Le cas suivant a été soumis: un milicien de vingt ans interrompt son service afin de reprendre les cours à l'université.
Pendant cette interruption, l'intéressé continue à bénéficier du statut de milicien, quoique sans solde.
La question est de savoir si, vu l'art. 63bis L.C., les allocations familiales peuvent être accordées ou non pour la période d'interruption de service, en supposant que des cours soient de nouveau suivis pendant cette période.
Réponse des Etudes juridiques en date du 21 octobre 1988. Réf.: E8358/Div. 1819 (extrait)
Conformément à l'art. 1er 10 de l'AR du 24 juin 1987 fixant les cas dans lesquels l'octroi des allocations familiales est suspendu lorsque l'enfant effectue son service militaire ou son service civil, l'octroi des allocations familiales est suspendu lorsque l'enfant répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes.
Le jeune homme qui a le statut de milicien ne peut donc en principe plus être bénéficiaire des allocations familiales.
Nous estimons toutefois qu'une exception peut être faite en faveur du milicien dont le service militaire est interrompu pour aller suivre de nouveau des cours.
A notre avis, ce dernier doit être considéré à nouveau comme un étudiant à qui s'applique l'AR du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours.
Le militaire reste, il est vrai, assujetti à la loi militaire pénale et au droit disciplinaire militaire, mais ne touche pas de solde. De plus, la période du service militaire continue à courir normalement après l'interruption.
Enfin, nous attirons encore l'attention sur le texte de l'art. 63bis L.C.: " Le Roi détermine les cas dans lesquels l'octroi des allocations familiales est suspendu lorsque l'enfant effectue son service militaire ou son service civil."
Dans le présent cas, nous pensons pouvoir en déduire que les allocations familiales sont uniquement suspendues lorsque le service militaire est effectivement effectué et que la solde est versée.