins sont dues par l'organisme compétent du chef de l'auteur décédé; dans la seule hypothèse où les conditions posées ne seraient pas remplies de son chef, les allocations familiales d'orphelins sont dues par l'organisme qui est compétent du chef de l'auteur survivant qui satisfait aux conditions.
Afin de ne pas interrompre le paiement des allocations familiales, il est prévu que l'organisme qui payait les allocations au moment du décès continuera à les payer s'il est en possession de l'acte de décès (...) en attendant que le droit aux allocations familiales d'orphelins soit établi par l'organisme devenu compétent.
L'attention des organismes est attirée sur le fait qu'il n'est plus nécessaire d'être en possession d'un extrait d'acte de naissance des enfants pour continuer le paiement provisionnel en cas de décès de l'un des parents d'un enfant bénéficiaire. L'extrait d'acte de décès de ce parent suffit.
Il n'y a pas de paiement provisionnel lorsque, au moment du décès de l'un des parents, les allocations sont payées du chef d'un attributaire qui n'est pas un des parents et qui perd sa qualité d'attributaire au moment du décès, c'est-à-dire qu'il ne remplit plus les conditions requises pour être considéré comme attributaire.
5. Absence de documents ou de formulaires périodiques (article 9)
a) Lorsque l'organisme demande des documents (...) ou en-voie des formulaires périodiques à compléter devant confirmer le droit ou la persistance du droit de l'attributaire, de l'enfant bénéficiaire ou de l'allocataire, les allocations familiales ne sont payées que jusqu'à la fin du mois civil suivant celui au cours duquel ces documents sont demandés, si les intéressés ne donnent pas suite à cette demande.
Il s'agit non seulement des formules de contrôle périodique prévues par la C.O. 1157 du 23 décembre 1985 et ses annexes, (exemples : modèles P16, P19, P12, 7P7, 9P9, (...), etc...) mais aussi des documents à joindre à ces formules périodiques dans la mesure où le droit aux allocations familiales n'est pas remis en cause par les réponses sur les formules mêmes:
exemples:
- une attestation de l'employeur à joindre aux modèles 1P1, 2P2 ou 7P7 en cas d'activité lucrative du bénéficiaire;
- extrait d'acte de décès à joindre au modèle P12 en cas de décès du père ou de la mère;
- certificat de l'Administration communale ou attestation officielle à joindre aux modèles P16 et P16bis en cas de changement dans le ménage.
C'est la raison pour laquelle le mot "attestations" a été supprimé de l'article 9 de l'arrêté royal du 12 juin 1989.
Par contre, il ne s'agit pas de preuves concernant l'occupation au travail, les situations assimilées ou situations d'attribution dont question au chapitre III de la C.O. 1225.
b) Si le droit d'un enfant prend fin ou n'est pas justifié, de sorte qu'il faut cesser les paiements en faveur de cet enfant et même réclamer les allocations payées, l'organisme doit continuer à octroyer sans interruption les allocations pour les autres enfants bénéficiaires.
Remarques générales relatives à la Section I
1. L'arrêté royal met l'accent sur la concertation que les organismes doivent engager et entretenir pour que le transfert de compétence n'interrompe pas le paiement mensuel.
La présente circulaire dégage les principaux cas d'application, en précise les modalités mais il n'en reste pas moins que les organismes doivent largement faire preuve d'initiative pour une application correcte de l'arrêté royal.
Une règle essentielle doit présider aux opérations de transfert.
Il faut que l'organisme intervenant à titre provisionnel poursuive ses paiements dans les limites de l'arrêté royal jusqu'à ce que le nouvel organisme lui communique de manière certaine le mois faisant l'objet de la reprise des paiements.
2. L'organisme assurant le paiement provisionnel assume toutes les obligations administratives, principalement celles imposées en matière de contrôle périodique par voie de documents et de contrôle sur place.
E. DISPOSITIONS GENERALES
1. Contestations (article 10)
Il peut y avoir contestation, non seulement entre les organismes d'allocations familiales du régime des travailleurs salariés, mais aussi entre un organisme de ce régime et un du régime des travailleurs indépendants.
Le différend peut avoir trait:
- à la compétence de l'organisme d'allocations familiales qui doit payer les prestations familiales;
- à la législation applicable.
L'organisme qui payait les prestations familiales au moment où le différend a surgi continue à payer lesdites prestations jusqu'à ce que celui-ci soit réglé.
Si les prestations familiales n'ont pas encore été payées au moment où le différend a surgi, elles sont payées par l'organisme d'allocations familiales auquel la demande d'allocations familiales a été adressée en premier lieu.
2. Instruction d'une demande de prestations familiales introduite alors qu'il n'y a plus de paiement régulier (article 11)
La modification apportée à l'article 11 vise à mettre ce texte en concordance avec la pratique administrative.
L'organisme qui reçoit une demande visant à faire reprendre le paiement des allocations familiales alors que celui-ci a été interrompu pour quelque raison que ce soit, est tenu de traiter cette demande comme s'il s'agissait de la fixation d'un premier droit et de payer les allocations à titre provisionnel dans les mêmes conditions.
Il n'est plus nécessaire que l'interruption des paiements ait duré plus de six mois pour agir de la sorte.
3. Décompte (article 12)
Lorsque des allocations familiales ont été payées provisionnellement par et pour le compte de l'O.N.A.F.T.S., des caisses agréées en vertu des lois coordonnées et des caisses spéciales créées en vertu de l'article 31, L.C., ces organismes ne procéderont plus au remboursement des montants versés en lieu et place.
Cependant, les organismes concernés procéderont à la comparaison des données de base de leurs paiements (taux, enfants, prestations, répartition, etc...).
S'il apparaît que, par rapport au droit définitivement établi, l'organisme qui a payé provisionnellement a payé trop peu, la différence sera versée par l'organisme réellement compétent.
4. Entrée en vigueur de l'arrêté royal et mesures transitoires (article 14)
L'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution de l'article 71 § 2 L.C. entre en vigueur le 1 octobre 1989.
En ce qui concerne les dispositions transitoires résultant de l'introduction du modèle G trimestriel, rappelons que les caisses procéderont comme suit:
- envoi du modèle G de septembre 1989 suivi du modèle Gter et d'une provision de modèles G mensuels destinés à la communication des changements;
- paiement provisionnel des allocations familiales pour le 4e trimestre;
- envoi début décembre 1989 du modèle G trimestriel du 4e trimestre 1989.
Pour les employeurs qui commencent à occuper du personnel attributaire au cours du 4e trimestre 1989, c'est le premier modèle G du trimestre qui déclenchera le paiement provisionnel.
En ce qui concerne l'absence de récupération des paiements provisionnels entre organismes relevant de la répartition nationale, elle concerne tous les cas de paiements provisionnels encore en cours, c'est-à-dire non remboursés, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, quelle que soit la période à laquelle se rapportent les paiements.
Les organismes sont invités à revoir les cas dans lesquels les paiements sont actuellement suspendus et qui, en raison des mesures instaurées par l'arrêté royal du 12 juin 1989 pourraient faire l'objet d'un paiement provisionnel.
F. ETAT D'ACTIVITE
Sous la rubrique C de l'état d'activité, il y a lieu d'indiquer les cas et les montants qui ont été payés à titre provisionnel conformément à l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution de l'article 71, § 2, L.C., et qui doivent être récupérés.
Ce ne sera donc pas le cas des sommes qui ne donneront pas lieu à récupération et n'apparaîtront plus dans les indus.
Par contre, les sommes qui auront été payées par un organisme d'allocations familiales en lieu et place d'un autre organisme sans que ces paiements ne résultent d'une application des paiements provisionnels feront l'objet d'une récupération et seront déclarées:
- sous la rubrique A lorsque le paiement indu résulte d'une erreur ou d'une faute de la Caisse;
- sous la rubrique B lorsque le paiement indu résulte d'une déclaration inexacte, d'une faute ou d'une négligence des intéressés;
- sous la rubrique C lorsque le paiement indu n'est imputable ni à la Caisse, ni aux intéressés
La distinction devra éventuellement être faite entre les diverses périodes pour un même dossier.
Exemples:
- La Caisse A paie les allocations familiales du chef du père des enfants bénéficiaires. Elle est informée ou constate de sa propre initiative que le père n'est plus dans le ménage depuis 6 mois et que la mère ouvre un droit prioritaire auprès de la Caisse B. A partir de ce moment, la Caisse A poursuit ses paiements à titre provisionnel qui ne donneront pas lieu à remboursement de la part de la Caisse B lorsque celle-ci aura établi le droit.
Mais pour la période antérieure, l'arrêté royal du 12 juin 1989 n'est pas applicable, la Caisse A demandera à la Caisse B le remboursement des sommes payées et envisagera deux hypothèses:
a) Le paiement des prestations par la Caisse A est dû à une faute d'un de ses employés (n'a pas tenu compte d'un fait signalé), la Caisse A doit déclarer les prestations payées indûment sous la rubrique A.
b) Le paiement des prestations par la Caisse A est dû à un intéressé qui a fait preuve de négligence et n'a pas signalé un fait. La Caisse A déclare les prestations payées indûment sous la rubrique B.
En cas de régularisation entre organismes, les prestations indues ne seront déclarées que lorsqu'il est établi que les prestations que la Caisse a octroyées ne sont pas dues par elle et que l'autre organisme a établi le droit.
SECTION II - ARRETE MINISTERIEL DU 9 JUIN 1989 MODIFIANT L'A.M. DU 1er AOUT 1985 INSTITUANT UN BREVET D'ATTRIBUTAIRE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 71, § 3, L.C.
A. INTRODUCTION
Usant de la faculté qui lui a été conférée dans l'article 71, § 3, L.C., par son arrêté du 1er août 1985 modifié par l'A.M. du 9 juin 1989, le Ministre des Affaires sociales a institué un brevet d'attributaire et fixé les conditions et modalités d'utilisation.
Le brevet d'attributaire institué par l'Office est adapté au modèle annexé à l'arrêté ministériel (form. mod. Y).
(...)
B. UTILISATION DU BREVET D'ATTRIBUTAIRE
1. Obligations légales
Les organismes visés à l'article 1er sont légalement tenus d'utiliser le " brevet d'attributaire" imposé, et ce, dans les conditions et selon les modalités fixées dans l'arrêté (article 2).
2. Modalité d'application
a) Demande valable de prestations familiales (article 4)
Pour la définition de cette notion, il y a lieu de se référer à la section I, rubrique C, 2 étant entendu que pour pouvoir demander le brevet, il faut aussi connaître l'organisme précédemment compétent.
b) Délai de demande et de délivrance (articles 4 et 5)
Le délai est fixé à cinq jours ouvrables.
L'organisme qui demande le brevet d'attributaire notera dans son dossier la date de l'envoi d'une façon ineffaçable et contrôlable.
L'organisme qui doit délivrer le brevet d'attributaire y apposera un cachet avec la date de la réception et conservera un double ou prendra une copie du brevet délivré, qu'il classera dans son dossier.
La date de réception devra figurer sur le double comme sur la copie.
c) Obligation de communiquer les renseignements demandés au moyen du brevet d'attributaire
Le brevet permet de fournir toutes les données demandées telles qu'elles ressortent du dossier de l'attributaire de l'organisme qui reçoit la demande de brevet, de même que tous les éléments qui peuvent être utiles pour l'établissement du droit aux allocations familiales.
L'organisme qui payait en dernier lieu les allocations familiales délivre 3 types de brevet:
- Le brevet provisoire: il s'agit du brevet qui ne comporte pas encore la totalité des renseignements nécessaires ou du brevet par lequel l'organisme n'annonce pas la clôture de ses paiements.
- Le brevet définitif: il est délivré lorsque tous les éléments utiles sont ou ont été communiqués et que les paiements sont clôturés.
- Le brevet d'office: utilisé pour inviter un autre organisme d'allocations familiales à examiner les droits aux allocations familiales du chef du même ou d'un autre attributaire.
La délivrance d'un brevet provisoire ou d'un brevet d'office ne décharge pas l'organisme de ses obligations en matière de paiement provisionnel, seul le brevet définitif a cette faculté.
Pendant toute la période de transition d'un dossier entre deux organismes d'allocations familiales, les renseignements nécessaires seront communiqués par l'intermédiaire de brevets d'attributaire complétés aux rubriques concernées.
Lorsque l'organisme qui demande le brevet sera en possession de tous les éléments établissant le droit, il réclamera à nouveau un brevet dans lequel il mentionnera quel sera son premier mois de paiement. Si l'organisme précédent s'oppose au paiement de ce mois (par exemple parce que son paiement est déjà programmé) l'organisme demandeur du brevet n'effectuera pas son paiement.
Lorsque des organismes sont successivement compétents du chef d'un même attributaire, le premier organisme prolongera son intervention sur base des prestations communiquées par l'(les) organisme(s) suivant(s) et ce au moyen du brevet (complété en rubrique C: Autres renseignements utiles).
L'organisme qui rencontrerait des difficultés peut en informer l'Office.
C. DIRECTIVES PRATIQUES POUR COMPLETER LE BREVET
(...)
1°) L'organisme qui délivre le brevet précisera dans tous les cas s'il s'agit d'un brevet "provisoire", "définitif" ou "d'office" en cochant la case correspondante dans le tableau situé dans la partie supérieure du brevet d'a ttributaire.
2°) En cas de changement d'attributaire, l'identité du nouvel attributaire de même que le motif du changement et l'identité des enfants bénéficiaires qu'il concerne, seront précisés sous les références de l'organisme demandeur.
RUBRIQUE B
Au sujet des enfants placés, il y a lieu d'indiquer la dénomination exacte de l'autorité publique qui a placé l'enfant et si le placement est à charge de la Communauté française, flamande ou allemande ; il faut également mentionner le code de huit chiffres que l'Office de la protection de la jeunesse a attribué à chaque enfant bénéficiaire (cf. Circulaire C.O. 1099 du 22 mars 1982).
RUBRIQUE C
- A la première ligne, on mentionnera la date du fait qui entraîne le changement de compétence, suivie de la date d'effet de ce changement.
- En deuxième ligne, l'organisme demandeur qui a établi le droit aux allocations familiales indiquera pour quel mois d'allocations familiales il est prêt à assurer le paiement régulier des allocations familiales (Pour rappel, l'organisme qui doit compléter le brevet peut s'opposer à ce paiement).
- En troisième ligne, l'organisme qui délivre un brevet définitif ou d'office mentionne la date limite de ses paiements provisionnels (dans l'état présent du dossier). Cette période pourra être prolongée si ce même organisme entre en possession de renseignements utiles (exemple : les prestations de travail) ou écourtée si l'organisme qui doit examiner le droit peut l'établir avant la fin de la période.
- Les lignes 4 à 6 concernent toutes les données barémiques.
Dans cette rubrique, il faut (également) indiquer si les allocations familiales étaient dues en application des règlements de la C.E.E., d'un accord multilatéral ou d'un accord bilatéral. Dans ce cas, on précisera clairement de quel accord ou convention il s'agit et on joindra une photocopie des documents officiels nécessaires pour la constitution du dossier (p. ex. le "certificat de cohabitation" pour les ressortissants d'un pays qui ne délivre pas d'extraits des registres de la population, etc.).
- La septième ligne précise si ces données sont valables pour toute la période des paiements provisionnels (si de tels paiements ont été effectués) ou uniquement pour le dernier mois de ceux-ci. Dans ce dernier cas, une note annexée au brevet détaillera ces changements et les périodes qu'ils concernent.
Les autres renseignements utiles concernent, entre autres:
- les données requises si le paiement doit se faire par virement, auquel cas il convient de délivrer une photocopie de la déclaration à ce sujet (Mod. W);
- les données requises s'il y a lieu de récupérer des prestations payées indûment (Ex.: l'organisme concerné, les références de cet organisme, le montant à récupérer, l'accord conclu ou la décision prise à ce sujet, éventuellement le pourcentage sur les prestations dues ultérieurement);
- les prestations à régulariser entre les deux organismes.
RUBRIQUE D
En cas d'application des articles suivants des lois coordonnées, il faut transmettre les pièces ou renseignements
complémentaires qui y sont mentionnés.
ARTICLE 41, ALINEA 2, LITT. G
Une photocopie de la lettre de licenciement doit être jointe au brevet, étant donné que la durée de la période de préavis est déterminante (...)
ARTICLE 51, ALINEA 2, 4°
La date depuis laquelle les enfants font partie du ménage de l'attributaire.
ARTICLE 56
Préciser la disposition particulière de cet article qui est appliquée.
ARTICLE 63
Joindre une photocopie de la dernière constatation de l'incapacité ou du jugement ou de l'arrêt du Tribunal du travail ou de la Cour du travail.
Si nécessaire, joindre une photocopie des décisions antérieures, afin que la date du début de l'incapacité et sa continuité puissent être déterminées.
ARTICLE 64
Préciser pour quelle raison et depuis quand cet article doit être appliqué (p. ex.: époux séparés depuis le...).
ARTICLE 66
Fournir toutes les données utiles et joindre une photocopie de l'accord (Modèle V).
RUBRIQUE F
COLONNE 11
- En cas d'application de l'article 62, § 4 (7P7), inscrire la lettre "U" après la mention 7P7 - 19../19.. pour l'étudiant qui suit un enseignement universitaire ou assimilé.
- Pour le jeune qui a terminé des études ou un apprentissage et qui est inscrit comme demandeur d'emploi à l'O.N.E.M, inscrire D.E. et joindre une photocopie de l'attestation délivrée par le service local de l'O.N.E.M.
ATTENTION
Toutes les photocopies de documents délivrées par un organisme d'allocations familiales doivent être certifiées conformes par un responsable compétent.
D. MISE A JOUR DU REPERTOIRE NATIONAL DES ATTRIBUTAIRES
(Cette rubrique ne concerne que les organismes d'allocations familiales soumis au contrôle de l'Office).
Il est à noter que d'importantes mesures de réorganisation du répertoire national des attributaires sont en voie de réalisation afin d'optimaliser la consultation de ce répertoire et de faciliter la pratique du paiement provisionnel par une communication efficace des données.
Sur le plan pratique il importe toutefois de préciser que les dispositions en matière de paiement provisionnel doivent être prises en compte pour les notifications de l'ouverture et de la fin du droit.
Ainsi si la Caisse A a payé les allocations familiales provisionnelles jusqu'au 31 décembre alors que sa compétence sur la base du droit effectif s'arrêtait au 31 octobre, la date de fin de droit sera le 31 décembre tandis que la Caisse B compétente sur base du droit effectif depuis le 1er novembre et qui, le cas échéant, aura versé un complément d'allocations familiales depuis cette date, indiquera le 1er janvier comme date d'ouverture du droit.
La même règle sera d'application si une régularisation de comptes intervient entre la Caisse et un organisme ressortissant au secteur public.
Au contraire si le paiement provisionnel est indu et donne lieu à récupération à charge de l'allocataire, la date réelle de fin de droit devra être signalée.
SECTION III - LA DATE D'ECHEANCE MENSUELLE DU PAIEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES
Considérant d'une part, l'intérêt des familles et d'autre part, les simplifications apportées par l'arrêté royal du 12 juin 1989 particulièrement la suppression de la déclaration (...) des prestations en tant qu'élément préalable au paiement, l'Office constate que les conditions sont réunies en vue de stabiliser l'émission mensuelle des titres de paiement dans le régime des salariés.
Tenant compte des moyens financiers disponibles et des possibilités techniques des Caisses, l'Office estime que le programme de paiement des allocations familiales doit être largement unifié, la conversion du rythme des paiements étant opérée en deux phases successives:
1. les allocations familiales dues d'octobre à décembre 1989 seront perçues au plus tard le 15 du mois suivant;
2. les allocations familiales dues à partir du 1er janvier 1990 seront émises aux environs du 8 et donc effectivement perçues par les familles vers le 10 de chaque mois au plus tard.
Les Caisses qui, conventionnellement avec certaines entreprises accordent des allocations familiales régulièrement avant cette date peuvent maintenir l'émission à ce rythme en faveur des attributaires concernés mais elles ne peuvent en étendre le bénéfice à de nouvelles catégories d'attributaires sans autorisation de l'Office qui tiendra compte des motifs avancés et de l'état de son fonds de roulement.
Il appartient aux Caisses qui payaient régulièrement des allocations familiales à date fixe avant le 10 de chaque mois en vertu d'accords passés avec certains de leur affiliés de nous faire parvenir avant le 31 juillet 1989 la liste de ces affiliés arrêtée au 31 mars 1989.
En dehors des dates susvisées, les Caisses ne peuvent prévoir d'autres trains de paiement sauf pour l'octroi des allocations de naissance, le premier paiement des allocations familiales en faveur des nouveaux cas (premier droit), la réémission des titres de paiement revenus impayés et des régularisations dûment justifiées pour des raisons techniques (erreurs de service) ou sociales.
En conséquence, les Caisses communiqueront leur plan de financement sur la base décrite pour le 4e trimestre 1989 et prendront toutes mesures administratives et techniques pour généraliser le nouveau mode de paiement en février 1990, allocations familiales de janvier 1990.
CO 1153 du 20.11.1985, 1216 du 26.06.1989 et 1226 du 26.03.1990 fusionnées