Les émoluments versés aux personnes qui suivent une formation professionnelle en entreprise peuvent avoir des impacts divers sur l'application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Le droit aux allocations familiales du bénéficiaire demandeur d'emploi et celui de l'attributaire ayant personnes à charge peuvent ainsi être affectés. Un droit aux allocations familiales peut également être ouvert sur base de pareille formation.
La formation professionnelle en entreprise s'adresse à des demandeurs d'emploi (indemnisés ou non). Elle nécessite la conclusion d'une convention de formation spécifique entre les différentes parties concernées (employeur, demandeur d'emploi et office régional de l'emploi et de la formation).
Le demandeur d'emploi qui suit une formation professionnelle en entreprise a droit, le cas échéant, à des allocations de chômage, à une prime de productivité et à des allocations ou indemnités versées par un office régional de l'emploi et de la formation (ORBEM, FOREM, VDAB).
La prime de productivité peut avoir pour dénomination " prime d'encouragement " ou " productiviteitspremie ".
Des allocations ou indemnités sont octroyées aux demandeurs d'emploi qui, soit ne bénéficient pas d'allocations de chômage ou d'autres prestations analogues, soit perçoivent de telles prestations d'un montant peu élevé.
Concrètement, il convient de recenser au préalable les divers avantages financiers perçus par la personne en formation et de déterminer en quoi chacun de ceux-ci constitue ou non la rétribution d'un travail productif.
Seuls les avantages rétribuant un travail productif seront additionnés pour le calcul des plafonds de rémunération fixés dans le cadre de l'application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Peu importe donc la provenance des diverses interventions financières.
Dans le but de garantir le traitement uniforme des dossiers d'allocations familiales, vous trouverez ci-après l'illustration de ces principes dans divers cas de figure, ainsi que les possibles impacts générés par les diverses primes et indemnités accordées.
Droit de l'enfant bénéficiaire demandeur d'emploi
(article 62 § 5 LC - arrêté royal du 12.08.1985 portant exécution de l'article 62 § 5 LC).
La prime de productivité, quelle qu'en soit la source et quel que soit le payeur (employeur ou office régional de l'emploi et de la formation), est à considérer comme une rémunération. Elle doit donc être prise en considération pour le calcul du plafond réglementaire (article 4 § 4 de l'arrêté précité - 423,91 EUR : montant en vigueur au 1.06.2003).
L'expérience démontre que, dans la plupart des cas, la rémunération dépasse le plafond en cause.
La nature des allocations ou indemnités versées par un office régional de l'emploi et de la formation (ORBEM, FOREM, VDAB) n'est précisée dans aucun texte légal ou réglementaire concernant le demandeur d'emploi bénéficiaire. Comme elles ne semblent pas représenter la rétribution d'une activité lucrative, elles ne doivent pas être prises en considération au titre de rémunération ou prestation sociale du demandeur d'emploi, au sens des paragraphes 4 et 5 de l'article 4 de l'arrêté précité.
Pour rappel, le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage constitue un obstacle absolu au droit aux allocations familiales.
en bref :
prime de productivité (toutes provenances) = rémunération soumise à plafond
allocations ou indemnités d'un office régional = prestations neutralisées
Droit de l'attributaire ayant personnes à charge
(arrêté royal du 12.04.1984 portant exécution des articles 42 bis et 50 ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés).
La prime de productivité doit également être considérée comme une rémunération, dont le montant mensuel brut, alloué au conjoint ou partenaire de l'attributaire ayant personnes à charge, peut faire obstacle au taux préférentiel d'allocations familiales, s'il dépasse le plafond autorisé (241,44 EUR : montant en vigueur au 1.06.2003).
Quant aux allocations ou indemnités versées par un office régional de l'emploi et de la formation (ORBEM, FOREM, VDAB), elles doivent ici être considérées comme revenus de remplacement, vu les termes généraux de l'article 3 de l'arrêté du 12.04.1984. Il faut donc en tenir compte pour déterminer le montant total des revenus de remplacement de l'attributaire ayant personnes à charge et/ou de son conjoint ou partenaire, ou ex-conjoint ou du parent allocataire (1.639,71 EUR : montant en vigueur au 1.06.2003).
en bref :
prime de productivité (toutes provenances) = rémunération soumise à plafond
allocations ou indemnités d'un office régional = revenus de remplacement soumis à plafond
Ouverture de droit aux allocations familiales
(article 51 § 1er LC)
Etant donné que la prime de productivité versée dans le cadre d'une formation professionnelle en entreprise est considérée comme une rémunération, la formation dont question peut constituer une base d'ouverture de droit aux allocations familiales au sens des lois coordonnées.
Les règles générales d'affiliation, de taux et de compétence sont applicables.
Les conditions d'affiliation des employeurs sont régies entre autres par les articles 15 et 34 LC. Comme, en l'espèce, les conditions d'affiliation ne figurent pas au nombre des exceptions, l'employeur qui occupe exclusivement des travailleurs en formation professionnelle possède le libre choix de la caisse d'allocations familiales.
Si un travailleur salarié (c'est-à-dire occupé dans les liens d'un " contrat de travail classique " ou de " formation professionnelle en entreprise ") conserve le bénéfice d'une allocation de revenu garanti en provenance du secteur du chômage, il conserve également la qualité de chômeur complet indemnisé à l'égard des lois coordonnées (circulaire ministérielle 535 du 11.02.1994 - note d'information 1999/4 du 3.12.1999).
Dans la mesure où il remplit les conditions d'attributaire ayant personnes à charge, il peut donc prétendre au bénéfice du taux préférentiel d'allocations familiales des chômeurs de longue durée (arrêté royal du 12.04.1984 portant exécution des articles 42 bis et 50 ter LC).
Dans l'hypothèse où l'intéressé conserve sa qualité de chômeur complet indemnisé, l'activité entamée (par exemple, une formation professionnelle en entreprise) est constitutive d'une situation neutralisée. Dans ce cas, la compétence (en cas de droit continué) reste maintenue (articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 25.04.1997 portant exécution de l'article 71 § 1 bis LC).
Par contre, dans l'hypothèse où l'intéressé ne conserve pas sa qualité de chômeur complet indemnisé, l'activité entamée (par exemple, une formation professionnelle en entreprise) n'est pas constitutive d'une situation neutralisée. Dans ce cas, les allocations familiales sont dues par l'organisme d'allocations familiales dont dépend le nouvel employeur.
Je précise enfin que la formation professionnelle dispensée dans un centre agréé par un organisme régional de reclassement social des handicapés (Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap) peut être assimilée à une formation professionnelle en entreprise car la personne qui suit pareille formation ne doit pas être discriminée par rapport à une autre personne en formation. Les règles exposées plus haut doivent donc être appliquées par analogie.