Le M.B. du 2.7.1966 publie l'A.R. du 30-6-1966 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 8.4.1965 relative à la protection de la jeunesse.
Cette loi entre en vigueur le 1.9.1966.
Certaines dispositions de cette loi ont une incidence sur l'application des L.C., alors que l'art. 70 de ces lois est modifié.
(...)
3. Modification du texte de l'article 70 des lois coordonnées
L'art. 91, § 8 de la loi relative à la protection de la jeunesse est libellé comme suit :
"A l'article 70, alinéa 3 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19.9.1939, modifié par la loi du 20.7.1961, les mots "le juge de paix du lieu où l'enfant est élevé" sont remplacés par les mots "le tribunal de la jeunesse de la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur."
Par conséquent, pour l'application de l'art. 70 des L.C., les caisses de compensation s'adresseront au greffe du tribunal de la jeunesse institué auprès de chaque tribunal de première instance.
Cependant, les décisions prises par le juge de paix sous l'empire des anciennes dispositions légales restent valables aussi longtemps que la situation de fait ne change pas.
En l'absence d'une décision du juge de paix, seul le tribunal de la jeunesse est compétent pour tout paiement d'allocations dues avant ou après le 1.9.1966 conformément aux nouvelles dispositions de l'art. 70.