Un enfant de 17 ans bénéficie d'allocations de transition de l'ONEM. A la suite d'une occupation antérieure, il a reçu du Fonds de sécurité d'existence de la construction, une carte de crédit de 60 jours, donnant droit à une certaine somme par journée de chômage.
La question se pose de savoir si cette indemnité, dont il bénéficie en plus des allocations de transition, doit être considérée comme une prestation sociale pour déterminer ses revenus ?
Réponse de la direction des Etudes Juridiques du 1er juillet 1992. Réf.: E2233/Div. 2009/GP/HB (extrait)
Les fonds de sécurité d'existence sont régis par la loi du 7 janvier 1958, qui dispose entre autres qu'ils jouissent de la personnalité civile (art. 2) et sont gérés paritairement (art. 3) et qui précise quelles données les statuts doivent obligatoirement mentionner (art. 4) et comment doit s'opérer la perception des cotisations (articles 7 et 8), d'une part, et l'octroi des prestations (articles 9 à 11), d'autre part.
Le Roi peut rendre obligatoires les conventions collectives de travail instituant ces fonds de sécurité d'existence. Tel a été le cas pour le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.
On peut dire que ces fonds répondent à un besoin permanent et qu'ils font à présent partie des institutions sociales belges (cf. Doc. pari. Sénat, 1952-1953, n° 318, p. 2). Les avantages peuvent d'ailleurs également être payés par les organismes sociaux nationaux ou -pour reprendre les termes de la loi- " par un ou plusieurs organismes chargés de liquider les prestations de sécurité sociale" (art. 9 de la loi du 7 janvier 1958).
Si - comme CORNU - on entend par prestation sociale, "un avantage accordé par un organisme social consistant en une allocation pécuniaire (...) ou une prise en charge de frais (...) ou la fourniture d'un service (...) (Vocabulaire juridique, S.V. prestation, pp. 607-608)" et si on emploie donc un critère organique, compte tenu de ce qui précède, l'indemnité complémentaire payée par un Fonds de Sécurité d'existence doit être considérée comme une prestation sociale.
De plus, l'art. 2, alinéa 2, 3° de la loi concernant la protection de la rémunération exclut expressément de la notion de rémunération, "les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur, qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale" (dont les indemnités en question relèvent assurément).
Compte tenu de leur nature aussi, les allocations de chômage complémentaires concernées font partie des prestations sociales au sens large. Ceci ressort de l'art. 3 de la loi du 29 juin 1981, aux termes duquel la sécurité sociale des travailleurs comprend "l'ensemble des prestations sociales auxquelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but de remplacer ou de compléter le revenu professionnel du travailleur...".
Les articles 7 et 13 de la même loi classent les revenus de remplacement pour chômeurs partiels ou complets parmi les prestations sociales.
Il faut donc déduire de ce qui précède que l'indemnité accordée par le Fonds de Sécurité d'existence doit être considérée comme une prestation sociale.