Pour l'application de l'AR du 14 février 1984 portant exécution des articles 42bis L.C. et 56, §2 L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le conjoint ou la personne avec laquelle l'attributaire cohabite ne peut exercer aucune activité professionnelle.
La bénéficiaire d'une indemnité de maternité ne perçoit plus le salaire garanti de son employeur durant la première période de "l'incapacité de travail " en raison du repos d'accouchement, mais perçoit immédiatement une indemnité de maternité.
Cela implique-t-il que cette période ne doit plus être assimilée partiellement à l'exercice d'une activité professionnelle mais qu'au contraire l'indemnité de maternité doit être considérée comme un revenu de remplacement ?
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 18 janvier 1991. Réf.: E128/Contr. (extrait)
Vous nous demandez si l'indemnité accordée dans le cadre de l'assurance-maternité doit être considérée comme un revenu de remplacement.
L'art. 3 de l'AR du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis L.C. et 56, §2 L.C. énumère ce qu'il faut entendre par revenus de remplacement pour l'application des articles 1er et 2 de cet AR, à savoir les pensions, rentes, allocations, indemnités ou le traitement maintenu après les trente premiers jours d'une période d'incapacité de travail.
En vertu des principes de l'assurance-maternité (voir le titre IV bis de la loi-programme du 22 décembre 1989), sont bénéficiaires du droit à l'indemnité de maternité les travailleuses qui sont bénéficiaires du droit aux indemnités d'incapacité de travail.
C'est d'ailleurs le salaire garanti que l'employeur était auparavant tenu de verser au début du repos de maternité.
En outre la CM 481 du 5 juin 1990 dispose que pour l'application de l'art. 56, §1er 10, la notion de "travailleur en incapacité de travail" peut être interprétée de manière à viser également par cette disposition la mère qui bénéficie d'une indemnité de maternité.
Il convient donc d'en conclure que cette indemnité accordée dans le cadre de l'assurance-maternité doit être considérée comme un revenu de remplacement.
De plus l'AR précité du 12 avril 1984 énumère de façon limitative les revenus qui ne doivent pas être considérés comme revenus de remplacement.
Jusqu'à présent, cette liste d'exceptions n'a pas (encore) été complétée par l'indemnité accordée dans le cadre de l'assurance-maternité.
A contrario, on peut donc conclure qu'il s'agit bien d'un revenu de remplacement.
Il s'ensuit dès lors que la période en question ne doit pas être considérée comme une activité professionnelle.