Une mère séparée, invalide à la charge de la mutualité, perçoit les allocations familiales majorées de l'art. 50ter des lois coordonnées, en faveur de ses enfants du fait de son invalidité.
Elle accouche et se trouve en repos d'accouchement pendant 15 semaines, c'est-à-dire plus de 3 mois (Critère réglementaire de l'assurance maladie-invalidité pour les cas de rechute d'invalidité).
Conformément à la circulaire CO 1252 , les allocations sont dues au taux de l'art. 40 L.C. et non de l'art. 50ter L.C., pour cette période de repos d'accouchement.
Les allocations prévues par l'art. 50ter doivent-elles être payées dans cette situation dès le mois qui suit celui au cours duquel se situe la fin du repos d'accouchement ou l'intéressée doit-elle accomplir encore une fois un stage de six mois pour y avoir de nouveau droit (interruption de plus de trois mois)?
D'autre part, si la mutualité reconnaît toujours l'incapacité de travail de l'intéressée pendant la période de repos d'accouchement, les allocations de l'art. 50ter L.C. peuvent-elles être payées pendant cette période?
Dans la négative, la reconnaissance peut-elle s'opérer par le médecin expert de l'ONAFTS pour la période de repos d'accouchement?
En outre, la question est de savoir ce qu'il en est de la chômeuse de longue durée qui touchait les allocations de l'art. 42bis L.C., lorsqu'elle est en repos d'accouchement?
A-t-elle toujours droit aux allocations de l'art. 42bis L.C.?
Dans la négative, doit-elle accomplir une nouvelle fois un stage de six mois avant d'avoir de nouveau droit à ces allocations?
Réponse de la Direction du Contrôle du 13 janvier 1992. Réf.: D12823/11/56/7/SB/TVN/LVLIJM
Attendu que le droit aux allocations familiales pendant la période de repos d'accouchement est octroyé sur la base de l'art. 56, §1er, 1° L.C. et non de l'art. 56, §2 L.C., les allocations familiales sont dues compte tenu de l'art. 40 L.C. (éventuellement 42bis L.C.).
Les allocations visées à l'art. 50ter L.C. ne peuvent par conséquent être accordées, en attendant une modification de la loi en la matière.
La question qui subsiste est donc de savoir si la période d'assurance maternité a un caractère interruptif vis-à-vis du droit acquis en vertu des dispositions précitées de l'art. 56 L.C.
Lorsqu'une salariée qui touche des indemnités de maladie ou d'invalidité est en repos de maternité, il faudra déterminer si cette période de repos de maternité n'a pas mis un terme à une incapacité de travail qui a commencé avant cette période.
Toutefois, lorsqu'il n'a pas été mis fin à l'incapacité de travail qui a commencé avant la période de repos de maternité, la période d'incapacité de travail continue à courir ainsi que l'INAMI nous l'a fait connaître pas sa lettre du 13 septembre 1990.
En pareil cas, les organismes assureurs devront également compléter la rubrique 6 de la partie A du modèle 736.
La circulaire de l'INAMI, annexée à la CO 1251 du 20 juin 1991 (p. 3, point 3), prescrit explicitement que la rubrique 3 doit être complétée dans tous les cas où le/la titulaire atteint le 7e mois de la période d'incapacité primaire, même si l'intéressée se trouve simultanément dans une période de repos de maternité.
D'autre part, la note de la partie II mentionne que lorsque l'intéressé, bien que reconnu incapable de travailler, n'a pas perçu d'indemnités, la rubrique 6 doit être complétée.
Dès lors, lorsque les indemnités de maladie ou d'invalidité ne sont pas allouées, parce que l'intéressée se trouve dans une période de repos de maternité, cette rubrique doit être complétée, pour autant que l'intéressée a été reconnue inapte au travail.
Le médecin expert de l'ONAFTS ne peut, en aucun cas, se prononcer sur l'incapacité de travail, étant donné que les organismes assureurs possèdent cette compétence.
Compte tenu de ce qui précède, un nouveau stage de six mois est inutile, dans la mesure où les organismes assureurs n'ont pas signalé d'interruption de l'incapacité de travail.
Concernant la chômeuse de longue durée, nous constatons que l'art. 1er de l'AR du 14 février 1984 portant exécution de l'art. 42bis L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés dispose que les interruptions du chômage, du fait, entre autres, des événements dont il est question à l'art. 56 L.C. n'entrent pas en ligne de compte.
Il s'ensuit que la période de repos de maternité ne constitue jamais une interruption.
Pour autant que l'intéressée avait acquis la qualité de chômeuse de longue durée avant le repos de maternité, et sous réserve de posséder la qualité d'attributaire avec personne à charge elle pourra toucher les allocations de l'art. 42bis L.C. sur la base de l'al. 2 de l'art. 56, §1er L.C. que l'intéressée ait été visée, avant le repos d'accouchement, par l'art. 56, §1er, 1° ou par l'art. 56, §2, 1°, a.