Depuis le 1er avril 2003, les articles 59 et 60 des lois coordonnées règlent la priorité en cas de concurrence de droits entre les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants et, plus précisément, le cas des personnes en situation d'attribution (article 51 § 2 LC) : priorité dans le régime des travailleurs salariés seulement dans l'hypothèse où le droit " indépendants " n'est pas déjà effectivement exercé.
Un exemple de situation d'attribution peut être celui du bénéfice d'allocations de chômage après études.
Pour le passé, à défaut de précisions dans le texte légal, la circulaire ministérielle 550 du 10.06.1997 réglait la question de manière restrictive en se basant, pour la plupart des situations, sur l'exercice antérieur d'une occupation à raison d'au moins un mi-temps.
Dès lors qu'une circulaire ministérielle réglait les problèmes de cumul entre attributaires indépendants et attributaires salariés en situation d'attribution, ce sont les termes de cette dernière qui s'imposaient à l'administration, jusqu'à ce que les dispositions légales soient modifiées, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2003.
Cependant, diverses instances judiciaires ont interprété le texte légal de manière large (pas de référence à une occupation antérieure) : ainsi, le tribunal du travail de Termonde, suivi en cela par d'autres cours et tribunaux du travail, a estimé, dans son jugement du 3 février 2000, que la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés ne prévoyait pas expressément que des conditions particulières devaient être remplies durant la période antérieure à la situation d'attribution (in casu, le chômage) et que, dès lors, le droit devait être exercé par priorité dans le régime des travailleurs salariés.
Il ne paraît donc pas que, pour la période antérieure à la modification légale, les situations d'attribution doivent se voir opposer un refus d'ouverture du droit dans le régime des travailleurs salariés.
Il convient donc d'appliquer aux situations nées avant le 1er avril 2003, l'interprétation jurisprudentielle dont question ci-dessus.
En pratique, en raison des difficultés techniques qu'imposerait une révision d'office de l'ensemble des dossiers d'allocations familiales, les droits sont établis dans le régime des travailleurs salariés à la suite d'une demande d'une quelconque provenance: assurés sociaux, organismes d'allocations familiales, autres,....
Vous trouverez en annexe deux exemples pratiques de résolution de la problématique.