Etant donné que les caisses d'allocations familiales sont de plus en plus confrontées à des cas d'exclusion, où il leur est difficile de déterminer l'attitude à adopter au sujet du statut de chômeur non indemnisé exclu pour cause de chômage de longue durée, et ce, en raison de l'occupation partielle simultanée des demandeurs d'emploi qui sont concernés, on a demandé à la Direction des Etudes juridiques son point de vue concernant cette problématique.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 18 janvier 1993. Réf.: E36/Contr./GP/HB, et du 2 juin 1993. Réf.: E3208/Contr./GP (Extrait)
1) Le 18 janvier 1993. Rréf.: E36/Contr./GP/HB:
L'AR du 12 juin 1990 a inséré à compter du 24 juin 1990 un paragraphe 11bis dans l'art. 143 de l'ancien AR du 20 décembre 1963 portant la réglementation du chômage, rédigé comme suit:
"Les travailleurs qui ont été suspendus de leurs droits alors qu'ils étaient occupés dans un régime de travail à temps partiel accepté pour échapper au chômage sont considérés, à partir de la date de la suspension, comme des travailleurs à temps partiel volontaires."
Cette disposition a été reprise dans le nouvel arrêté relatif au chômage du 25 novembre 1991, à l'art. 83, §8, dont le texte est rédigé comme suit:
"Sans préjudice de l'application des paragraphes précédents, le travailleur à temps partiel involontaire perd le bénéfice de ce statut et est considéré comme un travailleur à temps partiel volontaire à partir de la date de prise de cours de la suspension."
La question cruciale est de savoir si un travailleur à temps partiel involontaire suspendu doit encore être considéré comme un chômeur et tombe toujours sous l'application de l'art. 56 novies L.C.
Par le même courrier, nous avons demandé l'avis de l'ONEM concernant ce problème.
2) Le 2 juin 1993. Réf.: E3208/Contr./GP:
Il ressort de sa réponse que l'ONEM ne considère plus comme chômeurs les travailleurs à temps partiel involontaires qui ont fait l'objet de la sanction visée à l'ancien art. 143, §11 bis (nouvel art. 83, §8) de l'arrêté royal relatif au chômage.
Concrètement, cela signifie que les intéressés qui, en raison de l'application de la mesure de suspension, ont perdu la qualité de chômeurs, ne tombent plus alors sous l'application de l'art. 56 novies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Ainsi, les jours de chômage non indemnisé ne peuvent plus être pris en compte, par exemple pour atteindre la norme de l'activité exercée en ordre principal visée à l'art. 59 L.C.
Selon la CM 484 (point III. a), pour l'application de la notion d'activité exercée en ordre principal visée à l'art. 59 L.C., en plus des périodes assimilées en vertu de l'art. 53 L.C., il faut également tenir compte:
(...)
b) des périodes de chômage ouvrant droit aux prestations familiales sur la base de l'art. 56novies L.C. (...).
Ce qui précède implique une modification du point de vue que nous avions adopté dans notre lettre du 27 septembre 1991 et qui avait été communiqué aux caisses par la note d'information 1992/8.