La question se pose de savoir si un enfant bénéficiaire effectuant son service militaire à l'étranger peut être considéré comme répondant à un appel normal sous les armes au sens de l'art. 20, AR 534 du 31 mars 1987, et invoquer, de ce fait, les dispositions de l'art. 124 AR du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage pour bénéficier des allocations familiales en qualité de demandeur d'emploi pendant la période d'attente qui suit la fin de ses obligations militaires.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques en date du 8 mai 1989. Réf.: E9120 (extrait)
Pour définir la notion d'appel normal sous les armes figurant à l'art. 1er, 1° AR du 24 juin 1987 fixant les cas dans lesquels l'octroi des allocations familiales est suspendu lorsque l'enfant effectue son service militaire ou son service civil, il y a lieu, selon nous, de se référer aux lois sur la milice telles qu'elles ont été coordonnées par l'AR du 30 avril 1962.
Il est à noter d'ailleurs que l'art. 1er, 2° AR du 24 juin 1987 précité visé expressément ces lois pour définir le maintien sous les armes.
En ce qui concerne l'appel sous les armes dont question à l'art. 1er, 1° de cet arrêté, il y a lieu de se référer plus précisément aux art. 2bis et art. 66 des lois sur la milice.
La référence à ces dispositions en tant que définition de l'appel normal sous les armes se retrouve d'ailleurs dans d'autres dispositions réglementaires (notamment, l'art. 1er, al. 1er AR du 22 janvier 1952 pris en exécution de l'art. 41, al. 2, e L.C. qui se réfère à l'ancien art. 67, §1er de la loi du 15 juin 1951 devenu l'art. 66, §1er des lois coordonnées du 30 avril 1962 et l'art. 124, al. 3, 2° AR du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage).
Dans le cas soumis, l'enfant qui effectue ses obligations militaires à l'étranger n'est pas soumis aux lois belges sur la milice mais bien aux lois réglementant les obligations de milice dans le pays où il effectue son service militaire.
Cet enfant ne répond donc pas aux conditions de l'art. 1er, 1° AR du 24 juin 1987 et son droit aux allocations familiales en tant que demandeur d'emploi ne peut donc donner lieu à suspension.
Etant donné que la période du service militaire effectuée par cet enfant à l'étranger n'est pas assimilée à une période d'inscription comme demandeur d'emploi au sens de l'art. 124, AR du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, nous estimons que le droit aux allocations familiales de cet enfant sur base de l'art. 62, §6 L.C. s'éteindra à la date de prise de cours du service militaire et qu'il y aura lieu à application de l'art. 48 L.C.