Un attributaire a été reconnu depuis le 15 mai 1988 jusqu'à présent incapable de travailler à + de 66% par la mutualité et bénéficie d'indemnités de maladie.
A partir du 1er décembre 1988 la caisse d'allocations familiales lui octroie les allocations familiales aux taux fixés à l'art. 50ter.
Son épouse et ses trois enfants sont associés d'une société coopérative.
Selon les statuts un fils et l'épouse de l'attributaire sont gérants de la société coopérative, mais l'épouse est gérante non-rémunérée et comme telle elle n'est pas assujettie en tant que travailleuse salariée ou indépendante.
Un contrôle sur place a fait apparaître qu'en fait, le fils exploite l'affaire et que l'épouse aide son fils lorsque celui-ci est absent. Elle effectue des tâches administratives (par ex. répondre au téléphone et transmettre les commandes).
L'art. 1, §2 de l'AR du 12 avril 1984 portant exécution des art. 42bis et art. 56, §2 L.C. modifié par l'AR du 13 juin 1984, dispose entre autres que le conjoint avec lequel l'attributaire cohabite ne peut pas exercer d'activité professionnelle.
Pour l'application de cette disposition il y a lieu d'entendre par activité professionnelle "toute activité professionnelle, fût-ce minime, qu'elle soit salariée ou indépendante...". Aucun texte ne précise toutefois si l'activité professionnelle en tant que travailleur salarié ou travailleur indépendant est une activité rémunérée ou non.
Dans la CO 1219 du 20 décembre 1989 il est prévu que l'aidant d'un travailleur indépendant qui, selon l'art. 7, 1° de l'AR 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, n'est pas assujetti, exerce toutefois une activité professionnelle au sens des art. 42bis et art. 56, §2 L.C.
Il s'agit donc également de déterminer si cela vaut uniquement pour les conjoints des indépendants qui ne sont pas assujettis en tant qu'aidant sur la base de l'art. 7, 1° ou si ceci devrait éventuellement être également appliqué à tous les aidants qui ne sont pas assujettis en vertu de l'art. 7.
Réponse de la direction des Etudes Juridiques en date du 7 janvier 1992. Réf.: E 1454/Contr./G.P./HB (extrait)
La question est de savoir si le conjoint aidant en tant que gérant non rémunéré exerce une activité purement représentative ou une activité professionnelle effective.
La CO 1130 précise ce qu'il y a lieu d'entendre par "activité professionnelle", à savoir "toute activité professionnelle, fût-ce minime, qu'elle soit salariée ou indépendante, et même si la réglementation applicable à l'intéressé en ce qui concerne les revenus de remplacement ne s'oppose pas à cette activité professionnelle".
Il est incontesté que le conjoint aidant d'un travailleur indépendant, pas plus que le gérant non rémunéré d'une société, n'est pas assujetti au statut social des travailleurs indépendants.
La CO 1255 pose explicitement que "le partenaire ou l'ancien partenaire de l'attributaire peut avoir le statut de conjoint aidant d'un travailleur indépendant", et elle continue: "Si ce partenaire ou cet ancien partenaire ne gagne pas plus de 8.940 F brut par mois, ce statut ne fait pas obstacle à la qualité d'attributaire ayant des personnes à charge".
Si cette condition est remplie, l'activité lucrative en tant que conjoint aidant n'est pas considérée comme une activité professionnelle. Il s'agit donc in concreto de savoir si le conjoint aidant dépasse ce plafond.
De la déclaration qu'un mandat en tant que gérant a un caractère non rémunéré, une présomption réfutable peut par conséquent être déduite que cette activité ne fait pas obstacle à l'octroi d'allocations à un taux plus élevé.
Dans un avis de l'ancienne C.C.C. on a d'ailleurs déjà explicitement posé que l'exercice d'un mandat (dans une société) ne doit pas être considéré comme activité lucrative si les statuts déterminent que le mandat n'est pas indemnisé (K.C. 133-1969/18).
Cette conception n'est pas en contradiction avec la vision, exprimée dans la CO 1219 selon laquelle "l'activité du conjoint aidant répond à la définition de la notion "activité professionnelle" comme elle est donnée par la CO 1130 (citée ci-dessus). Ceci vaut mutatis mutandis pour les autres aidants de travailleurs indépendants qui ne sont pas assujettis en vertu de l'art. 7 de l'AR n° 38 du 27 juillet 1967".