De renseignements émanant de l'O.N.P., il apparaît que ce dernier ne délivre plus de brevet, mais fait parvenir à l'intéressé une notification d'octroi de la pension. Cette notification a donc valeur de preuve, mais il arrive qu'elle soit délivrée après la date de mise à la pension. En effet, entre autres raisons qui retardent la notification, il faut remarquer qu'un certain nombre de personnes négligent de faire usage de la faculté d'introduire leur demande dès le début de la période de 12 mois précédant l'âge normal de la pension ou la date à laquelle ils désirent éventuellement que leur pension prenne cours anticipativement.
Depuis le 1er janvier 1984, il leur est même loisible d'introduire leur demande dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'âge normal de la pension et d'obtenir, à la suite d'une telle demande, une prise de cours rétroactive de leur pension au premier mois suivant l'âge normal de la pension.
Or, en cas de mise à la pension d'un attributaire, les organismes d'allocations familiales ne sont tenus de payer provisionnellement les allocations familiales que durant les 3 mois civils suivant l'admission à la pension (CO 1153).
Les Caisses sont invitées, conformément à la CO 590 du 18 juillet 1960, à demander à l'organisme compétent en matière de pension dont ressort l'intéressé, un décompte des versements obligatoires effectués pour sa pension. Afin d'éviter toute interruption de paiement des allocations familiales, ce décompte sera admis comme preuve provisoire, de même que la notification provisoire d'octroi de la pension.
Celle-ci est délivrée automatiquement si l'intéressé a été soumis à un régime de pension étranger, et exceptionnellement lorsque l'intéressé n'a été occupé au travail qu'en Belgique; son caractère provisoire ne porte que sur le montant de la pension, non sur le principe même du droit.
Il est évident que l'attributaire devra, dès que possible, faire parvenir à l'organisme d'allocations familiales compétent, la preuve définitive de sa qualité de pensionné.
Conformément à la recommandation de l'Office national des pensions, les personnes qui, à l'âge de 60 ans bénéficient encore d'allocations familiales pourraient toutefois le signaler à l'occasion de l'introduction de leur demande de pension pour que les services de cet Office puissent, dans toute la mesure possible, accélérer l'examen de tels dossiers.
Source: Contr. 10/art. 57, 87/49 et 10/art. 57/K39. - Office National des Pensions: Lettre de 25 mai 1987.