Pour l'application de l'art. 42bis L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés on entend notamment par "revenus de remplacement": les pensions accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères (art. 3 AR du 14 février 1984).
De nombreux pensionnés habitant dans la région frontalière franco-belge bénéficient, en tant qu'anciens travailleurs frontaliers, d'une pension légale mixte.
En plus de leur pension légale franco-belge, ils bénéficient également d'une pension de retraite complémentaire française qui est accordée par une des Institutions de Retraites complémentaires, qui sont souvent établies par secteur d'activités (par exemple : Institutions de Retraites complémentaires des ouvriers du textile - IRCOTEX, à Roubaix) et sont reconnues par arrêté ministériel.
La question est de savoir si cet avantage répond à la notion de "pension complémentaire", et sur quelle base légale il est octroyé (loi, règlement, convention collective de travail, ...).
Réponse de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord-Picardie (extrait)
"Nous vous informons que les régimes complémentaires français de Salariés, Cadres et non Cadres, ont un statut totalement distinct de celui des régimes de retraites de base des salariés tels le Régime Général, le Régime Agricole des Salariés ou les Régimes Spéciaux français de retraites (Mines, SNCF, Fonctionnaires etc.); ils n'en sont pas moins des Régimes de retraites auprès desquels l'assujettissement des salariés a été rendu obligatoire par la loi."
La pension de retraite complémentaire française a donc le caractère d'un revenu de remplacement au sens de l'art. 3 AR du 14 février 1984.