Exposé du problème
Conformément à l'art. 41 de la Loi sur les Allocations Familiales, pour obtenir ou conserver le droit à un supplément monoparental, l'attributaire ne peut pas former une famille de fait au sens de l'art. 56, §2 des lois coordonnées et ne peut pas être marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait qui doit résulter de la résidence principale séparée des intéressés au sens de l'art. 3, premier alinéa, 5° de la loi organisant le registre national ou d'autres documents officiels produits à cet effet, d'où il apparaît que la séparation de fait est effective.
Dans le pli de service II/C/999/c.170 du 14 novembre 2013 il vous a été fait savoir qu'en ce qui concerne les mariages contractés à l'étranger, le fait que l'adaptation du Registre National tarde à venir, ne peut pas être assimilé à une séparation de fait. Dès lors, le droit à un supplément (en vertu des articles 41, 42bis, 50bis et 50ter, L.C.) n'est plus dû.
Situations
Les situations suivantes peuvent être distinguées :
Cas 1 : Une mère étrangère vient habiter en Belgique avec ses enfants. Des données du RNP il résulte qu'elle est mariée mais que son époux n'est pas domicilié à la même place (ou n'a même jamais habité en Belgique). La mère certifie qu'elle habite seule avec ses enfants bénéficiaires.
Cas 2 : Une mère étrangère vient habiter en Belgique avec ses enfants. Bien que les données du RNP ne le mentionnent pas, elle fait savoir qu'elle est mariée et que depuis son arrivée en Belgique elle habite avec ses enfants bénéficiaires.
Cas 3 : Une mère étrangère vient habiter en Belgique avec ses enfants. Le RNP mentionne que son état civil est indéterminé. La mère déclare habiter seule avec ses enfants bénéficiaires.
La question se pose de savoir dans quelle mesure les données peuvent être utilisées comme preuve de séparation pour satisfaire aux conditions mentionnées à l'art. 41, L.C.
Dans la lettre circulaire II/C/999/c.170 il a été affirmé la chose suivante:
Toutefois, en supposant qu'un couple marié ait décidé de ne plus cohabiter, ce qu'ils faisaient toutefois avant l'arrivée d'un des deux (ou des deux) en Belgique, le mariage contracté à l'étranger n'a aucune influence négative sur le taux, étant donné qu'il s'agit d'une séparation de fait et que les déclarations sur le formulaire P19 sont confirmées par les données des registres de la population.
Suite à une question d'une caisse d'allocations familiales, l'Office a pris à ce sujet la position ci-dessous:
On a posé la question de savoir si, en vue de l'octroi de suppléments sociaux, pour des couples mariés dont l'un des partenaires réside à l'étranger, on pourrait accepter une déclaration sur l'honneur comme preuve pour une séparation de fait du conjoint lorsque ladite séparation de fait ne ressort pas du Registre national.
On renvoie en particulier à la situation dans laquelle un couple marié ne peut pas cohabiter pour des motifs indépendants de sa volonté, à savoir des procédures administratives en cours. Dans ce cas, l'Office ne considèrera pas la non-cohabitation des mariés comme une séparation de fait qui pourrait donner lieu à un supplément monoparental ou aux allocations d'orphelin.
La Cour Constitutionnelle s'est en effet prononcée sur une telle situation. Dans l'arrêt n° 55/2004 du 24 mars 2004 la Cour a argumenté comme suit: l'allocation d'orphelin - tout comme le supplément pour famille monoparentale - doit alléger la charge financière de l'éducation d'un enfant par un seul parent. Si le parent isolé se (re)marie, ladite charge devient caduque par l'assistance entre époux légalement prescrite (ou les avantages de la cohabitation de fait, une situation également prévue par la loi). L'allocation ne peut être considérée comme à nouveau nécessaire que s'il est clair que les conjoints ne se prêtent plus mutuellement assistance. Pour des raisons pratiques l'enregistrement d'une séparation de fait est pris comme critère de la fin de l'assistance mutuelle des mariés. Le fait que les mariés n'ont jamais cohabité pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'est pas d'après la Cour de nature à faire supposer que les mariés ne se prêtent plus mutuellement assistance (en termes pratiques, on peut parfaitement considérer que le parent à l'étranger dont question dans le jugement envoie ou vire de l'argent même si il ou elle ne peut pas être présent(e) physiquement en Belgique).
L'Office souscrit à l'argumentation de la Cour et trouve que celle-ci est a fortiori aussi applicable aux déclarations sur l'honneur et aux documents étrangers non vérifiables. Pour des mariés qui n'ont jamais cohabité en Belgique pour des raisons indépendantes de leur volonté, ni le fait pur et simple de la non-cohabitation ni une déclaration sur l'honneur ou des documents étrangers non-vérifiables ne peuvent être acceptés comme preuve de la cessation du soutien mutuel entre époux, exprimée dans la loi comme séparation de fait. Les raisons quant à cela sont doubles. D'une part, il y a le fait pur et simple que des déclarations sur l'honneur non vérifiables rendraient le système vulnérable. En outre pourrait également surgir un autre problème relatif au traitement de la même façon des ressortissants EU et des ressortissants non EU. La lettre circulaire 996/75 du 12 juin 2007 prévoit en effet que pour les résidents EEE la composition de ménage est composée sur la base de la déclaration sur l'honneur de l'attributaire en connexion avec la composition de ménage acquise avec le formulaire E401.
Le formulaire E401 requiert l'intervention du "registre de la population ou de l'autorité ou de l'instance compétente pour l'état civil dans le pays du domicile des membres de la famille" pour compléter la partie B du formulaire. Accepter une déclaration sur l'honneur pour des résidents non EEE signifierait un traitement plus favorable que celui à l'égard des résidents EEE.
C'est pourquoi l'Office conseille également de ne pas attribuer à l'avenir dans les cas où une séparation de fait ne peut pas être constatée sur la base du Registre National ou de documents officiels (en ce compris aussi les déclarations de composition de ménage des autorités communales à l'étranger si d'application (e.a. le formulaire E-401), et la composition de ménage modifiée et les déclarations de séparation de fait sur le formulaire P12 lorsque l'attributaire et les enfants résident à l'étranger), les suppléments sociaux qui en dépendent.
Conséquences pratiques pour la gestion du dossier
Dossiers pour lesquels un supplément est payé lors de l'entrée en vigueur de cette circulaire
Les conséquences de la lettre circulaire prennent effet le 1er avril 2014.
Les caisses d'allocations familiales ne doivent pas revoir d'office tous les dossiers parce qu'il est impossible lors de la parution de cette circulaire de réexaminer tous les dossiers pour détecter les cas de parents de nationalité étrangère habitant en Belgique.
Mais il leur est demandé de revoir les dossiers lorsqu'un événement se produit entraînant un nouvel examen. Quoi qu'il en soit, les caisses d'allocations familiales doivent revoir au plus tard le dossier après une nouvelle demande de la famille (formulaires P19/P19ter) ou lorsque surviennent des faits qui sur la base des anciennes règles entraînent un changement d'attributaire, d'allocataire ou de compétence pour au moins l'un des enfants du ménage, et aussi dans le cas d'une nouvelle naissance.