Par ses lettres des 31 août 1998, 15 avril 1999 et 30 juillet 1999, le Ministre des Finances a fixé, en exécution de l'article 170 bis, L.C., les nouvelles règles pour le placement des disponibilités et des avoirs. Il a également autorisé l'Office à verser les sommes directement sur un compte ouvert auprès
d'une banque privée.
Vous trouverez ci-après un aperçu des nouvelles règles en matière de placement et d'affectation des disponibilités et des avoirs des caisses d'allocations familiales.
1. La réserve administrative
Selon les instructions du Ministre des Finances, les placements à court, moyen ou long terme des moyens non immobilisés de la réserve administrative doivent être effectués conformément aux dispositions de l'article 3 de l'A.R. du 15 juillet 1997 et à la circulaire de 28 novembre 1997 d'application de cet arrêté royal.
Concrètement, cela signifie que :
- le placement des disponibilités à moyen et long terme (c.-à-d. un délai de 3 mois au moins) doit être effectué en instruments financiers émis par l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions. Les caisses ont donc le choix entre des certificats du Trésor, des titres de trésorerie, des obligations linéaires,...;
- le placement des disponibilités à court terme (moins de 3 mois) doit s'effectuer via un compte de trésorerie ouvert auprès du Trésor (montant minimum: 10 millions de francs) ou en titres de la dette publique de l'Etat fédéral des Communautés ou des Régions ;
- les disponibilités à vue peuvent être maintenues auprès de l'organisme financier que choisit la caisse d'allocations familiales, étant entendu qu'un placement à vue ne peut être toléré que dans l'attente d'un placement à court, moyen ou long terme.
Pour l'exécution des placements mentionnés aux points 1 et 2, les caisses d'allocations familiales peuvent s'adresser à leur banquier attitré.
2. Le fonds de réserve
Conformément à l'article 91, § 5, 2°, L.C., les avoirs disponibles du fonds de réserve sont affectés au préfinancement du paiement des allocations familiales. Ainsi, tout placement de ces avoirs est exclu.
3. Les sommes versées par l'Office aux caisses d'allocations familiales
3.1. Avances destinées au financement des allocations familiales
Le Ministre des Finances a marqué son accord pour que l'Office puisse désormais verser aussi les avances destinées au paiement des allocations familiales directement sur un compte ouvert auprès d'une banque privée.
Les caisses d'allocations familiales, par contre, ne sont plus obligées d'ouvrir un compte au Postcheque (compte 679). On insiste toutefois auprès des caisses d'allocations familiales pour qu'elles remboursent immédiatement à l'Office les excédents d'avances demandées, et ce, conformément au règlement n° 1 de l'Office. L'observation rigoureuse de ces dispositions réglementaires garantit une gestion efficiente des fonds au sein du régime. De plus, tous les fonds disponibles sont ainsi centralisés à l'Office, de sorte qu'ils entrent également en ligne de compte pour la consolidation de la dette publique à la fin de l'année.
En même temps, les caisses sont priées de limiter le nombre de comptes bancaires et en tout cas de ne pas augmenter le nombre de comptes actuels. En effet, l'estimation correcte par les caisses des prestations familiales à payer mensuellement est plus difficile si les paiements sont répartis entre plusieurs comptes financiers. En outre, une caisse d'allocations familiales a tout intérêt à grouper le plus possible ses paiements auprès d'un ou de deux banquiers attitrés au maximum, car cela lui permet de négocier les meilleures conditions (par ex. en ce qui concerne les coûts d'émission des titres de paiement). On insiste également auprès des caisses d'allocations familiales pour qu'elles entreprennent régulièrement des actions auprès des assurés sociaux afin de favoriser le paiement des allocations par virement, et ce, en vue de garantir une plus grande sécurité et de limiter les frais d'émission des paiements.
Enfin, on observe que la réduction des moyens financiers au sein du régime des allocations familiales exige également que les caisses d'allocations familiales estiment de la façon la plus précise possible les prestations sociales à payer et tiennent également compte des sommes disponibles sur les comptes financiers pour déterminer leurs besoins de financement.
3.2. Avances destinées à couvrir les frais d'administration
Le Ministre des Finances a autorisé l'Office à verser également les subsides des caisses d'allocations familiales sur un compte bancaire. Compte tenu de ce qui précède, les organismes d'allocations familiales peuvent demander à l'Office de verser ces sommes sur un autre compte financier que leur compte postal.
Enfin, il est rappelé aux caisses que les provisions versées destinées au paiement des prestations familiales ne peuvent être utilisées pour couvrir les frais d'administration ou inversement.
4. Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente circulaire remplacent les instructions contenues dans les circulaires CO 1126 du 19 avril 1984 et CO 1141 du 18 février 1985 et sont applicables immédiatement.