La présente circulaire a pour but de fournir des précisions concernant l'arrêté royal du 20 février 1997 modifiant l'article 1410, §4 du Code judiciaire en application des articles 2 et 3, §1er, 3° et 4° et §2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne (cf. annexe).
1. Cadre légal
En vertu de l'article 24, L.C., les organismes d'allocations familiales peuvent récupérer les prestations payées indûment de la personne qui les a perçues, et ce, par des retenues sur les prestations dues ultérieurement. Ceci signifie concrètement que les paiements mensuels suivants sont à chaque fois diminués de 10 % jusqu'à ce que le montant obtenu indûment ait été intégralement compensé. La retenue peut se monter à 100 % si l'intéressé s'est rendu coupable de fraude ou si les prestations ont été obtenues indûment à la suite d'une négligence ou d'une omission de l'intéressé.
Cette possibilité de procéder à des retenues est une application de l'article 1410, §4, du Code judiciaire (abrégé en C.j. ci-dessous) et est limitée aux retenues sur les prestations ultérieures versées par l'organisme qui a payé le montant indu, ce qui signifie que les allocations familiales payées indûment peuvent uniquement être retenues sur les allocations familiales à payer à l'avenir.
2. Portée de l'arrêté royal en question
L'arrêté royal susmentionné étend les possibilités de récupération prévues à l'article 1410, §4, C.j., pour les organismes qui paient des prestations en matière de sécurité sociale et de pensions.
Les montants payés indûment peuvent désormais être récupérés sur les prestations payées par les organismes de sécurité sociale ou de pensions qui sont visées à l'article 1410, §1er, 2°, 3°, 4° et 8°, C.J.
Ceci signifie que les montants peuvent être récupérés sur :
- les pensions, indemnités d'adaptation, rentes, majorations de rentes ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat ;
- les allocations de chômage et les allocations payées par les fonds de sécurité d'existence ;
- les indemnités pour incapacité de travail et les allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer ;
- l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.
Par conséquent, les allocations familiales payées indûment peuvent désormais être récupérées par des retenues sur les pensions, indemnités de maladie et d'invalidité, allocations de chômage et indemnités d'interruption de carrière. L'ayant droit à la pension ou à l'une des autres prestations doit être le débiteur (l'allocataire) des montants indus.
Les allocations familiales ne constituent toutefois pas une prestation visée à l'article 1410, §1er, 2°, 3°, 4° et 8°, C.j. Elles ne figurent dès lors pas dans l'énumération des prestations sur lesquelles des retenues peuvent être opérées en vue du règlement d'une dette envers un autre organisme de sécurité sociale.
L'énumération limitative de cette disposition exclut donc que d'autres organismes de sécurité sociale (tels que l'O.N.E.M., l'I.N.A.M.I. et l'O.N.P.) puissent demander à leur tour aux caisses d'allocations familiales de procéder à des retenues sur les allocations familiales dues ultérieurement, en vue du règlement d'une dette envers leur organisme.
Il existe toutefois encore une limitation : la récupération supérieure à 10 % ne peut avoir pour effet de réduire le revenu du ménage du débiteur à un montant inférieur au minimum de moyens d'existence, calculé sur la base de la période à laquelle cette prestation a trait. L'organisme qui est invité à opérer la retenue est tenu de vérifier s'il est satisfait à cette condition.
3. Entrée en vigueur et règles pratiques
Cet arrêté royal est entré en vigueur le 1er janvier 1997.
La nouvelle possibilité de récupération peut être appliquée immédiatement dans tous les dossiers dans lesquels il existe un solde d'allocations familiales payées indûment et, bien entendu, dans tous les nouveaux dossiers.