Des difficultés sont nées du fait que, pour des périodes de courtes séparations entre époux, des organismes payeurs d'allocations familiales ont été amenés, en application des dispositions de l'article 64, (...), L.C., à rechercher si un droit n'existe pas dans le chef du travailleur qui recueille, parfois pendant quelques jours, la mère et les enfants bénéficiaires.
La C.C.C. a estimé dans son avis KC. 132/6513 du 25 mars 1969, communiqué par la C.O. 884 du 8 décembre 1970, qu'il fallait interpréter les termes "élevé chez soi" qui figurent à l'article 64, L.C. comme signifiant uniquement "se trouvant chez l'attributaire".
Cette notion est donc fort proche de celle envisagée à l'article 51, alinéa 2, 6°, L.C., à savoir "faire partie du ménage du travailleur".
La C.O. 841 du 27 septembre 1968 communique une série de présomptions établies par la C.C.C. dans son avis KC. 132/6416 du 1er février 1966 pour l'application de la notion "faire partie du ménage".
Il s'indique de reprendre ces présomptions pour l'application des dispositions de l'article 64, (...), L.C.
On peut dès lors présumer que l'enfant est élevé chez le travailleur lors qu'ils ont le même domicile (ou la même résidence) et y habitent.
Si les intéressés, ayant le même domicile (ou la même résidence) et y habitant ensemble normalement, cessent d'habiter ensemble pendant une certaine période, il y a lieu de faire la distinction suivante:
- pour une interruption de courte durée, c'est-à-dire ne dépassant pas deux mois, on peut considérer que le travailleur continue à élever l'enfant bénéficiaire;
- si l'interruption est plus longue, il faut, au contraire qu'elle soit justifiée par un motif indépendant de la volonté de l'intéressé(e), tel que, par exemple, maladie, accouchement, service militaire, pour qu'on puisse continuer à présumer que le travailleur continue à élever l'enfant.
Ces règles pratiques ne sont valables que pour autant que la preuve contraire de la présomption qu'elles établissent ne soit pas apportée.