Depuis le 1er janvier 2007, de nouvelles mesures de lutte contre les pièges à l'emploi sont entrées en vigueur. L'Office a présenté ces nouvelles dispositions aux organismes d'allocations familiales au cours d'une réunion d'information le 25 janvier 2007.
Avec la circulaire CO 1362 du 16 février 2007, les organismes d'allocations familiales ont reçu les instructions en vue de leur application pratique.
A cette occasion, l'Office a encore reçu de nombreuses questions supplémentaires concernant des cas d'application possibles.
1. Aperçu des cas d'application possibles
En annexe 1 à cette lettre circulaire, vous trouverez un aperçu, sous forme de tableau, des questions qui ont été posées et de leurs solutions. Le tableau a été conçu comme un outil destiné aux gestionnaires de dossiers.
Le cas n° 14 mérite une attention particulière.
L'activité assimilée n'est pas interrompue par :
- une période de chômage complet indemnisé n'atteignant pas 6 mois ;
- une période d'incapacité de travail n'atteignant pas 6 mois ;
- une période n'atteignant pas 6 mois composée de chômage complet indemnisé et d'incapacité de travail.
Cela signifie concrètement que dès que la période atteint six mois, l'activité, et donc également l'assimilation, sont interrompues. L'interruption produit ses effets à partir du dernier jour du sixième mois.
Par conséquent, dans l'exemple 14, l'assimilation prend fin le 30 juin 2008.
2. Statistiques de reprise du travail
En annexe 2 figure un modèle de statistique de reprise du travail. Son utilisation est illustrée par un exemple. Cette statistique est semestrielle, et doit être établie pour le première fois en juin 2007 et transmise au service Recherche (statistiques du premier semestre).
3. Modifications apportées à la CO 1362
- Veuillez noter que dans la version française de la circulaire CO 1362, il est indiqué par erreur que le formulaire P19 sexies doit être envoyé tous les semestres. L'envoi groupé de ce formulaire s'effectue chaque année le 15 janvier.
- Dans la version néerlandaise de la circulaire, la dernière phrase de la note 4 à la page 6 doit être supprimée.
- Contrairement à ce qui est préconisé dans la CO 1362, aucune adaptation de l'arrêté royal du 12 juin 1989 relatif aux paiements provisionnels des allocations familiales n'est nécessaire. Ceci n'empêche pas que les directives données qui s'appliquent en cas de non-renvoi des formulaires P19quater, P19quinquies et P19sexies restent entièrement applicables.
4. Brevet d'attributaire
Le brevet d'attributaire est actuellement revu en fonction de la nouvelle mesure d'octroi d'un supplément de 20 EUR aux familles monoparentales ayant un revenu brut de 1.740,15 EUR au maximum par mois. La version actualisée du brevet vous sera communiquée ultérieurement par une autre lettre circulaire.