Lorsque, en situation de coparenté, l'enfant vit alternativement chez chacun de ses parents (avec des durées de séjours égales), on parle d'hébergement alterné égalitaire.
Dans ce régime, il y a subsistance fictive du couple ("fiction juridique") et maintien de la qualité d'allocataire dans le chef de la mère.
Le cas français
La France offre la possibilité aux parents séparés d'inscrire leur enfant sur la composition de ménage de chacun d'eux. La détermination de l'allocataire devient alors problématique, étant donné que l'enfant a légalement deux domiciles.
L'article 69, §1er, alinéa 3, de la LGAF dispose que "Lorsque les deux parents de sexe différent qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques".
Dans le système français de garde alternée, l'enfant qui fait l'objet d'une autorité parentale conjointe peut, en cas de séparation de ses parents, être domicilié à l'adresse de chacun de ces deux-ci. Il réside alors alternativement au domicile de chacun des parents et est inscrit au domicile de chacun d'eux (définitivement en cas d'accord entre les deux parents ou à titre provisoire en cas de désaccord).
La garde alternée française s'apparente donc à notre système d'hébergement alterné égalitaire.
Solution
Dès lors, dans la mesure où l'article 69, §1er, alinéa 3, de la LGAF vise l'exercice de l'autorité parentale conjoint "au sens de l'article 374 du Code civil", on peut raisonnablement soutenir que la situation d'hébergement alterné égalitaire française est assimilable au nôtre et que cette situation peut dès lors être réglée conformément à notre article 69 LGAF.
Par conséquent, lorsque l'enfant est domicilié chez les deux parents, la mère est désignée comme allocataire. Cette désignation devra toutefois être revue en cas de jugement prononçant une autorité parentale exclusive ou en cas de décision de justice fixant la résidence de l'enfant au domicile de l'autre parent ou encore à la demande de l'autre parent si l'intérêt le justifie conformément à l'article 69 LGAF.
Un tableau récapitulatif des différents cas de figure est repris en annexe.