La question qui se pose est de savoir si les questionnaires périodiques destinés à la mise à jour des dossiers, peuvent avoir un effet interruptif de la prescription visée à l'art. 120 L.C., en distinguant selon qu'il s'agit des formulaires remplis par le demandeur d'allocations familiales ou de ceux qui sont renvoyés à l'organisme de paiement des allocations familiales par des tiers, sans passer par l'intermédiaire du demandeur.
Aux termes de l'art. 120, al. 3, une "simple demande de réclamation envoyée sous pli recommandé à la poste" suffit à interrompre la prescription. Ainsi que le souligne la Commission consultative du contentieux dans son avis K.C. 132/6171 (P.V. du 12/2/63), la demande ou la réclamation qui n'est pas envoyée sous pli recommandé garde sa valeur en tant qu'acte interruptif si sa date n'est pas contestée ou si en cas de contestation, elle peut être établie.
Par conséquent, le formulaire périodique, adressé au demandeur d'allocations familiales ou à la personne qui élève l'enfant et renvoyé à l'organisme payeur des allocations familiales, dès lors qu'il révèle l'intention de la personne qui le renvoie de signaler l'existence d'un élément ayant une incidence sur le traitement de son dossier ou de préserver un droit, doit être considéré comme interruptif de la prescription.
Il importe donc d'examiner chaque cas d'espèce avec attention et nous avons été amenés, dans l'une ou l'autre hypothèse assez particulière, à refuser de reconnaître que la prescription avait été interrompue par les formulaires périodiques existants (délais de prescription dépassés, les formulaires n'ayant pas été renouvelés, formulaires ne contenant pas les éléments permettant d'établir le droit au taux demandé a posteriori, ...).
En ce qui concerne l'envoi de formulaires périodiques par un tiers, il y a également lieu de procéder, cas par cas, à l'examen du document, pour déterminer à la lumière des points 8 et 9 de l'avis KC 132/6171 précité, si le tiers qui envoie le document a qualité pour agir à la place du demandeur et si les éléments communiqués sont de nature à constituer une demande ou une réclamation opérant interruption de la prescription.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E853/Contr.