- X a fréquenté l'école jusqu'au 1er mars 1982.
- a été inscrit comme demandeur d'emploi le 9 avril 1982 (avec interruptions pour cause de maladie du 4 octobre 1982 au 2 novembre 1982 et du 4 novembre 1982 au 12 novembre 1982).
- a bénéficié d'allocations de chômage à partir du 5 janvier 1983.
- a de nouveau fréquenté l'école à partir du 1er septembre 1983. Il a régulièrement suivi les cours durant les années scolaires 83/84, 84/85 et 85/86.
Depuis le 10 octobre 1985, il est reconnu incapable de travailler à plus de 66% par la mutualité et bénéficie de ce fait d'indemnités de maladie (modèle 736N - indemnité journalière : 698 F).
Conformément à l'art. 12 AR du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, au chômage, aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles n'est pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales, lorsque ce bénéfice trouve sa source dans une activité lucrative visée à l'alinéa premier.
Depuis le 10 octobre 1985, X bénéficie d'indemnités de maladie sur la base des allocations de chômage accordées avant la reprise des études.
Ces allocations de chômage lui ont été accordées sur la base d'études suivies auparavant.
Les indemnités de maladie (prestation sociale) ne résultent dès lors en aucun cas d'une activité lucrative.
Compte tenu de ce qui précède, les indemnités de maladie en question ne constituent pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales sur la base de l'article 62, §4 L.C.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E6370/K35.