Un concubin sans activité professionnelle arrive le 10 décembre 1990 dans un ménage, composé d'une mère et de son enfant.
Le droit aux allocations familiales pour l'enfant a jusqu'alors été ouvert du chef du père légal en dehors du ménage.
Le 16 janvier 1991 le concubin entame une activité lucrative. Le concubin quitte le ménage le 15 mars 1991.
La question est de savoir si le droit aux allocations familiales est maintenu du chef du père légal en dehors du ménage ou si le concubin peut ouvrir ce droit, éventuellement à partir de quelle date.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 17 février 1992. Réf.: E268/Contr/GP/HB. (extrait)
Il y a lieu de remarquer au préalable qu'il ne s'agit en aucun cas d'un problème de cumul. En effet, il peut être uniquement question de cumul lorsqu'il y a au moins deux attributaires différents dont au moins un fait partie du régime des travailleurs salariés et au moins un fait partie du régime des indépendants.
Etant donné in casu que le concubin n'était pas attributaire d'allocations familiales pour des enfants (propres ou autres) et étant donné que lors de son arrivée dans le ménage il n'a pas exercé d'activité professionnelle, il établit un nouveau droit aux allocations familiales du chef de lui-même à partir du début d'une activité salariée le 16 janvier 1991. Il devient alors attributaire prioritaire.
Le mois de référence en cas d'un nouveau droit est le mois du trimestre au cours duquel le droit est né, soit donc i.c. janvier 1991.
Le nouveau droit vaut pour le reste du trimestre au cours duquel il est né (y compris le mois de l'établissement du droit) et pour tout le trimestre suivant. En raison des dispositions de la CO 1225 tout changement d'attributaire prioritaire au cours d'un trimestre, comme dans ce cas le 16 janvier, produit ses effets le premier jour du trimestre suivant.
Pour que le changement d'attributaire produise toutefois effectivement ses effets, la priorité doit encore réellement exister le premier jour du trimestre qui suit, c-à-d au moment où la priorité devrait en principe prendre cours (CO 1225, p. I.27, a, 2).
Dans le cas présent le concubin quitte le ménage le 15 mars 1991, donc avant que cette priorité ne doive effectivement prendre cours, et le nouveau droit ne peut par conséquent pas produire d'effet.
Tout ceci implique que du chef du père légal en dehors du ménage le droit aux allocations familiales (la continuation de celui-ci) est maintenu.