Un enfant bénéficiaire conclut un contrat d'apprentissage qui, sans faire l'objet d'un refus explicite, n'est agréé qu'avec effet à une date postérieure à celle de son début d'exécution, l'enfant s'étant soumis tardivement à l'examen médical requis.
La question se pose de savoir quelle est la date à prendre en considération pour l'octroi des allocations familiales.
L'AR du 24 juin 1987 (M.B. du 10 juillet 1987), modifiant l'AR du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, pris en exécution de l'art. 62, §2 L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et en vigueur depuis, le 1er avril 1987, dispose que, si le contrat ou l'engagement d'apprentissage a fait l'objet d'un refus d'agréation, les allocations familiales peuvent néanmoins être accordées pour la période durant laquelle le contrat a déjà été exécuté antérieurement à la date dudit refus, cette période étant toutefois limitée à 6 mois maximum.
Il apparaît manifestement que l'intention du législateur est de permettre aux apprentis de bénéficier des allocations familiales pour les périodes pendant lesquelles ils ont exécuté leur contrat, même si celui-ci n'est pas agréé par la suite.
Nous pouvons considérer qu'un contrat qui a fait l'objet d'une agréation dont l'effet ne remonte pas à la date du début d'exécution a fait implicitement l'objet d'un refus d'agréation pour la période comprise entre la date du début d'exécution et la date de prise d'effet de l'agréation. Il y a lieu, de ce fait, d'appliquer les dispositions prévues par l'arrêté royal susmentionné, pour autant que toutes les autres conditions de base prévues par l'art. 62, §2 L.C se trouvent réunies dans le chef de l'intéressé.
Indépendamment des réserves émises au paragraphe précédent, l'enfant bénéficiaire, ayant accompli ses obligations résultant de son contrat d'apprentissage dès la prise de cours de celui-ci, il peut, en vertu de l'arrêt é royal précité, bénéficier des allocations familiales dès cette date, conformément aux dispositions de l'art. 62, §2 L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et dans le respect de l'art. 48 de ces mêmes lois.