Jusqu'au mois d'août 1989, tous les élèves inscrits à la Division Interforces de l'Ecole Royale des Cadets possédaient le statut de militaires appointés et, de ce fait, ne pouvaient solliciter le bénéfice des allocations familiales.
Depuis la rentrée scolaire de l'année académique 1989-1990, soit, en l'occurrence, depuis le 11 septembre 1989, les élèves qui suivent une formation à la Division Interforces, préparatoire au concours d'admission à l'Ecole Royale Militaire, doivent être scindés en deux catégories distinctes.
D'une part, il existe un groupe d'élèves constitué de militaires de carrière qui continuent, comme précédemment, à percevoir leur rémunération normale.
Cette première catégorie d'élèves ne soulève aucun problème, en ce sens que l'exercice de leur activité lucrative les exclut d'office du bénéfice des allocations familiales.
D'autre part, les élèves, civils ou issus de l'enseignement moyen dispensé par l'Ecole Royale des Cadets, qui se destinent à l'Ecole Royale Militaire en s'y préparant via la formation dispensée par la Division Interforces, ne sont plus considérés comme des volontaires temporaires appointés, mais bien comme des élèves soldés.
En effet, cette deuxième catégorie d'élèves de la Division Interforces perçoit uniquement une gratification de 50 francs par jour, au même titre que les élèves de l'Ecole Royale des Cadets qui y suivent un enseignement moyen.
De plus, l'année de formation suivie par les élèves soldés de la Division Interforces ne les exempte pas de l'obligation d'effectuer leur service militaire.
Selon l'Etat-Major général des Forces armées, la Division Interforces est la seule à donner les cours scientifiques préparant à l'Ecole Royale Militaire. Ceux-ci doivent donc être considérés comme de l'enseignement supérieur, en vertu des dispositions prévues par l'art. 5, 5° de l'AR du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours.
Dans son avis K.C. 132/6559/2 du 2 février 1971, l'ancienne Commission consultative du Contentieux a estimé que les élèves de l'Ecole Royale des Cadets qui suivent l'enseignement moyen, bien qu'étant des militaires, mais d'une qualité tout à fait particulière, doivent d'abord être considérés comme des étudiants.
Elle ajoute que la gratification qui leur est accordée ne résulte pas d'une activité lucrative, mais constitue simplement un encouragement à l'étude. Cette gratification ne doit donc pas être assimilée à une rémunération faisant obstacle à l'octroi des allocations familiales.
Du fait que ces élèves suivent des cours dans les conditions prévues par l'art. 62, §4 L.C., la Commission a admis qu'ils puissent revendiquer le bénéfice des allocations familiales.
Dès lors que la situation des élèves soldés inscrits à la Division Interforces depuis le mois de septembre 1989 est désormais semblable en tous points à celle des cadets militaires de l'Ecole Royale des Cadets qui suivent l'enseignement moyen, la question se pose de savoir si les allocations familiales peuvent être accordées en faveur des élèves soldés de la Division Interforces, par extrapolation de la position adoptée par la Commission à l'égard des cadets militaires.
Réponse de la Direction des Etudes Juridiques en date du 26 octobre 1990. Réf.: E0287/Contr. (extrait)
Vous nous demandez si dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'appliquer à ces élèves l'avis K.C. 132/6559/2 du 2 février 1971 de l'ancienne Commission consultative du Contentieux qui se prononçait en faveur de l'octroi d'allocations familiales aux élèves suivant l'enseignement moyen de l'Ecole Royale des Cadets.
Il faut rappeler que cet avis a conclu à l'octroi d'allocations familiales aux élèves suivant l'enseignement moyen de l'Ecole Royale des Cadets, sur base de trois groupes de considérations:
- des considérations liées à la qualité d'étudiant
1. L'élève de l'Ecole Royale des Cadets suit des cours d'enseignement moyen tels qu'ils sont dispensés dans une école ordinaire
2. Il peut quitter cet enseignement en tout temps.
3. La fréquentation de ces cours ne le dispense pas d'effectuer par la suite son service militaire.
- des considérations liées au statut particulier de militaire de l'élève de l'Ecole Royale des Cadets
L'élève qui suit les cours de l'enseignement moyen de l'Ecole Royale des Cadets n'a ni la qualité de milicien, ni celle de militaire appointé (car il n'est pas visé par l'AR du 24 septembre 1969 portant le statut pécuniaire du personnel des forces armées).
- des considérations relatives à la nature de la gratification accordée à l'élève de l'Ecole Royale des Cadets
Cette gratification ne peut être considérée comme le fruit de l'exercice par l'élève d'une activité lucrative mais bien comme un encouragement à l'étude.
Cet avis n'a bien sûr pas pu tenir compte des diverses modifications apportées au statut pécuniaire des élèves de l'Ecole Royale des Cadets postérieurement à la date à laquelle il a été rendu.
Ainsi, le statut de militaires appointés que tous les élèves de la Division Interforces de l'Ecole Royale des Cadets ont eu jusqu'au début de l'année scolaire 1989-1990, a fait obstacle à l'octroi d'allocations familiales en leur faveur dans la mesure où la qualité d'étudiants bénéficiaires au sens des lois coordonnées n'a pu leur être reconnue.
Nous pensons par contre que cette qualité peut à nouveau être revendiquée par les élèves qui sont inscrits à la Division Interforces de l'Ecole Royale des Cadets dans la mesure où ceux-ci, du fait de la restructuration de cette Division en septembre 1989, n'appartiennent pas à la catégorie d'élèves ayant le statut de militaires appointés mais bien à celle des élèves soldés.
Il faut signaler à cet égard que l'AR du 14 octobre 1980 portant le statut pécuniaire du personnel soldé des Forces armées est applicable tant aux miliciens qu'aux élèves de l'Ecole Royale des Cadets mais distingue expres sément ces deux catégories de militaires (art. 1er, 1° et 4°).
Dès lors, s'il se confirme que cette nouvelle catégorie d'élèves suit des cours scientifiques préparant à l'Ecole Royale Militaire et ne touche qu'une gratification ne pouvant être assimilée à une rémunération en qualité de miliciens, ces élèves peuvent donc être considérés comme remplissant les conditions prévues par l'AR du 30 décembre 1975 (notamment les articles 4, 5, 5° et 12) et bénéficier des allocations familiales sur base de l'art. 62, §4 L.C.
Eu égard aux renseignements que vous nous avez communiqués, rien ne s'oppose donc en principe à ce que les élèves de la Division Interforces de l'Ecole Royale des Cadets qui sont des élèves soldés bénéficient des allocations familiales sur base de l'art. 62, §4 L.C., tout comme les Cadets militaires de l'Ecole Royale des Cadets, les considérations émises dans l'avis K.C. 132/6559/2 précité pouvant s'appliquer dans les deux situations.