En vertu de l'art. 21, 13°, de la L. du 9.8.1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, les orphelins de père et de mère qui bénéficient des allocations familiales en vertu de la loi sur les allocations familiales pour travailleurs salariés, ont droit aux prestations de santé sous certaines conditions.
En application de l'art. 165, § 1 de l'A.R. du 4.11.1963, portant exécution de la loi du 9.8.1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, les enfants qui ont droit aux allocations familiales sont également pris en considération comme bénéficiaires.
Afin de permettre aux mutualités d'appliquer ces dispositions légales et à la demande du Ministre de la prévoyance sociale, la réglementation suivante a été mise au point en accord avec les services compétents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité:
1. Pour les orphelins de père et de mère qui bénéficient des allocations familiales d'orphelins et ce, quel que soit leur âge, la Caisse d'allocations familiales compétente établit une "déclaration" d'après le modèle ci-joint.
Cette déclaration est remise à la personne à qui les allocations d'orphelins sont versées:
a) immédiatement après l'établissement du droit aux allocations d'orphelins de père et de mère, soit au taux ordinaire, soit au taux majoré;
b) le 20 octobre de chaque année pour tous les orphelins de père et de mère qui au 30 septembre de la même année, étaient encore bénéficiaires d'allocations familiales pour orphelins.
Pour l'exécution de cette instruction, sont considérés comme orphelins de père et de mère ceux qui, en vertu de l'art. 56bis des L.C. et de la jurisprudence y afférente, bénéficient effectivement des allocations d'orphelins au taux ordinaire ou aux taux majorés.
Dès lors, les orphelins dont l'adoptant et l'adoptante sont décédés et les orphelins (...) de mère dont l'auteur survivant est légalement inconnu sont con sidérés comme orphelins de père et de mère.
Par contre, sont exclus de la mesure proposée, les orphelins de père et de mère bénéficiant des allocations familiales sur la base d'une autre disposition de la loi sur les allocations familiales pour travailleurs salariés, par exemple du fait du travail d'une autre personne.
2. Pour tous les enfants qui ne sont pas visés au 1. ci-dessus mais qui ont dépassé l'âge auquel l'obligation scolaire prend fin et qui sont encore bénéficiaires d'allocations familiales au 30 septembre, une déclaration est établie une fois par an et transmise fin octobre à l'allocataire (...).
3. Lorsqu'un enfant bénéficiaire - orphelin de père et de mère quel que soit son âge ou autre enfant qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire - cesse au cours de l'année, de bénéficier des allocations familiales, il n'y a pas lieu d'établir une déclaration de fin de droit et ce, même au cas où une déclaration d'ouverture ou de persistance de droit aux allocations aurait été délivrée.
4. Lorsque le droit aux allocations est ouvert à nouveau après une interruption de 120 jours au moins, une nouvelle "déclaration" sera établie immédiatement après la reprise des paiements.
5. En cas de contestation quant au droit aux allocations familiales, les caisses d'allocations familiales délivreront à la demande de l'intéressé ou de sa mutualité toute nouvelle déclaration utile.
6. Les présentes instructions ne sont pas applicables aux enfants qui résident à l'étranger et qui bénéficient des allocations familiales ou des allocations d'orphelins en application des Règlements (...) de la Communauté économique européenne.