La loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009 a été publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2009 (copie en annexe).
Les dispositions ayant un impact dans la gestion des dossiers par les caisses d'allocations familiales touchent aux qualités d'attributaire prioritaire et d'allocataire des parents de même sexe dont l'un ou les deux a (ont) la qualité de parent(s) adoptant(s), ainsi qu'à la suppression du paiement par différence dans le régime des prestations familiales garanties.
1. Adoption plénière par deux personnes de même sexe - Adoption plénière de l'enfant du conjoint ou du cohabitant de même sexe (art. 64 et art. 69, L.C.)
1.1. Désignation de l'attributaire prioritaire (art. 64, §2, A, al. 1er, 2°, L.C.)
Depuis le 1er janvier 2009, en cas d' adoption plénière par deux personnes de même sexe le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du plus âgé des adoptants. Cette disposition légale a été explicitée au point 2.7. de la CO 1379 du 6 mars 2009.
Le cas particulier de la désignation de la qualité d'attributaire et de celle d'allocataire en cas d'adoption par une personne de l'enfant du conjoint ou cohabitant de même sexe, n'était pas réglé à l'article 69, L.C.
Le législateur a comblé cette lacune : à partir du 1er janvier 2010, tant en cas d'adoption plénière par deux personnes de même sexe qu'en cas d' adoption plénière par une personne, de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du plus âgé des parents au premier degré.
Cette nouvelle formulation, qui permet de prendre en considération les différentes configurations de la famille lorsque les deux parents sont de même sexe, s'inscrit dans la continuité des instructions données dans la CO 1379 précitée et n'implique dès lors aucune révision des dossiers concernés par cette CO.
1.2. Désignation de l'allocataire (art. 69, §1er, L.C.)
Eu égard à la prise en considération par le régime salarié de nouveaux modèles familiaux, les principes suivants de désignation de l'allocataire sont applicables à partir du 1er janvier 2010.
o Couple non séparé
Si les parents sont de sexe différent, le principe du paiement à la mère demeure.
Si les parents sont de même sexe, qu'ils soient tous les deux adoptants ou que l'un adopte l'enfant de l'autre, le paiement se fait entre les mains du plus âgé des parents au premier degré.
o Couple séparé avec autorité parentale conjointe
Si les parents sont de sexe différent, les principes en vigueur demeurent applicables.
Si les parents sont de même sexe, le paiement se fait entre les mains du plus âgé des parents au premier degré, pour autant que l'enfant ne soit pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire. L'autre parent dispose de la faculté de demander le paiement entre ses mains à partir de sa demande, s'il a la même résidence principale que l'enfant.
o Couple séparé avec autorité parentale exclusive
Lorsqu'un couple est séparé et que l'autorité parentale est confiée exclusivement à un des parents au premier degré, les allocations familiales sont payées entre les mains de ce parent, que les parents soient de sexe différent ou de même sexe, sauf si la situation de fait dément le jugement : dans ce cas, les allocations familiales sont payées à la personne qui élève l'enfant.
1.3. Sort à réserver aux situations nées avant le 1er janvier 2010
Pour les situations qui n'étaient pas réglées légalement avant le 1er janvier 2010 (tel le cas de séparation d'un couple formé par un parent biologique et un parent adoptant de même sexe), et pour lesquelles des solutions ponctuelles ont été apportées, les caisses sont invitées à mettre tout en oeuvre pour revoir, avec effet au 1er janvier 2010, les dossiers dans lesquels une solution différente de la solution légale aurait été retenue.
2. Suppression du paiement par différence dans le régime des prestations familiales garanties
Pour information, le paiement par différence en vigueur dans le régime des prestations familiales garanties a été supprimé pour toute demande introduite à partir du 1er janvier 2010.