La question a été posée de savoir s'il fallait rejeter le droit des frères et soeurs hors du ménage (art. 51, 2, 6° L.C.), même lorsqu'il existe un droit supplétif (art. 56septies) et octroyer les allocations familiales à la charge du fonds de réserve de l'Office, ou s'il fallait par contre considérer que ce fonds ne devait intervenir qu'en l'absence de tout autre droit.
Réponse des Etudes juridiques en date du 28 juillet 1988. Réf.: E8267/Aff. Attr. (extrait)
L'article 51, al. 2, 6° L.C. dispose que le travailleur a droit aux allocations familiales pour ses frères et soeurs ne faisant pas partie du même ménage, à condition, notamment, "qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'allocations familiales à un autre titre en vertu des lois coordonnées".
Le droit aux allocations familiales prévu par cette disposition a donc un caractère subsidiaire, caractère qui constitue une condition à l'ouverture même du droit.
Il n'en va pas de même, à notre avis, pour le droit ouvert, par exemple, en vertu des art. 55 et art. 56sexies L.C.
En effet, dès le moment où les frères et soeurs du travailleur, ne vivant pas dans le même ménage, peuvent bénéficier des allocations familiales à un autre titre (notamment sur base des lois coordonnées), le travailleur ne pourra en aucun cas avoir la qualité d'attributaire.
Le conjoint abandonné et l'étudiant (ou assimilé) acquièrent la qualité d'attributaire pour autant qu'ils remplissent bien les conditions equises. Le caractère subsidiaire inscrit dans les deux articles précités constitue, en réalité, une règle de priorité en cas de cumul éventuel de droits aux allocations familiales. Ainsi, lorsqu'un autre droit aux allocations familiales existe en faveur de l'enfant en vertu des lois oordonnées ou en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, c'est ce droit qui prime.
Quant à l'art. 56septies L.C., il prévoit que le Roi peut octroyer les allocations familiales en faveur de l'enfant handicapé qui n'est pas encore bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des lois coordonnées ou en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.
Ce droit ne s'ouvre donc qu'à défaut de tout attributaire en lois coordonnées notamment; autrement dit, il ne s'ouvre qu'à titre subsidiaire, tout comme le droit prévu à l'art. 51, al. 2, 6° L.C.
Il s'agit dès lors de savoir si ces droits (art. 51, al. 2, 6° et art. 56septies L.C.) présentent le même caractère subsidiaire, auquel cas il faudrait appliquer l'art. 64. L.C., ou si l'un est plus subsidiaire que l'autre.
Il nous semble que la priorité doit être accordée à l'art. 51, al. 2, 6° L.C.
En effet, le droit prévu à l'art. 56septies L.C. présente un caractère tout à fait exceptionnel, d'une part, parce qu'il n'est pas fondé sur le travail (ou sur une situation y assimilée) et s'assortit d'une série de conditions strictes et, d'autre part, parce que l'enfant acquiert, toutes conditions requises étant réunies, la qualité d'attributaire pour lui-même.
On peut donc en déduire, à notre avis, que le droit de l'art. 56septies LC. est bien subsidiaire par rapport au droit prévu par l'art. 51, al. 2, 6° L.C. (cf. en ce sens Note documentaire de G. MILLET dans R.B.S.S. 1984, p. 547).
Enfin, l'art. 106, al. 3 L.C. dispose que "Lorsque, après déduction des affectations dont question aux alinéas précédents, le fonds de réserve destiné aux allocations familiales et de naissance présente encore un solde positif à la fin du mois qui précède celui au cours duquel la proposition est faite, le Comité de gestion peut proposer au Ministre d'autoriser l'ONAFTS à utiliser le fonds de réserve pour payer des avantages supplémentaires, à concurrence des sommes disponibles". L'alinéa 4 du même article précise que la proposition du Comité de gestion et la décision du Ministre valent pour la durée de la décision (à savoir, à l'heure actuelle, un an) et jusqu'à ce qu'il appert que le fonds de réserve ne suffit plus à payer les avantages supplémentaires aux catégories d'ayants droit visés par la décision.
De ce qui précède, il ressort que les allocations familiales accordées dans le cadre de l'art. 106 L.C. ont un caractère précaire (dues pendant une période d'un an, renouvelable, et pour autant que le fonds de réserve suffise encore à les payer).
Par conséquent, il nous paraît que le droit en fonds de réserve est subsidiaire par rapport à tout autre droit ouvert sur base des lois coordonnées.
Seules les prestations familiales garanties ont donc un caractère subsidiaire par rapport aux allocations familiales de l'art. 106 L.C.
En conclusion, on peut donc, parmi les articles cités sous rubrique, faire le classement prioritaire suivant:
- art. 55 et art. 56sexies L.C.
- art. 51, al. 2, 6° L.C.
- art. 56septies L.C.
- art. 106 L.C.